Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Strasbourg, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRON
N° de minute : 241/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [B]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [Z] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [Z] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de trente jours à compter du 16 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 16 mai 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 31 mai 2025, reçue le même jour à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Z] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [B], rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant qu’il sera maiontenu à disposition de la jsutice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2025 à 18h04 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juin 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Mathilde MESSAGEOT avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 2 juin 2025 à 18 h 04 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 juin 2025 à 11 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [B] au motif que si la menace qu’il représente pour l’ordre public n’est pas contestée, les perspectives d’éloignement sont inexistantes alors que l’éloignement vers l’Algérie demeure une perspective raisonnable dans la mesure où aucun élément du dossier ne démontre que les autorités algériennes s’opposeraient à sa reconduite en Algérie et des lignes aériennes existent entre l’Algérie et la France rendant matériellement possible un éloignement.
Cependant, comme l’a justement rappelé le premier juge dans une formulation que la Cour fait sienne, « si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième et quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ', encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine’mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [B] est placé en rétention administrative depuis le 18 mars 2025 mais, en dépit des nombreuses relances adressées par l’administration aux autorités consulaires algériennes, celles-ci ont opposé un total silence, n’accusant même pas réception des différents messages adressés.
Dès lors, il est effectivement totalement illusoire de considérer que les autorités algériennes puissent proposer une audition consulaire, effectuer les recherches nécessaires en vue d’une reconnaissance, délivrer un laissez-passer consulaire dans le délai maximal de la mesure de rétention, sans compter l’obtention d’un routing vers l’Algérie.
Dans ces conditions et en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a débouté le préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [X].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Juin 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2025 à 15h50
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2025 à 15h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [Z] [B]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [B]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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