Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 99/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— la SELARL LX COLMAR
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02413 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFM
Décisions déférées à la Cour : 25 Novembre 2022 et 26 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. SOCA AUTOMOBILE, venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
Madame'[D] '[C]' a’ acheté’ à’ la’ SAS’ SAMA’ MOTORS’ une’ voiture CHEVROLET CAPTIVA immatriculée [Immatriculation 5], pour un montant de 30 700 euros le 18 décembre 2013.
'
Suite à l’apparition, le vendredi 28 septembre 2018, d’un bruit anormal au niveau du moteur du véhicule, celui-ci a été remorqué jusqu’au garage SAMA MOTORS qui y détectait un problème sur la boîte de transfert.
'
Un’ devis’ de 5 684,82' euros’ a’ été’ établi’ pour’ changer’ la’ pièce’ défectueuse'; du fait de la remise commerciale’ accordée, le montant de ce’ devis’ était ramené à’ une’ somme de 4 699,98 euros TTC. Cependant les époux [C] ont refusé l’offre de la SAS SAMA MOTORS et ont mandaté un expert automobile pour examiner le véhicule.'
'
''''''''''' Puis, Madame [C] a pris l’initiative d’un référé aux fins d’expertise, débouchant sur une ordonnance prononcée le 1er avril 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne. L’expert judiciaire désigné, Monsieur [H] (substitué à l’expert initialement nommé, Monsieur [X]), a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 27 janvier 2020. '
'
''''''''''' Madame '[C]' a,'dans’ les’ suites’ du’ dépôt’ de’ ce’ rapport,' assigné au fond le 23 juin 2020 devant’ le tribunal’ judiciaire de’ SAVERNE’ la’ SAS’ SAMA’ MOTORS,' en’ sollicitant’sa’condamnation’au paiement de divers montants.
'
Dans sa décision rendue le 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'
'CONDAMNE la SAS SAMA MOTORS à payer à Madame [D] [C] :
— la somme de 13 837,66 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
— la somme de 4 419,43 euros au titre de l’allocation (sic) d’un autre véhicule du 8 octobre 2018 au 9 mai 2020, outre la somme mensuelle de 232,60 euros à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au jour de la présente décision ;
— la somme de 1 221,80 euros au titre de l’assurance du véhicule du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, ainsi que la somme de 24,90 euros par mois à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 18 janvier 2021,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de l’assignation :
— la somme de 500 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement'
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
CONDAMNE la société SAMA MOTORS aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans la procédure de référé 19/00038 par le tribunal de grande instance de Saverne.''
'
Considérant qu’il existait une distorsion’entre les motifs’et le dispositif de la décision, Madame [C] a adressé à la juridiction une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur’matérielle,' à’ laquelle’ le 'tribunal a fait droit, par jugement rectificatif du 26 mai 2023, dans lequel la juridiction, après avoir indiqué que 'Il ressort de l’examen du jugement que celui-ci n’est pas paginé et qu’il manque’ une page de motivation,'de’sorte’ qu’il convient’ de’ rectifier cette erreur’matérielle qui résulte d’une manipulation de traitement informatique', a':
'
'COMPLETE le jugement comme il est indiqué dans les motifs ;
COMPLETE le dispositif comme suit :
DIT QUE la société SAMA Motors pourra conserver le véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 5] qui est déjà en sa possession ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle en ce que la société SAMA Motors est condamnée à payer à Mme [D] [C] la somme de 5700 euros au titre des kilomètres supplémentaires du 1er octobre 2018 au 31 avril 2020 et de la somme de 300 euros par mois à compter de mai 2020 jusqu’au jugement.
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle en ce que la somme de 4 419.43 euros concerne la location d’un autre véhicule et non l’allocation d’un autre véhicule;
DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée en marge du jugement rendu le 25 novembre 2022 et notifiée dans les mêmes formes.''
'
La SAS SAMA MOTORS a fait appel le 16 juin 2023 de ces deux décisions, à savoir le jugement d’origine du 25 novembre 2022 et le jugement rectificatif du 26 mai 2023.
'
Madame [D] [C] s’est constituée intimée le 29 juin 2023. '
'
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, transmises par voie électronique le 16 septembre 2024 la SAS SOCA AUTOMOBILE, venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS, demande à la cour :
'
'SUR APPEL PRINCIPAL
'
DECLARER la SAS SAMA recevable en son appel,
L’y DIRE bien fondée,
'
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 25 novembre 2022 et le jugement rectificatif du 26 mai 2023 en toutes leurs dispositions.
'
Et statuant à nouveau,
'
A titre principal,
'
DECLARER Madame [C] mal fondée en sa demande,
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'
A titre subsidiaire :
DIRE’ &' JUGER’ que’ Madame '[C]' ne’ peut’ obtenir’ à’ la’ fois’ l’indemnisation’ de l’immobilisation’ de son véhicule, et’ l’indemnisation’ correspondant’ à la location d’un autre véhicule + celle de l’utilisation de son mari.
'
CONSTATER qu’à partir d’octobre 2020, Madame, [C] bénéficiait’ d’un nouveau véhicule acquis en leasing.
'
En conséquence,'
'
DIMINUER’le montant’de'13.837,66'euros alloué’ au’ titre’ de’ la’ valeur’ de’ remplacement du véhicule, puisque ce montant comprend à hauteur de 8.000 euros l’indemnité d’immobilisation du véhicule.
'
DEBOUTER’ Madame '[C]' de’ sa’ demande’ d’indemnisation’ des’ kilomètres supplémentaires, soit 5.700 euros majorés de 300 euros par mois à compter de mai 2020.'
'
DEBOUTER Madame [C] de sa demande portant sur la somme de 1.221,80 euros au titre de l’assurance du véhicule ainsi que 24,90 euros par mois du 1er juin 2020 jusqu’au 18 janvier 2021, puisque’le’véhicule’se’trouvait’dans’les’jours suivant’l'incident, dans’les locaux’du’garage SAMA MOTORS dont il n’est plus ressorti.
'
DEBOUTER Madame [C] de sa demande aux fins d’obtenir remboursement des frais de location du véhicule à compter de février 2020, subsidiairement à compter d’octobre 2020
'
CONDAMNER Madame [C] à rembourser le montant de 24.310 euros représentant’le trop-versé en exécution du jugement exécutoire.
'
CONDAMNER’Madame [C]'aux’entiers’frais’et’dépens y’compris’aux’ frais d’expertise ainsi qu’à un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
'
SUR APPEL INCIDENT
'
DECLARER Madame [C] mal fondée en son appel incident,
'
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.''
'
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet d’une contestation, Madame [D] [C]'demande à la cour de :'
'
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SAS SOCA AUTOMOBILE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SAMA MOTORS :
'
JUGER’ l’appel’ de’ la’ SAS’ SOCA’ AUTOMOBILE’ VENANT’ AUX’ DROITS’ DE’ LA’ SAS’ SAMA MOTORS mal fondé.
'
DEBOUTER la SAS SAMA MOTORS de l’ensemble de ses demandes.
'
CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu le tribunal Judiciaire de SAVERNE du 25 novembre 2022 et le Jugement rectificatif du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
'
'Condamner la SAS SAMA MOTORS à payer à Madame [D] [C] :'
'' La somme de 13.837,66 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule
'' La somme de 4.419,43 euros au titre de la location d’un autre véhicule du 8 octobre 2018 au 9 mai 2020, outre la somme mensuelle de 232,60 euros à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au jour de la présente décision
'' La somme de 1.221,80 euros au titre de l’assurance du véhicule du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, ainsi que la somme de 24,90 euros par mois à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 18 janvier 2021
'' Outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de l’assignation
'' La somme de 5700 euros au titre des kilomètres supplémentaires du 1er octobre 2018 au 31 avril 2020 et la somme de 300 euros par mois à compter de mai 2020 jusqu’au jugement
'
'' Les entiers frais et dépens de première instance, y compris les frais d’expertise'
'
Y AJOUTANT :
'Condamner la SAS SOCA AUTOMOBILE venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS à payer à Madame [D] [C] :
'' La somme de 13.837,66 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule
'' La somme de 4.419,43 euros au titre de la location d’un autre véhicule du 8 octobre 2018 au 9 mai 2020, outre la somme mensuelle de 232,60 euros à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au jour de la présente décision
'' La somme de 1.221,80 euros au titre de l’assurance du véhicule du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, ainsi que la somme de 24,90 euros par mois à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 18 janvier 2021
'' Outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de l’assignation
'' La somme de 5700 euros au titre des kilomètres supplémentaires du 1er octobre 2018 au 31 avril 2020 et la somme de 300 euros par mois à compter de mai 2020 jusqu’au jugement'
'' Les entiers frais et dépens de première instance, y compris les frais d’expertise'
'
SUR L’APPEL INCIDENT DE MADAME [C] :
'
Le JUGER recevable et bien fondé et y FAIRE DROIT, et en conséquence :
'
INFIRMER partiellement le Jugement du 25 novembre 2022 en qu’il a :
'
'' Condamné la SAS SAMA MOTORS à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral'
'' Condamné la SAS SAMA MOTORS à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
'
ET STATUANT A NOUVEAU :
'
CONDAMNER la SAS SOCA AUTOMOBILE venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS à payer la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral'
'
CONDAMNER la SAS SOCA AUTOMOBILE venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE
'
CONDAMNER la SAS SOCA AUTOMOBILE venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS à payer à Madame [D] [C] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
'
CONDAMNER la SAS SOCA AUTOMOBILE venant aux droits de la SAS SAMA MOTORS à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure d’appel.'
'''''''''''
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
'
'
MOTIVATION :
'
1) Sur un rappel du contexte juridique et factuel et sur la demande d’infirmation totale :
'
Par note datée du 17 septembre 2024, transmise par voie électronique le même jour, la cour et Madame [D] [C]'ont été informées de la fusion intervenue le 19 avril 2022 – et publiée’ le 1er mai 2022 – entre la SAS SOCA AUTOMOBILE et la SAS SAMA MOTORS, de sorte que la SAS SOCA AUTOMOBILE vient désormais aux droits de la SAS SAMA MOTORS.
La réalité de cette fusion est établie par la production, en annexe de la note, de plusieurs pièces justificatives et n’a entraîné aucun débat ou observation de la part de l’intimée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que dorénavant c’est la SAS SOCA AUTOMOBILE qui est partie appelante de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 25 novembre 2022,' rectifiée par une décision rendue par la même juridiction le 26 mai 2023.
'
Il résulte de la compilation des deux décisions évoquées plus haut que la société SAMA MOTORS a été condamnée à verser – en sa qualité de vendeur d’un véhicule affecté d’un vice caché, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil – à Madame [D] [C] des montants de':
— 13.837,66 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
— 4.419,43 euros au titre de la location d’un autre véhicule du 8 octobre 2019 au 9 mai 2020, outre 232,60 euros par mois à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour de la décision’du 26 mai 2023 ;
— 1.221,80 euros au titre de l’assurance du véhicule, du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, ainsi que 24,90 euros par mois à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 18 juin 2021 ;
— 5.700 euros au titre des kilomètres supplémentaires effectués par le véhicule de l’époux de Madame [C], du 1er octobre 2018 au 31 avril 2020 et de la somme de 300 euros par mois à compter de mai 2020 ;
— 500 euros au titre du préjudice moral';
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La SAS SOCA AUTOMOBILE sollicite à titre principal l’infirmation du jugement et le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] [C].
Bien que soutenant que le rapport d’expertise serait incompréhensible (page 6 de ses conclusions) elle écrit en page 7 que 'Il est précisé que les critiques formulées contre le rapport d’expertise ne portent pas sur son diagnostic de la panne, mais sur le calcul du préjudice des époux [C]'.
Il s’en déduit que la société ne conteste pas':
— les conclusions de l’expert judiciaire, telles qu’adoptées dans la motivation du jugement du 26 mai 2023, selon lesquelles les désordres présentés par le véhicule de Madame [D] [C] provenaient essentiellement de la boîte de transfert qui s’est détériorée suite à une rupture interne du roulement de la boîte de transfert, qu’il y avait un défaut de conception et de construction quant à la qualité du roulement interne de la boîte de transfert, qu’il n’y avait eu aucun défaut d’entretien sur cet organe, ni aucun défaut de conduite et que le véhicule était techniquement et économiquement non réparable,
'
— l’application par le premier juge des dispositions de l’article 1641 du Code civil prévoyant que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et le fait que le tribunal a retenu la responsabilité du vendeur sur le fondement de cet article, comme ayant vendu à l’intimée un véhicule non conforme pour être affecté d’un vice caché au niveau de la boîte de transfert.
Dans ces conditions, aucune critique n’étant développée par la société appelante à l’égard de ces points, la décision ne peut être que confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité du vendeur et le droit de l’acquéreur à obtenir indemnisation.
'
2) Sur l’appel principal de la SAS SOCA AUTOMOBILE :
'
Sur le montant de 13'837.66 euros accordé en première instance au titre de la valeur de remplacement :
'
La juridiction de Saverne a accordé à Madame [D] [C] une somme de 13 837,66 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule. Pour retenir ce chiffre, elle a fait référence aux développements de l’expert judiciaire qui a estimé le coût de la remise en état à 5 337,66 euros et intégré des frais d’immobilisation de 8 000 euros (soit 400 jours d’immobilisation à 20 euros).
'
La cour observe, à titre préliminaire, que la juridiction de première instance a omis de préciser que l’expert avait aussi intégré dans le calcul de la somme de 13'837,66 euros, les frais de remise en route et de contrôle de 500 euros.
'
La SAS SOCA AUTOMOBILE critique à juste titre, le raisonnement adopté et, notamment, le fait que dans ce calcul ont été intégrés les frais d’immobilisation qui sont sans rapport avec une valeur de remplacement de véhicule qui doit prendre en compte la valeur intrinsèque du véhicule au moment de son immobilisation.
L’examen des pièces produites par Madame [D] [C] – à savoir une étude des mises à prix sur le marché de véhicules identiques mis en circulation en 2013 (ses annexes 24 et 25) – révèle une valeur moyenne de 12'429 euros.
Bien que la SAS SOCA AUTOMOBILE conclut à ce que le montant de remplacement’ soit fixé à une valeur inférieure de 11'000 euros, elle n’apporte pas d’élément de contestation utile portant, soit sur la pertinence des références présentées par Madame [D] [C], soit sur le calcul réalisé, de sorte qu’il conviendra de retenir comme valeur de remplacement, la somme de 12'429 euros.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné le garage à verser la somme de 13'837,66 euros à ce titre.
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Sur les sommes accordées au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement (4 419,43 euros et 232,60 euros par mois) :
'
Madame [C] a obtenu en première instance l’allocation de la somme de 4 419,43 euros au titre de la location d’un autre véhicule, la juridiction ayant retenu que 'Madame [C] a subi outre un préjudice lié à l’impossibilité de jouir du véhicule, des frais de location qui sont justifiés par les pièces versées aux débats pour un montant de 4419,43 euros (') sans qu’il puisse être opposé la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dont il résulte que le véhicule était économiquement irréparable, alors que Madame [C] n’a jamais été indemnisée ni obtenu la moindre provision'.
En outre, le tribunal a accordé à Madame [C] 'la somme de 232,60 euros par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au jour de la présente décision’ du 25 novembre 2022 au titre des frais de location supplémentaires, ce qui représente une somme de 7 192 euros pour les 31 mois écoulés.
'
La SAS SOCA AUTOMOBILE conteste l’allocation de la somme de 4 419,43 euros, estimant qu’elle serait disproportionnée par rapport au coût de la réparation de 5 337,66 euros.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 4 419,43 euros, dûment justifiée par Madame [D] [C] qui a produit les factures afférentes à ces frais de location (présentes dans son annexe 26) qu’elle a engagés pour lui permettre notamment de poursuivre son activité d’infirmière libérale.
'
La partie appelante estime aussi que le tribunal ne pouvait accorder une somme de 232,60 euros par mois à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jugement du 25 novembre 2022, alors qu’aucune facture n’a été produite, en soulignant en outre que les pièces produites à hauteur d’appel démontreraient que l’intimée n’avait loué le véhicule que durant quelques mois et que par la suite, elle a contracté un contrat de leasing avec la société Fordlease, dont les remboursements ne sauraient être pris en charge.
La cour estime que pour la période postérieure au 1er mai 2020, seules les factures de location dûment réglées par l’intimée (son annexe 32) doivent être prises en compte -'à savoir les factures auprès du loueur Leclerc aux montants de 199,65 euros, 194,85 euros, 161,84 euros et 225,84 euros, soit un total de 782,18 euros.
En revanche, il n’est guère possible de mettre à la charge de la société appelante des factures établies à partir du mois d’octobre 2020, au titre des deux contrats successifs de leasing passés par l’intimée auprès de Fordlease, en ce qu’elles sont en lien avec deux opérations d’achat sous condition, le fait que l’intimée n’ait pas exercé ses options d’achat étant sans emport.
'
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement sur le montant accordé de 4 419,43 euros, mais de l’infirmer quant à l’indemnité mensuelle de 232,60 euros pour la période allant du mois de mai 2020 à novembre 2022 et de condamner la SAS SOCA AUTOMOBILE à verser une somme de 782,18 euros à la place.
'
Sur la somme de 5'700 euros et l’indemnité mensuelle de 300 euros à compter du 1er octobre 2018 au titre de l’indemnisation des kilomètres supplémentaires réalisés avec le véhicule de l’époux de Madame [D] [C] :
'
Dans sa décision rectificative du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a indemnisé Madame [D] [C] de son préjudice subi 'quant à la différence de kilométrage soit la somme de 5700 euros au titre des kilomètres supplémentaires du 1er octobre 2018 au 31 avril 2020 et de la somme de 300 euros par mois à compter de mai 2020 jusqu’au jugement.'
Ce montant était destiné à prendre en compte le fait que, comme les frais de location dépendaient du nombre de kilomètres, Madame [D] [C] n’effectuait pas tous ses déplacements professionnels avec le véhicule de location, mais faisait usage de celui de son mari, justifiant sa demande par la production de chiffres obtenus en comparant le kilométrage effectué avec le véhicule de location avec le kilométrage qu’elle effectuait avant d’être privée de son véhicule.
La cour ne voit pas de raison de ne pas adopter le raisonnement du premier juge en ce qu’il a admis le principe selon lequel Madame [D] [C] a utilisé le véhicule de son mari, pour éviter de dépasser le plafond de kilométrage prévu par le contrat de location, en ce que les explications apportées par elle sont rationnelles et justifiées par une démonstration fondée sur des chiffres qui n’ont pas fait l’objet de contestations sérieuses.
Cependant, le montant de 300 euros qui lui était accordé paraît exagéré, en ce qu’il est supérieur au montant des frais de location engagés tous les mois, estimé à 232,60 euros en moyenne.
'
Aussi, il conviendra d’une part, de limiter le montant de cette indemnité à 200 euros par mois et d’autre part, de prendre en compte l’observation de la société appelante, selon laquelle l’allocation de cette indemnité mensuelle n’était plus justifiée à compter du mois d’octobre 2020, date à laquelle Madame [D] [C] a contracté un leasing avec la société Fordlease.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision et de condamner la SAS SOCA AUTOMOBILE’à verser une somme de 3 800 euros pour les mois d’octobre 2018 à avril 2020 et une somme de 1 000 euros supplémentaire pour les mois de mai à septembre 2020, soit une somme totale de 4 800 euros.
'
Sur le montant de 1 221,80 euros accordé au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020 et la somme de 24,90 euros à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 18 janvier 2021 :
La société appelante conteste cette décision au motif que l’assurance du garage couvrait le véhicule durant son immobilisation, de sorte que rien n’imposait à Madame [D] [C] de continuer à garder sa propre assurance.
Cependant, force est de constater que la SAS SOCA AUTOMOBILE ne rapporte nullement la preuve de l’existence de l’assurance prise en charge par le garage et surtout qu’elle aurait informé Madame [D] [C] de l’existence de cette couverture d’assurance pour permettre à cette dernière de résilier l’assurance qu’elle avait elle-même contractée.
La SAS SOCA AUTOMOBILE’ne saurait sérieusement prétendre que l’ignorance de Madame [D] [C], de l’existence de l’assurance garage 'n’est pas légitime, chacun sachant que le garage est gardien des véhicules garés ou immobilisés en son sein et qu’il n’est pas nécessaire de maintenir une double assurance', s’agissant là d’une affirmation de principe nullement justifiée.
La partie appelante ne saurait davantage prétendre qu’il conviendrait de mettre fin à la période d’indemnisation à la date du dépôt du rapport d’expertise en janvier 2020, alors que Madame [D] [C] n’était pas à même de connaître la suite à donner, dans l’attente du jugement.
Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
'
3) Sur les demandes incidentes :
Madame [D] [C] sollicite d’une part, une indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’une somme de 1 000 euros, alors qu’en première instance, ce poste avait été indemnisé à hauteur de 500 euros et d’autre part, que la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée en première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit revalorisée à 3 000 euros.
La cour ne voit pas de raison de s’écarter de la décision du premier juge, aucune pièce utile n’étant produite à hauteur d’appel pour venir étayer cette demande d’infirmation partielle, portant tant sur la question du préjudice moral, que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
4) Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens – qui inclut les frais d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé – sera confirmé.
La SAS SOCA AUTOMOBILE, succombant en partie au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Madame [D] [C], une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ses condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la SAS SOCA AUTOMOBILE, tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
CONSTATE que la société SOCA AUTOMOBILE vient aux droits de la société SAMA MOTORS,
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu’il':
'CONDAMNE la SAS SAMA MOTORS à payer à Madame [D] [C] :
— la somme de 4 419,43 euros au titre de l’allocation (sic) d’un autre véhicule du 8 octobre 2018 au 9 mai 2020 ;
— la somme de 1 221,80 euros au titre de l’assurance du véhicule du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020, ainsi que la somme de 24,90 euros par mois à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 18 janvier 2021,
outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de l’assignation :
— ' la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
'
— ' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
'
CONDAMNE la SAS SAMA MOTORS aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans la procédure de référé 19/00038 par le tribunal de grande instance de Saverne'
'
CONFIRME le jugement rectificatif rendu le 26 mai 2023 'par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu’il';
'COMPLETE le jugement comme il est indiqué dans les motifs ;
COMPLETE le dispositif comme suit :
DIT QUE la société SAMA Motors pourra conserver le véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 5] qui est déjà en sa possession ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle en ce que la somme de 4 419.43 euros concerne la location d’un autre véhicule et non l’allocation d’un autre véhicule;
DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée en marge du jugement rendu le 25 novembre 2022 et notifiée dans les mêmes formes.'
'
Les INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOCA AUTOMOBILE à payer à Madame [D] [C] les sommes de :
— 12'429 euros (douze mille quatre cent vingt-neuf euros) au titre de la valeur de remplacement du véhicule, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
— 782,18 euros (sept cent quatre-vingt-deux euros et dix-huit centimes) pour les frais de location pour la période postérieure au mois de mai 2020 jusqu’à novembre 2022,
— 4'800 euros (quatre mille huit cents euros) à titre d’indemnisation pour l’usage du véhicule de l’époux de Madame [D] [C],
CONDAMNE la SAS SOCA AUTOMOBILE aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS SOCA AUTOMOBILE à verser à Madame [D] [C] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la SAS SOCA AUTOMOBILE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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