Désistement 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 avril 2014, N° F14/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/01/2025
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNN5
Décision déférée – 03 Avril 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE -F14/00091
[E] [R]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/1
***
Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrate chargée d’instruire l’affaire, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
INTIM''E
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me GAUTHIER
EXPOSE
Par jugement de départition rendu le 3 avril 2014 après échec d’une mesure de médation, le conseil de Prud’hommes de Toulouse a notamment condamné la SA EDF à payer à Mme [E] [R] les sommes de 40 000 € en réparation de son préjudice matériel, 20 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [E] [R] de ses plus amples demandes et condamné la SA EDF aux dépens.
Suivant déclaration du 7 juin 2014, Mme [E] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 février 2016, la Cour a procédé à la radiation de l’affaire , tout en disant qu’elle ne serait rétablie que sur le dépôt des concluions de l’appelante au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Suite au dépôt de conclusions au greffe par le conseil de Mme [E] [R] le 1er juin 2016, l’affaire a été remise au rôle le 15 juin 2016.
La SA EDF, intimée, a déposé des conclusions le 29 septembre 2017.
Après avis de fixation, demandes de renvois et divers calendriers de procédures non respectés, l’affaire a de nouveau été radiée par arrêt rendu le 19 décembre 2019 au constat qu’elle n’était pas en état d’être plaidée en l’absence de conclusions développées par l’appelante et par le nouvel avocat constitué pour elle.
L’affaire a été remise en rôle le 19 janvier 2022.
Par arrêt contradictoire rendu le 6 avril 2022, la Cour a ordonné, pour la troisième fois consécutive, la radiation de l’affaire, constatant que les calendriers de procédure fixés par ordonnances notifiées les 4 avril 2017 et 18 décembre 2018 n’ont pas été respectés, que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti par le nouveau calendrier de procédure fixé par ordonnance du 15 février 2022 et que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée en l’absence de conclusions complètes développées par l’appelante et de pièces et bordereau communiqués à la cour et à l’intimée.
Le rétablissement de l’affaire était subordonné au dépôt par l’appelante de conclusions complètes au greffe, accompagnées des pièces et du bordereau de communication, le tout communiqué à la partie adverse, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Suite à de multiples courriels de Mme [E] [R] adressés à la Cour, celle-ci a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2024 de la remise au rôle de l’affaire et de sa fixation à une audience du magistrat chargé de l’instruction du dossier à l’audience du 10 décembre 2024.
L’avis de réception de ce courrier a été signé le 20 août 2024 par Mme [E] [R] .
Mme [E] [R] a été régulièrement convoquée à l’audience tenue le 10 décembre 2024 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, par courrier recommandé du 4 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 16 septembre 2024.
Par courrier recommandé doublé d’un courriel, tous deux datés du 3 décembre 2024, Mme [E] [R] a notamment demandé à la cour de ' prendre définitivement acte (…) qu’elle n’a plus que la possibilité ' d’abandonner (sa) procédure pendante'.
Il a été donné connaissance du contenu de cet envoi au conseil de la SA EDF suivant soit-transmis du 5 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [E] [R] ne s’est pas présentée.
Le conseil de la SA EDF a comparu et indiqué accepter le désistement de Mme [E] [R] .
Compte-tenu de ce désistement, il a déclaré se désister à son tour de l’appel incident qu’il avait formé par conclusions du 29 septembre 2017 et renoncer par la même à toutes ses demandes, en ce compris celle portant sur l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE,
En matière prud’hommale, l’appelant peut se désister de son appel.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile , le désistement d’appel suppose l’acceptation du défendeur dès lors que ce dernier a formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 397 du code de procédure civile, applicable en cause d’appel par renvoi de l’article 405 du même code, énonce que le désistement est expres ou implicite, par appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, dans sa lettre adressée au greffe datée du 3 décembre 2024, Mme [E] [R] a exprimé sans équivoque sa volonté de mettre fin à l’instance, quels qu’en soient les motifs.
Informée de ce désistement de l’appelante, l’intimée qui avait formé appel incident a exprimé son acceptation.
En l’état de l’acceptation du désistement par la SA EDF il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de Mme [E] [R].
Pour le surplus, compte tenu du désistement de Mme [E] [R] , la SA EDF a indiqué se désister à son tour de son appel incident et renoncer aux demandes formée à ce titre, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui en sera donné acte.
Par voie de conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance, le dessaisissement de la Cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 384, 385, 400 à 405 du code de procédure civile,
Donne acte à Mme [E] [R] de son désistement d’instance et à la SA EDF de son acceptation,
Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [E] [R] ,
Donne acte à la SA EDF de son désistement d’appel incident,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [R],
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de son prononcé en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile .
La greffière, La magistrate chargée d’instruire l’affaire,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Édition ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Liquidateur ·
- Virement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Consulat ·
- Saisine ·
- Administration centrale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Employeur ·
- Taxi ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Licenciement ·
- Constat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Obligation ·
- Client ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Expertise
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Code civil ·
- Coopération judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.