Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHG5
Copie conforme
délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Octobre 2025 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [G] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [N] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 à 14h33,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée26 juillet 2025 à 10h48;
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Octobre 2025 à 16h00 par Monsieur [C] [P] ;
Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis né le 10 Novembre 1979 à [Localité 8] en Algérie.
Ca fait 25 ans que je suis en Europe, mais je suis d’accord pour repartir en Algérie. Je ne savais pas que j’avais une interdiction lorsque j’étais en détention. J’avais fait des démarches lorsque j’étais en détention. Je n’ai jamais été informé de cette OQTF.
Cela fait même pas 2 ans que je suis en France. J’étais en Allemagne et en Suisse.
J’ai ma mère en France. Je réside au [Adresse 4], en collocation. Je travaille en tant que coiffeur et sur les marchés.
Mon passeport est au consulat, j’avais rendez vous le 30 août dernier au consulat pour faire mes papiers, mais je n’ai pas pu m’y rendre j’étais en rétention. Je vais essayer de rentrer en contact avec le consulat algérien en France pour avoir un passeport ou une carte d’identité. Je suis très fatigué, je suis venu en France pour faire le nécessaire, et pour avoir des papiers pour pouvoir repartir.
J’ai déjà été condamné, 2 fois, dont une fois avec un sursis et l’autre fois j’ai été condamné à un 1 an d’emprisonnement. J’ai été incarcéré.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur est arrivé en Europe il y a plusieurs années, il a fuit les attentats en Algérie. Il a voyagé en Europe depuis 25 ans. Il vit dans la précarité malgré certaines tentatives de demande de documents, il n’en peut plus. Entre les deux pays les relations diplomatiques sont compliquées, mais il a pris des rdv pour demander des papiers.
Il ne pouvait exécuter la mesure d’éloignement car il était incarcéré, l’OQTF a été notifié le 15, à sa levée de GAV, et il est rentré en détention le lendemain. On ne lui a pas laisser exécuter sa mesure de lui même et pourtant Monsieur souhaite quitter la France. Il n’en peut plus, il veut retourner dans son pays avec une situation moins dangereuse pour lui en Algérie.
Cela fait 75 jours qu’il est placé en rétention. Les deux premières critères ne sont pas réunis selon le CESEDA, reste le 3ème et le 4ème critères.
La préfecture a fait certaines démarches, mais le dossier d’identification n’est pas transmis, les relances sont faites mais on ne peut pas identifier Monsieur, le dossier d’identification n’est pas transmis.
Sur la menace à l’OP, Monsieur a été condamné, mais sur les peines prononcées on a aucune interdiction du territoire français. Le tribunal a estimé que ce comportement ne justifiait pas d’un éloignement de Monsieur du territoire. La menace àl’OP n’est donc pas actuelle et persistante.
Nous avons l’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement de Monsieur, pour l’identifier, il faut que le dossier soit transmis aux autorités consulaires, et comme il n’y a pas d’audition, il n’y a pas de transfert de dossier.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de Monsieur.
Madame [Z] [N] est entendu en ses observations :
Les critères du CESEDA ne sont pas cumulatifs.
Lorsque la préfecture demande la 4ème prolongation c’est simplement par rapport à la menace à l’OP. Lorsque la demande de 3ème prolongation a été faite, il était mentionné qu’elle avait été validée au regard de la menace à l’OP de Monsieur eu égard aux condamnations de Monsieur. Si cette notion a été retenue pour la 3ème prolongation, elle doit être également retenue pour la 4ème prolongation.
La situation avec l’Algérie est évolutive, la prolongation est mise en place pour faire les démarches quant à cette mesure d’éloignement.
Monsieur a la possibilité de rentrer en contact avec le consulat Algérien au CRA, il a la possibilité d’avoir un téléphone, il pouvait donc le faire depuis le début de son placement. Dernièrement, un autre retenu a pu obtenir des documents pour repartir dans son pays alors qu’il était en rétention. Si Monsieur veut repartir il lui appartient de prendre contact avec le consulat et d’expliquer sa situation, cette démarche peut aboutir , m’ais c’est à lui de le faire. Nous attendons les réponses des autorités consulaires algériennes, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement, nous sommes dans une situation évolutive.
Monsieur [C] [P] : Même si je contact le consulat, par téléphone ca ne peut pas se faire, j’ai aucun document actuellement, il faut que le consulat prenne mes empreintes, et cela ne peut se faire par téléphone. Je veux juste sortir faire mon passeport et partir de mes propres moyens.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions justifiant d’une quatrième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, si monsieur [P] déclare être en Europe depuis 25 ans et depuis 2 ans en France, il ne semble avoir fait aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire. Il évoque un entretien auprès du consulat d’Algérie qui devait se tenir en août dernier et auquel il aurait été dans l’impossiblité de se rendre en raison de son placement en rétention.
Il ne dispose d’aucune ressource permettant d’assurer ses conditions de susbistance et son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations.
Monsieur [P] a été condamné en date du 19 juillet 2024 pour des faits de vol en réunion.
La dernière mention figurant au casier judiciaire, et datée du 16 septembre 2024 (notamment pour des faits de conduite sans permis, refus d’obtempérer et recel de vol), a porté condamnation de monsieur [P] à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
La mesure de rétention a fait suite à l’incarcération de monsieur [P].
La menace d’atteinte à l’ordre public apparaît caractérisée au vu de cette dernière condamnation, notamment au vu de la nature et de la multiplicité des faits réprimés.
Eu égard au caractère récent de la condamnation (et de l’incarcération), la menace doit être considérée comme actuelle.
Dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des condamnations prononcées à l’encontre de [P], et plus particulièrement de sa dernière condamnation, du 16 septembre 2024.
Par suite de la caractérisation de la menace à l’ordre public, retenue, la loi n’exige pas d’autre critère pour justifier la prolongation de la mesure de rétention à ce stade de la procédure. Notamment, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les perspectives d’éloignement à bref délai.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de monsieur [P] sont donc réunies et il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [P]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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