Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUC3
Du 16 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée à l’audience et de Natacha BOURGUEIL lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA du [Localité 6]
comparant
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office, comparant,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 3] le 10 janvier 2026 à M. [V] [B] ;
Vu l’arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 10 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2026 à 18h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 janvier 2026 à 13h34, M. [V] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 janvier 2026 à 14h15, qui lui a été notifiée le même jour, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que :
— La décision de placement en rétention de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation prévues par la loi en ce qu’elle ne tient pas compte des démarches qu’il a effectuées en vue de régulariser sa situation, qu’elle mentionne à tort qu’il n’a pas d’adresse stable et qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public,
— La décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence et qu’il représentait une menace pour l’ordre public,
— La requête de la préfecture est irrecevable en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite ne mentionnant pas le recours suspensif qu’il a formé devant le tribunal administratif contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
— Il n’est pas justifié de ce que les procureurs de la République de [Localité 7] et de [Localité 5] ont été informés de son transfert.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des moyens relatifs à la contestation de la décision du placement en rétention en faisant valoir qu’il s’agissait de moyens nouveaux irrecevables en appel et qu’ils n’avaient pas été présentés dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention administrative de M. [V] [B].
Le conseil de M. [V] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui relatif au défaut d’information des procureurs de la République de [Localité 7] et de [Localité 5].
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la preuve de l’existence et du dépôt du recours en annulation produit à l’audience n’était pas apportée. Il a fait valoir que M. [V] [B] ne pouvait pas être assigné à résidence faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
M. [V] [B] a indiqué qu’il était d’accord pour être assigné à résidence, qu’il n’avait pas de passeport, et qu’il avait une résidence stable chez son frère, qu’il ne résidait à [Localité 2], chez l’ami habitant dans l’immeuble dans lequel il résidait précédemment avec la mère de son fils, qu’à l’occasion des visites qu’il rendait à son fils, soit un soir ou un week-end environ tous les six mois.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens critiquant l’arrêté de placement en rétention
Les articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel (défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention), qui sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement formée par M. [V] [B].
Sur le registre
Il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon l’article R. 743-2 du même code, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la copie du registre produite ne mentionne pas que M. [V] [B] a formé un recours devant le juge administratif contre la décision d’éloignement du 10 janvier 2026 alors que ce recours doit être mentionné sur ce registre lorsqu’il est formé.
Toutefois, M. [V] [B] ne justifie pas qu’il a saisi le tribunal administratif par la remise à cette juridiction du recours en annulation daté du 12 janvier 2026 qu’il a présenté à l’audience, par lequel il demande au tribunal administratif d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre n’est en conséquence pas établie et le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ".
M. [V] [B] a indiqué qu’il n’avait pas de passeport, et il n’est pas contesté qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. Il ne peut donc pas bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à l’arrêté de placement en rétention,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 16.01.26 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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