Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 21/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2021, N° 20/03638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST, SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ( en redressement judiciaire ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04184 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03638
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Vanessa LI, avocat au barreau de PARIS toque R 235
INTIMES
SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (en redressement judiciaire)
[Adresse 10],
[Adresse 10],
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ en la personne de Maître [J] [N] Es qualités de Mandataire judiciaire de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (RCS 412487589) désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 25 février 2020
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SCP ABITBOL ET [V] Représentée par Maître [S] [V], en qualité Commissaire à l’exécution du Plan par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 19 janvier 2022 de la société Night Management Production
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée signé le 15 septembre 2015 et à effet à compter du 17 septembre 2015 en qualité de physionomiste à temps partiel dans la discothèque exploitée par la société Night Management Production.
La rémunération mensuelle brute de M. [X] était de 3 226 euros jusqu’au mois de juillet 2018.
Les parties s’opposent sur la signature d’un avenant au mois d’août 2018 entraînant une diminution du temps de travail et de la rémunération de M. [X].
Du 27 novembre au 1er décembre 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 24 janvier 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave.
Le 28 mai 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir le paiement des rappels de salaire, une indemnité pour sa clause de non-concurrence, des heures complémentaires, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Le 25 février 2020, la société Night Management Production a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La SCP Abitbol et [V] a été nommée en qualité d’administrateur de la société Night Management Production par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 février 2020, puis de commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022.
La SELAFA MJA a été nommée en qualité de mandataire judiciaire de la société Night Management Production par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022.
Par jugement en date du 5 février 2021, notifié le 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— fixé les créances aux sommes suivantes :
* 1 963,69 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 novembre 2019
* 196,36 euros au titre des congés payés afférents
* 800 euros au titre de l’indemnité pour clause de non-concurrence
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
* 2 219,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 5 122,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 512,26 euros au titre des congés payés afférents
* 2 561,33 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
— ordonné la remise des documents sociaux conformes sans astreinte dans les 30 jours suivant la notification
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement opposable aux AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie
— dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 3 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 juin 2021, M. [X], appelant, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 février 2021 et, statuant à nouveau :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Night Management Production, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA au paiement des créances salariales suivantes :
* rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 23 novembre 2019 : 9 512,21 euros bruts
* congés payés afférents : 951,22 euros
* heures complémentaires (70 heures) : 2 388,44 euros bruts
* congés payés afférents : 238,84 euros bruts
— constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Night Management Production, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA au paiement de la somme de 19 356 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Night Management Production, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Night Management Production, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA au paiement des sommes suivantes :
*1 963,69 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 23 novembre 2019
*196,36 euros au titre de congés payés afférents
*800 euros au titre de l’indemnité pour clause de non-concurrence
*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
*2 219,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*5 122,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*512,26 euros au titre des congés payés afférents
*2 561,33 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
*dépens à la charge de la partie défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 juin 2023, la société Night Management Production, intimée et appelante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA demandent à la cour de :
— recevoir la société Night Management Production en son appel partiel et y faire droit
— débouter M. [X] de son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger que son licenciement est légitime
— juger que ses absences constituent une faute grave
En conséquence,
— juger l’appel de M. [X] irrecevable et mal fondé
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 5 février 2021 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes relatives aux heures complémentaires
— rejeté les demandes relatives au rappel de salaire de septembre 2018 à novembre 2019
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— dit n’y avoir d’allocation de congés payés sur l’indemnité de non concurrence
— le réformer pour le surplus et statuer à nouveau :
— débouter M. [X] de sa demande de paiement du salaire de novembre 2019, celui-ci ayant été réglé par les AGS
— juger n’y avoir lieu à paiement du salaire de novembre 2019
— juger n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— juger que l’abandon du poste constitue une faute grave légitimant le licenciement
— juger n’y avoir en conséquence lieu à allocation d’indemnité de licenciement et de préavis
— juger n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure
— juger que la demande relative à la remise de documents de rupture est sans objet
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à la communication sous astreinte
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [X]
Reconventionnellement, y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer à la société Night Management Production, la SCP Abitbol et [V] représentée par Maître [S] [V], et la SELAFA MJA représentée par Maître [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, il ne peut être prononcé de condamnation à l’encontre d’une société en redressement, l’adoption d’un plan ne mettant pas fin à l’interdiction des poursuites individuelles. Il appartient à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
Sur le rappel de salaire entre le 1er septembre 2018 et le 23 novembre 2019
M. [X] demande un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 23 novembre 2019. Il expose que la société Night Management Production a unilatéralement modifié le contrat de travail en diminuant le nombre d’heures de travail et le montant de son salaire en conséquence, à compter du 1er septembre 2018. Il fait valoir que s’agissant d’une modification d’éléments essentiels de son contrat de travail, l’employeur devait obtenir son accord et que la preuve d’un tel accord ne peut résulter de la production par la société Night Management Production d’un avenant à son contrat de travail qu’il n’a pas signé. M. [X] sollicite la somme de 9 512,21 euros bruts à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents pour un montant de 951,22 euros bruts.
La société Night Management Production soutient qu’elle était convenue avec M. [X] qu’à compter du 1er septembre 2018, ce dernier effectuerait moins d’heures. Elle soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il résultait de l’exécution par M. [X] du contrat de travail conformément aux nouveaux horaires et de son absence de contestation sur les salaires reçus que celui-ci avait tacitement accepté ses nouvelles conditions de travail. Elle qualifie par ailleurs les prétentions salariales de M. [X] de démesurées et souligne qu’il a été payé sur la base d’heures normales en septembre, octobre et novembre 2019 sans travailler.
La cour relève qu’il n’est apporté aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation selon laquelle M. [X] n’aurait pas travaillé pendant trois mois.
La cour rappelle que la modification d’un élément essentiel du contrat de travail nécessite l’accord du salarié. Tel est le cas de la modification du temps de travail. La cour retient que l’avenant au contrat de travail produit par la société ne porte pas la signature de M. [X]. On ne peut déduire de ce qu’il a exécuté le contrat aux nouvelles conditions ni de ce qu’il n’a pas contesté la modification de son salaire qu’il ait donné son accord à la modification de son contrat de travail. En conséquence, M. [X] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire contractuellement prévu et le salaire qui lui a été versé en exécution d’une modification du contrat de travail à laquelle il n’a pas consenti.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures complémentaires
M. [X] demande un rappel de salaire au titre des heures complémentaires qu’il aurait effectuées. Il expose que la société lui a demandé à plusieurs reprises de travailler lors de ses jours de repos ou lors de jours où il ne devait pas travailler. Il sollicite à ce titre un montant de 2 388,44 euros bruts à titre de rappel d’heures complémentaires et les congés payés afférents pour un montant de 238,84 euros bruts.
La société Night Management Production conteste ces demandes, avançant que M. [X] ne justifie pas avoir effectué d’heures complémentaires au-delà de celles figurant sur les bulletins de paie.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [X] précise les dates des dix jours où il soutient avoir travaillé alors que cela ne correspondait pas à ses jours de travail. Il produit des échanges de SMS avec du personnel de la société mais aussi avec sa compagne.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
La société Night Management Production soutient que M. [X] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles figurant sur ses bulletins de paie. La cour relève à cet égard que les bulletins de paie de M. [X] ne portent trace d’aucune heure complémentaire.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
La cour retient que M. [X] a effectué des heures complémentaires arbitrées à 1 433,04 euros outre 143,30 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement du salaire de novembre 2019
La société Night Management Production demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire du 1er au 23 novembre 2019. Elle indique à cet égard que ce salaire a été réglé par les AGS.
La cour relève que la société Night Management Production produit à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement une liste des règlements à effectuer établie par la SELAFA MJA. Cette pièce est insuffisante à établir que M. [X] aurait effectivement été réglé de son salaire du mois de novembre 2019 alors qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il s’est libéré de son obligation de paiement du salaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
La société Night Management demande la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à
M. [X] des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Elle soutient que le seul retard de paiement concerne le salaire de novembre 2019 et que ce retard est imputable à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entreprise.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point mais ne forme aucune observation à l’appui de cette demande.
Les premiers juges, pour condamner l’employeur à des dommages et intérêts, avaient retenu que « Selon les fiches de paye et les SMS ou short message system, le dernier salaire versé était de 3 226 euros, il a été réduit à 2 561,33 euros, cette baisse de 664,67 euros par mois, le retard dans 1e versement des salaires ont causé inévitablement un préjudice financier et moral important à Monsieur [O] [X] qu’il y a lieu de réparer en lui accordant 5 000 euros de dommages et intérêts ».
La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la réduction du salaire et M. [X] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation de l’employeur à un rappel de salaires. Il ne justifie pas davantage du préjudice résultant d’un retard dans le paiement de ses salaires.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Sans nouvelles de votre part et en l’absence de justificatif depuis le 24 novembre 2019 (le dernier jour de présence à votre poste était le 23/11/2019), nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le mardi 14 janvier 2020 à 15h00 afin d’entendre vos explications et ce conformément à l’article L.1232-2 du Code du travail.
Vous ne vous êtes toutefois pas présenté à cet entretien, ce qui ne nous a permis de reconsidérer notre position. Nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Les motifs de cette décision vous sont, ci-après, rappelés :
Salarié au sein de l’entreprise depuis le 1er septembre 2015 en qualité de PHYSIONOMISTE, vous êtes absent depuis le 24 novembre 2019.
En effet, depuis cette date, vous n’exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif.
Face à cette situation nous vous avons envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure en date du 13 décembre 2019 vous demandant de justifier votre absence et de reprendre votre poste de travail, qui reste à ce jour sans réponse.
La gravité des conséquences de cet abandon de poste affecte considérablement le fonctionnement de l’entreprise et désorganise le service où vous étiez affecté.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 24 novembre 2019. »
M. [X] soutient qu’il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits, l’employeur lui ayant adressé le 17 décembre 2019 un courrier qui portait en objet la mention « Avertissement » et qui lui faisait le grief des mêmes absences.
L’employeur indique que ce courrier était une mise en demeure adressée à M. [X] d’avoir à reprendre le travail ou de justifier son absence.
La cour retient que si ce courrier porte en objet la mention « avertissement », il ne ressort pas des termes employés que ce courrier matérialise une sanction disciplinaire. Le courrier constitue une mise en demeure de justifier des absences et de reprendre le poste sous peine de mesures disciplinaires. Au regard des termes de ce courrier, aucune sanction n’est intervenue antérieurement au licenciement et l’employeur n’avait donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
M. [X] soutient que son licenciement était un licenciement pour motif économique déguisé et que la société Night Management Production a forcé un licenciement pour faute grave afin d’éviter de payer des indemnités de rupture, dans le but d’éviter tout impact sur le prix de cession de la discothèque qu’elle exploitait. Il indique à cet égard que dès septembre 2019, les salariés de la société Night Management Production savaient que la discothèque qu’elle exploitait allait être cédée. Il ajoute qu’il attendait le paiement de son salaire de novembre pour reprendre son travail.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites que M. [X] n’a pas communiqué son arrêt de travail à son employeur qui l’a mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence par courrier du 13 décembre 2019 qu’il a reçu le 17 décembre 2019. La cour observe que l’arrêt de travail que M. [X] produit aux débats s’achevait le 1er décembre 2019. Il s’en déduit que M. [X] n’a pas repris son emploi sans justifier son absence même après avoir été mis en demeure. Il n’est par ailleurs pas établi que M. [X] aurait conditionné la reprise de son emploi au paiement de son salaire de novembre 2019. L’absence inexpliquée de M. [X] à son poste, sans qu’il réponde à la mise en demeure adressée par l’employeur, rendait impossible le maintien du contrat de travail. La faute grave est caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a qualifié le licenciement de licenciement pour cause réelle et sérieuse et M. [X] sera débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de la procédure
La société Night Management Production sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité pour procédure irrégulière car il n’avait pas reçu la convocation à l’entretien préalable. Elle soutient qu’il ressort des propres pièces produites par M. [X] que ce dernier aurait reçu la lettre de convocation le 17 décembre 2019.
La cour observe que la lettre distribuée à M. [X] le 17 décembre 2019 est la lettre de mise en demeure d’avoir à reprendre son poste et que la lettre de convocation à l’entretien préalable étant datée du 6 janvier 2020, elle n’aurait pas pu être distribuée le 17 décembre précédent. Il ressort des pièces produites par M. [X] que la lettre de convocation à un entretien préalable a été présentée pour la première fois le 13 janvier 2020 alors que l’entretien devait se tenir le 14 janvier 2020. Il s’en déduit que le délai de cinq jours prévu par l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas été respecté. La procédure de licenciement est bien affectée d’une irrégularité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte
La société Night Management Production demande à la cour de juger que la demande de remise des documents de rupture est sans objet et sollicite le rejet de toutes les demandes de M. [X].
La société Night Management soutient que M. [X] a reçu les documents de fin de contrat.
La cour relève qu’elle vise les documents remis à M. [X] lors de la rupture et avant qu’il ne saisisse le conseil de prud’hommes. Il ne peut donc s’agir des documents conformes à la décision qui sont l’objet de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Night Management Production sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2018 et le 23 novembre 2019
— débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires pour heures complémentaires
— fixé au passif de la société Night Management Production la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— fixé au passif de la société Night Management Production la somme de 2 219,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— fixé au passif de la société Night Management Production les sommes de 5 122,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 512,66 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Night Management Production les sommes de :
* 9 512,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 23 novembre 2019
* 951,22 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 433,04 euros au titre des heures complémentaires
* 143,30 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Night Management Production à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Night Management Production aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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