Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 févr. 2025, n° 23/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/07029 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WECO
AFFAIRE : [K] C/ [W] [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 7 novembre 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V], [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 9] (PAYS BAS), de nationalité néerlandaise
[Adresse 1]
[Localité 7]
(ROYAUME UNI)
représenté par Me Magali VERTEL, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [I], [Z] [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] (PAYS BAS), de nationalité néerlandaise
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5] (PAYS BAS)
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier E00036K1
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 août 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres,
Vu l’appel interjeté par M. [K] le 15 octobre 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 par Mme [W] [M] aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, d’irrecevabilité de la demande de la liquidation de l’indivision comme nouvelle en cause d’appel et de prescription de certaines demandes présentées par M. [K] pour cause de prescription,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [K] par RPVA le 11 septembre 2024 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’incident
C’est en vain que M. [K] soulève, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes d’incident présentées par Mme [W] [M] au motif que les conclusions à cette fin auraient été notifiées après les conclusions au fond.
En effet, les pièces produites démontrent que les conclusions au fond et les conclusions d’incident ont été notifiées dans un même trait de temps, à savoir le 17 juin 2024 à 18 h 16 pour les premières et 18 h 17 pour les secondes.
Sauf à faire preuve d’un formalisme excessif, sanctionné tant par la Cour de cassation que par la [8] (par ex C.E.D.H. 21 nov. 2024, n° 78664/17), il y a lieu de considérer que les prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile ont été respectées.
Mme [W] [M] sera dès lors déclarée recevable en ses demandes d’incident.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 901 du code de procédure civile, lequel dans sa version applicable au litige renvoie aux articles 54 et 57 du même code, la déclaration d’appel doit contenir pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des appelants.
Mme [W] [M] soutient que M. [K] a délibérément indiqué une fausse adresse et qu’il réside dans le bien indivis objet du conflit qui existe entre eux, soit [Adresse 2], et non au Royaume Uni non comme indiqué sur la déclaration d’appel.
M. [K] maintient qu’il réside au Royaume Uni, à l’adresse indiquée, et souligne qu’il a remis les clés du bien indivis.
La prescription de ces mentions est exigée à peine de nullité, mais s’agissant d’une nullité de forme et non de fond, elle ne peut être prononcée que si le demandeur à la nullité peut se prévaloir d’un grief, notamment pour faire exécuter une décision.
En l’espèce, la fausseté de l’adresse n’est pas démontrée et en outre Mme [W] [M] ne fait état d’aucun grief tiré notamment d’une impossibilité de faire signifier le jugement de première instance.
Il y a donc lieu de débouter Mme [W] [M] de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation et sur la rejet des demandes nouvelles en cause d’appel
Les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, en l’état des textes applicables à l’espèce c’est à dire aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, sont définis par l’article 914 du code de procédure civil, aux termes duquel :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ".
Par ailleurs, en application de l’article 789-6°, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fin de non recevoir.
Dans un avis rendu le 3 juin 2021, la première chambre de la Cour de cassation est toutefois venue préciser que "Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'.
De plus, selon l’avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2022 la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Ainsi, la cour est seule compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 ( demandes nouvelles en appel) et 910-4 ( principe de concentration des demandes) du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le tribunal a statué, au fond, sur la demande en paiement des indemnités d’occupation, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription d’une telle demande au risque, s’il l’accueillait, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Ensuite, la demande de déclarer irrecevables des demandes au motif qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel échappe à la compétence du conseiller de la mise en état conformément à l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 rappelé ci-dessus.
Il conviendra de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS Mme [W] [M] recevable en ses demandes d’incident ;
DÉBOUTONS Mme [W] [M] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
DISONS que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des indemnités d’occupation ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
DISONS que la demande tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de liquidation de l’indivision existant entre les parties ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVONS les dépens ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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