Irrecevabilité 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 déc. 2023, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 20 octobre 2022, N° T90747 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 07 décembre 2023
R.G. : N° RG 23/00627 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKGS
Monsieur [I] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] – [J]
Formule exécutoire + CCC
le 07 décembre 2023
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Monsieur [I] [P]
Les [Adresse 7] -
Le [Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 20 octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90747)
Et :
S.E.L.A.R.L. [X] – [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS,
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 1er juin 2023 par lettres recommandées en date du 11 avril 2023, avec demande d’avis de réception, l’affaire a été renvoyée à l’audience des 6 juillet 2023, 7 septembre 2023 et à ce jour.
A ladite audience, tenue publiquement, Madame MAGNARD, conseiller à la cour, magistrat déléguée du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, a entendu les avocats en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023,
Et ce jour, 7 décembre 2023, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame MAGNARD, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 août 2022, M. [U] [J], avocat au sein de la SELARL [X] [J], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims en paiement des honoraires dus par M. [I] [P], qui l’avait saisi de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure collective concernant sa société [P] France Armatures, puis dans le cadre d’un litige avec la BNP Paribas Personal Finance concernant un prêt immobilier.
Dans le cadre de cette instance (contre la banque), une convention d’honoraires avait été signée prévoyant notamment un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat de 10% sur les sommes qui seraient représentatives d’un gain, d’une économie ou de l’avantage procuré au client.
Le conseil exposait qu’in fine, un protocole d’accord avait été régularisé, auquel le président du tribunal judiciaire de Reims avait donné force exécutoire le 17 octobre 2020, date à laquelle sa mission avait pris fin. La facture d’un montant de 113 552,40 euros ainsi que l’ordonnance du 17 octobre 2020 ont été adressées à M. [P] le 10 novembre 2020, puis une mise en demeure par courrier recommandé du 3 mars 2021. M. [P], en réponse, a fait état de difficultés financières et proposait de léguer « quelques meubles » et n’avait pas contesté le principe de l’honoraire de résultat facturé, ni le montant de la facture.
Le bâtonnier a sollicité les observations de M. [P] par pli recommandé en date du 4 août 2022, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par décision du 20 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims a fixé les honoraires dus par M. [P] à M. [U] [J] à la somme de 113 552,40 euros, et lui a ordonné de payer cette somme audit conseil.
M. [P] a saisi le premier président d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du 20 octobre 2022, par un courrier en date du 29 mars 2023 déposé à la cour le 30 mars 2023.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience, et auxquelles il se réfère expressément, M. [P] demande au conseiller délégué :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— d’infirmer l’ordonnance déférée, et, statuant à nouveau:
— à titre liminaire, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de taxation introduite par le conseil le 1er août 2022,
— au fond, à titre principal, juger que l’honoraire de résulat n’est pas dû en l’absence d’économie réalisée et débouter la SELARL [X] [J] de ses demandes de fixation, taxation et condamnation à son encontre,
— à titre subsidiaire, de fixer l’honoraire de résultat de la SELARL [X] [J] à la somme de 21 342,70 euros,
— de lui octroyer des délais de paiement en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre en 24 mensualités d’un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir.
Il demande, en tout état de cause, de condamner la SELARL [X] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Suivant conclusions régulièrement déposées à l’audience, et auxquelles elle se réfère expressément, la SELARL [X] [J] demande au conseiller délégué:
— à titre principal, de déclarer M. [P] irrecevable en son recours,
— à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
En tout état de cause, elle demande de débouter M. [P] de toutes ses demandes et de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément renvoyé auxdites conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois et plaidée, à l’audience du 16 novembre 2023.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours est d’un mois.
Ce délai d’un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier.
En l’espèce, l’ordonnance du bâtonnier a fait l’objet d’une notification en date du 25 octobre 2022, à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 6]. L’accusé de réception relatif à cette notification, adressé à M. [P] [I], a été signé.
Il s’évince de ce constat initial que le recours de M. [P] auprès du premier président, diligenté en mars 2023, serait prescrit comme hors délai.
Cette adresse du [Adresse 1] à [Localité 6] correspond à celle indiquée par la SELARL [X] [J] dans sa demande de taxation auprès du bâtonnier.
M. [P] soutient qu’il ne réside pas à cette adresse, qu’il n’y a jamais résidé, que la SELARL [X] [J] a toujours adressé ses courriers à l’adresse de son entreprise [P] France Armatures, [Adresse 5] à [Localité 6], et qu’en tout état de cause sa véritable adresse était au [Adresse 7] à [Localité 2], adresse où l’ordonnance de taxe lui a finalement été signifiée ultérieurement, le 21 mars 2023, seule date à partir de laquelle le délai d’appel doit courir.
Toutefois, l’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et, par application de ce texte, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est réputée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En outre, aux termes d’un courrier adressé à M. [J] produit en pièce n°18 et qui fait suite à la réclamation d’honoraires en date du 3mars 2021, M. [P] et son épouse se domiciliaient bien au [Adresse 1] à [Localité 6]. Dans cet écrit, ils ne contestaient d’ailleurs pas l’honoraire de résultat réclamé mais faisaient part de leur « ruine », proposant de donner quelques meubles à titre de rétribution.
Si M. [P] indique dans ses écritures que cette adresse est en réalité un bâtiment industriel composé d’un atelier et de deux bureaux et qu’il ne saurait servir d’habitation, il précise toutefois avoir indiqué cette adresse « afin d’être sûr de réceptionner l’éventuelle réponse » du conseil (conclusions page 6). Il a donc bien entendu déclarer cette adresse comme devant être celle à laquelle le joindre, et ne peut aujourd’hui prétendre que la décision n’aurait pas dû lui être envoyée à cette adresse, ce d’autant qu’il n’explicite pas qui aurait en définitive signé l’accusé de réception en ses lieu et place.
En outre, le courrier du bâtonnier en date du 4 août 2022 par lequel il sollicite les observations de M. [P] envoyé à cette adresse du [Adresse 1] à [Localité 6] a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », sans mention d’un destinataire inconnu à cette adresse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil, lorsqu’il a saisi le bâtonnier, a fait part de cette adresse, et que la notification de la décision a ensuite été faite à celle-ci.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le surplus de l’argumentation des parties, il n’est nullement démontré que la notification du 25 octobre 2022 ait été faite à une mauvaise adresse, voir sciemment à une adresse érronée.
Cette notification a valablement fait courir le délai d’un mois de l’article 176 susvisé. Partant, l’appel est irrecevable.
Il sera surabondamment souligné qu’une seconde notification ou signification ne fait pas courrir un second délai de recours.
II- Sur les demandes accessoires
Bien que M. [P] succombe en son recours, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par la SELARL [X] [J].
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable le recours introduit par M. [I] [P] par courrier en date du 29 mars 2023 déposé à la cour le 30 mars 2023,
Rejetons les demandes en frais irrépétibles.
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le Conseiller Délégué Le Greffier
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