Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 21/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2021, N° 20/01611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05220 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01611
APPELANTE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2018, M. [Y] [K], employé en qualité d’électricien par la société [5] (ci-après, la 'Société'), a indiqué avoir été victime d’un accident du travail : il serait tombé en descendant d’une nacelle, ce qui lui aurait occasionné des douleurs dans le dos.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 91') a décidé de prendre cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a constaté sur le relevé de son compte employeur l’imputation de 283 jours d’arrêt de travail.
Le 9 avril 2020, la Société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n’a pas fait connaître de réponse.
Le 1er octobre 2020, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 31 mars 2021, ce tribunal a notamment :
— déclaré l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [K] et pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 22 novembre 2018, inopposable à la société [5] ;
— condamné la Caisse aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le
12 avril 2021 par la Société.
Le 19 mai 2021, la CPAM 91 a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 30 septembre 2024, seule la Caisse était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe.
La Société avait quant à elle sollicité une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée. Elle avait adressé des conclusions dont la Caisse a indiqué qu’elles lui avaient été régulièrement transmises.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, la CPAM 91 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2021 ;
— dire et juger que la totalité des arrêts de travail jusqu’à la consolidation est opposable à la Société ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la société [5] sollicite la cour de, notamment :
— confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclaré l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à
M. [Y] [K] et pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 22 novembre 2018 inopposables à son égard ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 22 novembre 2018 ;
— ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 22 novembre 2018 déclaré par M. [K] ;
— nommer tel expert ou médecin avec pour misions de procéder aux mesures détaillées aux conclusions (la cour renvoie expressément au dispositif des conclusions de la Société sur ce point) ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 22 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la CPAM ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux dépens de l’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de la Caisse est régulier et recevable.
La CPAM 91 soutient, en particulier que lorsque la constatation médicale des lésions a été faite le jour même de l’accident, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au titre de l’accident au travail, ce qui est le cas en l’espèce.
La présomption d’imputabilité couvre les prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail, soit la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de l’accident, soit celle que les lésions, soins et durée de l’arrêt de travail sont exclusivement imputables à cet état antérieur.
La présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique antérieur.
La Cour de cassation considère même (arrêt du 18 février 2021; 19-21.940) que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la Caisse d’une continuité des symptômes et des soins. « Il suffit de produire le Certificat Médical Initial » (en gras dans les conclusions).
La présomption d’imputabilité s’applique dès le certificat médical initial (ci-après, le 'CMI') jusqu’à la date de consolidation (arrêt du 12 mai 2022, 20-20.655; arrêts du 2 juin 2022, 20-20.734 et 20-20.735).
En l’espèce, la Société ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption.
La Société n’a pas usé de la faculté de faire contrôler M. [K] par un médecin de son choix et elle ne l’a fait « ni en 2010, ni en 2021 et 2022 alors que l’arrêt se poursuivait toujours, mais de surcroît elle n’est pas en position aujourd’hui d’en faire supporter l’entière responsabilité sur la Caisse ».
La Société fait notamment valoir, pour sa part, que, si la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris, il était nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale ou une mesure de consultation.
En effet, les lésions prises en charge par la Caisse bénéficient d’une présomption d’imputabilité au travail mais « les arrêts de travail peut parfois être manifestement longs compte tenu des lésions initialement observés ».
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain.
La contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la Caisse apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré.
La consolidation ne signifie pas la guérison et ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
L’employeur « qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas des moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d’expertise » (en gras dans les conclusions), qui est une mesure d’instruction prévue par le code civil.
Le débat est ici médical et ne peut être tranché qu’avec une expertise.
La présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail n’est pas irréfragable et « dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve, la juridiction peut ordonner une expertise médicale pour confirmer ou infirmer la thèse de l’employeur ».
La Caisse doit participer loyalement à l’expertise en transmettant l’intégralité des pièces médicales.
Le juge a également la possibilité de mettre en oeuvre une mesure de consultation médicale.
En l’espèce, la Caisse a transmis, pour la première fois, le 21 avril 2023, l’ensemble des certificats médicaux avec mention des lésions de M. [K] « ainsi que les avis stéréotypés de son médecin-conseil ». Ainsi, ce n’est qu’en cause d’appel que le médecin mandaté par la Société a pu rédiger, en date du 12 avril 2024, une note médicale.
Or, selon cette note, une durée maximale de 60 jours d’arrêts de travail serait à retenir.
La Cour de cassation a jugé (Civ2, 22 juin 2023, n°21-21.949) qu’un avis médical de l’employeur « est suffisant pour démontrer que les arrêts de travail ne sont pas directement liés à la lésion initiale ».
La cour doit ainsi ordonner la mesure d’expertise ou de consultation sollicitée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 20 septembre 2024 en ce qui concerne la Société et le 30 septembre 2024 en ce qui concerne la Caisse.
Réponse de la cour
A titre préliminaire, il convient d’observer que, si la Caisse avait comparu devant le premier juge, elle n’avait produit ni le CMI ni les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, ni « aucun autre document, notamment de nature médicale, susceptible de démontrer la continuité des symptômes et des soins au cours des 283 jours d’arrêt de travail litigieux ».
Il est constant que ce n’est qu’au cours de la procédure devant la cour de céans, que, tardivement au demeurant puisqu’elle ne conteste pas ne l’avoir fait que le 21 avril 2023, la Caisse a transmis le CMI, ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ainsi que les différents avis du médecin-conseil.
Pour contestable que soit ce comportement de la Caisse, il demeure que le juge d’appel se trouve saisi de l’ensemble des éléments médicaux utiles, qu’il s’agisse de ceux produits par la Caisse ou de l’avis du médecin désigné par la Société.
Enfin, il résulte des écritures des parties comme du jugement de première instance que le débat ne porte pas seulement sur les 283 jours d’arrêt de travail pris en charge et ayant incité la Société à saisir la commission de recours amiable, mais sur l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié M. [K], pour un total de 1 137 jours, comme le précise la Société dans ses écritures.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, ce n’est pas l’accident du travail qui est contesté, mais la durée des arrêts de travail imputés sur le compte employeur de la Société à la suite de l’accident du 22 novembre 2018 subis par M. [K].
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le jour de l’accident constatait un « traumatisme du rachis lombaire », prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 22 novembre 2018 laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient à la Société, qui la conteste, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail pour justifier la survenance de la lésion ou démontrer que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.
Pour ce faire, la Société souligne les carences de la Caisse et de son médecin conseil qui ont validé des arrêts de travail manifestement injustifiés. Elle produit la note de son médecin consultant selon lequel la blessure subie par M. [K] du fait de l’accident ne saurait avoir pour effet de justifier les arrêts de travail en cause quand bien même ce médecin note à juste titre que, sur la totalité de la période, il n’apparaît qu’une seule demande d’avis orthopédique, après plus de 20 mois d’arrêt de travail, et que le 'barème Valette', bien connu des professionnels en la matière, permet d’envisager une durée légitime d’arrêt de travail de 60 jours.
Or, force est de constater qu’aucun de ces arguments et pièces n’établit que la lésion à l’origine des arrêts de travail aurait une cause totalement étrangère au travail comme résultant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou résultant d’un fait survenu postérieurement à l’accident et qui aurait néanmoins été rattaché à celui-ci par la Caisse.
Au contraire, les pièces produites par la Caisse contredisent les hypothèses émises par la Société.
La Caisse produit ainsi l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K] dont la lecture enseigne qu’ils ont été ininterrompus jusqu’à la date de consolidation, plus de trois ans après l’accident.
L’arrêt de travail initial a été prolongé le 29 novembre 2018 jusqu’au 6 décembre 2018, pour une lombosciatalgie droite non compliquée.
Il est ensuite prolongé au 20 décembre 2018 pour des lombo-sciatalgies droites persistantes.
A cette date, le certificat médical de prolongation au 20 janvier 2018 fait état d’une
lombo-sciatique droite, « suite d’un lumbago d’effort ».
Le certificat médical de prolongation du 17 janvier 2019 fait état d’une « lombalgie, contusion au niveau des fesses »; celui du 7 février comme celui du 18 février 2019 , à une « lombo-sciatique droite persistante » ; celui du 21 mars 2019 à une 'sciatique persistante » ; celui du 29 avril 2019 à une « lombo-sciatique droite persistant » (sic); celui du 27 mai 2019, à une « lombalgie aigue ».
Les autres certificats médicaux de prolongation contiennent des mentions similaires quoiqu’elles ne soient pas systématiquement identiques, alors que rédigées par le même médecin (par exemple, au 29 mai 2021 : « D# lombo-sciatique persistante »).
La cour note que le certificat de prolongation du 9 décembre 2021 se lit : « traumatis lombaire, lombo-sciatique » (sic).
Les avis du médecin-conseil soumis à la cour montrent que celui-ci a toujours considéré que l’arrêt de travail était justifié, certes sans s’expliquer plus avant quant à sa motivation.
L’avis signé le 26 novembre 2011 mentionne que l’état de M. [K] est considéré comme consolidé au 2 janvier 2022, avec un taux d’incapacité permanente inférieur à 10%.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’il existe non seulement une continuité depuis le CMI jusqu’au dernier certificat médical de prolongation mais une cohérence constante entre ces certificats entre eux comme entre les certificats et les avis du médecin-conseil.
Par ailleurs, l’évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du travail du 22 novembre 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie au regard du barème AMELI édité par la Caisse qui préconise un arrêt de moindre durée n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. D’ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » (souligné par la cour) de sorte qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient. Elle est dès lors purement indicative, ne pouvant à elle seule remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident.
Finalement, ni la Société ni le médecin consultant ne démontre l’existence d’une pathologie préexistante susceptible d’expliquer cette durée de l’arrêt de travail prescrit à M. [K] ni a fortiori que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail auraient eu pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail.
De même, aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Ce n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il vient de l’être démontré.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’attitude procédurale de la Caisse, il convient de dire que celle-ci supportera les dépens de première instance.
La Société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
La Caisse sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 mars 2021 (RG 20/01611), sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que la décision de la Caisse de prendre en charge la totalité des arrêts de travail de M. [O] [T] jusqu’à la consolidation, au titre de l’accident du travail du 22 novembre 2018, est opposable à la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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