Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 137
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMXT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Avril 2026 à 12h14 par courriel de la CIMADE
pour :
M. [J] [O]
né le 03 Août 1984 à [Localité 1])
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 15h24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [O], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [H] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [O] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 03 avril 2026, notifié le 03 avril 2026, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [J] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan le 03 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 avril 2026, Monsieur [J] [O] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 avril 2026, reçue le jour même à 14h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [O].
Par ordonnance rendue le 08 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 09 avril 2026 à 12h 14, Monsieur [J] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de Monsieur [O] qui dispose de garanties de représentation suffisantes, avec une situation familiale stable, une adresse à [Localité 3] qu’aurait dû prendre en compte l’administration et qui correspond à celle de sa compagne, qui a retiré sa plainte déposée préalablement, avec un passeport dont la localisation a été précisée mais qui n’a pas fait l’objet de diligences de la part de l’administration pour le récupérer, ce qui tend à écarter le risque de fuite tandis que la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée en l’absence de condamnation, seules des atteintes aux biens, faits mineurs, remontant à la période 2013-2016, pouvant lui être rattachés, insusceptibles de caractériser une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public. D’autre part, il est invoqué l’irrecevabilité de la requête du Préfet, qui n’a pas joint les pièces utiles permettant d’asseoir la prétendue menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [O], de même que l’irrégularité de la procédure à raison d’une notification tardive des droits en garde à vue, sans autre référence que l’alcoolémie, et d’un défaut d’assistance d’un interprète au cours de la garde à vue malgré la demande répétée à ce titre formée en vain par Monsieur [O], qui a refusé de signer pour protester contre l’atteinte à ses droits.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 09 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer concernant le défaut de recours à un interprète que lors de la procédure de police, l’intéressé a déclaré comprendre, écrire et lire le français et du reste celui-ci s’est exprimé sans réticence et a donné des explications sur les faits reprochés témoignant ainsi d’un niveau de français suffisant, sachant que celui-ci dit vivre en France depuis plus de 20 ans, de sorte que le concours d’un interprète était inutile et qu’aucun de ses droits n’a été affecté.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] [O] n’a pas d’observations à formuler. Sur interrogation, il déclare disposer d’une nouvelle adresse et que son passeport se trouve chez sa compagne.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] [O] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client dispose d’une adresse stable et que la compagne de ce dernier a retiré sa plainte, traduisant une gravité relative des faits de violence, et qu’il ne représente pas une menace actuelle, réelle et grave à l’ordre public. Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et de nullité de la garde à vue soulevés sont également repris. Une demande est formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Non comparant à l’audience, le Préfet du Morbihan n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2026, le Préfet du Morbihan expose que Monsieur [J] [O], de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2010, a été interpellé le 01er avril 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint en état d’ivresse, est parent d’un enfant français mais n’en a pas la garde et s’est vu retirer l’autorité parentale par décision du tribunal judiciaire de Vannes le 08 novembre 2021, que Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour le 22 décembre 2022 notifié le 10 janvier 2023, qu’il n’a jamais fait de demande de titre et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu’ainsi à l’occasion de sa garde à vue l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2026, qu’il ressort des éléments de procédure et de l’audition de garde à vue que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter des documents de voyage ou d’identité valides dont il a déclaré être titulaire, qu’il a mentionné disposer d’une adresse au [Adresse 1] à Lanester chez sa compagne, victime des faits de violence ayant conduit Monsieur [O] en garde à vue, sans pouvoir en justifier, qu’ainsi l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L612-3 du CESEDA. Le Préfet ajoute que Monsieur [O] est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, que la nature des faits et le risque de récidive permet de considérer que le comportement de Monsieur [J] [O] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public, qu’enfin la situation de l’intéressé a été examinée au regard du handicap et de la vulnérabilité de ce dernier et qu’aucun élément n’a révélé une situation incompatible avec son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [J] [O] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Morbihan, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision circonstanciée et motivée en fait et en droit que Monsieur [O] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 3), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est entré sur le territoire national de façon irrégulière et se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement du 22 décembre 2022, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide, ne justifie pas d’un lieu de résidence suffisamment stable et pérenne, ayant déclaré disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa compagne, adresse insusceptible d’être retenue, s’agissant de l’adresse de la plaignante Madame [Q] [V] divorcée [S] qui a dénoncé des violences commises par l’intéressé à son encontre et qui a expressément déclaré dans son audition du 02 avril 2026 lors de la garde à vue mettre un terme à sa relation avec l’intéressé, débutée cinq mois auparavant, ajoutant subir régulièrement voire quotidiennement des insultes, brimades, menaces, violences physiques, être sous emprise de son partenaire, et redoutant son retour, demandant la séparation et une mesure d’éloignement de l’intéressé, alors que l’intéressé a déclaré par ailleurs avoir toute sa famille en Tunisie et qu’il ne dispose actuellement d’aucune ressource, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
Concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
En outre, si les faits d’outrage et de faux dans un document administratif, imputables à l’intéressé, tels que retenus par le Préfet, ne peuvent être pris en compte, n’étant pas suffisamment documentés au vu des pièces de la procédure, pour autant, le Préfet a considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de la mise en cause de l’intéressé dans plusieurs faits délictueux ressortant de la consultation du FAED, s’agissant d’atteintes aux biens, infractions à la législation sur les étrangers et sur les stupéfiants, et surtout du placement récent en garde à vue suite à une interpellation en flagrance des chefs de violence commise sur sa conjointe en état d’ivresse, avec une convocation en justice délivrée à l’intéressé à l’issue de sa garde à vue, Monsieur [O] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les violences intra-familiales est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus qu’il était fait état dans les déclarations d’une consommation de produits psychoactifs par Monsieur [O].
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [J] [O], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce utile alléguée relative au comportement de l’intéressé susceptible de caractériser une menace à l’ordre public doit être écartée dès lors que l’examen de la procédure permet de constater que le Préfet a joint à sa requête suffisamment de pièces permettant d’établir le comportement répréhensible de Monsieur [O], comme en attestent principalement la convocation par officier de police judiciaire délivrée à l’encontre de l’intéressé à l’issue de sa garde à vue pour être jugé le 08 octobre 2026 à 13h 30 devant le tribunal correctionnel de Lorient des chefs de violence commise par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 01er avril 2026, étant rappelé que la lutte contre les violences intrafamiliales est une politique publique prioritaire, ainsi que les déclarations en garde à vue de la victime relatives à une consommation récurrente de cannabis par l’intéressé, et le relevé décadactylaire de Monsieur [O], révélant ses mises en cause pour des faits de recel, vol en réunion, infractions à la législation sur les étrangers et infractions à la législation sur les stupéfiants, entre 2013 et 2017.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation qu’interpellé en flagrance à 22h 30 le 01er avril 2026, des chefs de violence commise par conjoint ou concubin, Monsieur [J] [O] sentait fortement l’alcool, tentait des propos incohérents et présentait des yeux rougis, a été soumis à un dépistage de l’alcoolémie par éthylotest sur instructions de l’officier de police judiciaire, avec un résultat positif. Conduit au poste de police, il a été placé en garde à vue à 23h 05 par l’officier de police judiciaire, qui a décidé de procéder à un report de la notification des droits devant l’état d’ivresse complet constaté de l’intéressé, qui n’était pas en capacité de comprendre la mesure dont il faisait l’objet ni l’étendue de ses droits.
C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de Monsieur [J] [O]. Il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits.
Alors que le médecin a conclu à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en garde à vue, après examen pratiqué le 02 avril 2026 à 0h 25, l’officier de police judiciaire a procédé à 01h 15 à un contrôle du taux d’alcoolémie de l’intéressé au moyen d’un éthylomètre, qui a révélé un taux de 0, 38 mg/litre d’air expiré, et observé que l’individu présentait toujours des signes de l’ivresse et n’était pas en mesure de comprendre des questions simples ni d’y répondre de manière cohérente, rendant impossible la notification effective de ses droits en garde à vue. Un nouveau contrôle d’alcoolémie est intervenu à 04h 45 et révélé un taux positif à 0, 11 mg/ litre d’air expiré, et l’officier de police judiciaire a décidé de replacer l’intéressé en cellule de dégrisement. La notification effective des droits en garde à vue à Monsieur [O] est par la suite intervenue à compter de 04 h 50, en langue française comprise par l’intéressé.
Si la loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé, le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire, pour autant, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2023 (Crim 25 mai 2023 n°22-15.926) qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par l’intéressé, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Toutefois, par un arrêt récent du 17 septembre 2025 (Crim n°25-80.555), la Cour de Cassation a évolué et considéré que la seule référence à des taux d’alcoolémie était suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route.
En l’espèce, il ne peut être reproché une tardiveté dans la notification des droits de l’intéressé dès lors qu’outre le recours non obligatoire à deux contrôles périodiques de l’alcoolémie au cours de la nuit, l’officier de police judiciaire a expressément relevé sur les procès-verbaux joints que Monsieur [O] présentait encore des signes de l’ivresse et n’était pas en mesure de comprendre ses propos, la notification ultérieure des droits étant dès lors intervenue au moment où l’intéressé était en mesure de comprendre la portée de ses droits, à partir de 04h 50, ce dernier ayant fait savoir par la suite qu’il ne souhaitait pas exercer de droits en garde vue, après émargement sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de la notification effective des droits à 04 heure 50, c’est à dire après dégrisement de l’intéressé, de telle sorte que ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de recours à l’interprète lors de la garde à vue :
S’il ressort des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l’intéressé de faire savoir qu’il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète.
Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès son placement en garde à vue, l’intéressé a déclaré comprendre la langue française et l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits de l’intéressé dans l’attente de son complet dégrisement. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, Monsieur [O] a été avisé lors de la notification de ses droits qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète, a reçu un document énonçant ses droits, n’a pas souhaité exercer ce droit, a signé le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, après lecture faite par lui-même dudit procès-verbal, tandis qu’au cours de son audition administrative de 10 h20, après renonciation expresse de sa part à l’assistance d’un avocat, il a déclaré parler, écrire et lire le français et signé le procès-verbal d’audition, après lecture faite par lui-même.
Il ressort ainsi de la procédure que Monsieur [O] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits et qu’il n’a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l’absence de recours à un interprète.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [J] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, ne pouvant justifier d’un lieu de résidence stable, ayant conditionné son retour dans son pays d’origine par la présence de son fils, et qu’il constitue par ailleurs une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet du Morbihan justifie avoir informé les autorités consulaires tunisiennes le 03 avril 2026 du placement en rétention administrative de Monsieur [X] [O] et avoir sollicité de celles-ci la délivrance d’un laissez-passer consulaire établi au nom de Monsieur [O], joignant des pièces justificatives, comprenant notamment une copie du passeport tunisien de l’intéressé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] à compter du 07 avril 2026 à compter de 16h 30, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 9 avril 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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