Irrecevabilité 28 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mai 2024, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJF ETRANGER :
M. [V] [M] [I]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 26 mai 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 13h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 juin 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [M] [I] interjeté par courriel du 27 mai 2024 à 12h49 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [M] [I], M. LE PREFET DE L’AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 27 mai 2024 à 13h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 mai 2024 à 13h31, M. [V] [M] [I] via son conseil, Maître Coralie SCHUMPF, a fait les observations suivantes :'Je n’ai pas d’observations à formuler sur la recevabilité de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [I]'
Par courriel reçu le 27 mai 2024 à 14h54, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [M] [I] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [V] [M] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [V] [M] [I] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 mai 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2024 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJF
M. [V] [M] [I] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 28 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [V] [M] [I] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Durée
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Liquidateur ·
- Non avenu ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Clôture ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Partage amiable ·
- Procédure ·
- Part sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Redevance ·
- Installation ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Servitude ·
- Technique ·
- Copropriété ·
- Autorisation
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Bouc ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Rôle actif ·
- Brique ·
- Expert judiciaire ·
- Eau de surface ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Graphite ·
- Acompte ·
- Révocation ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Danse ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.