Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2024, N° 21/15996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07863 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15996
APPELANT
Monsieur [H] [S] [J] né le 25 mai 1997 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de M. [X] [S] [J] n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public, et sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [X] [S] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [X] [S] [J], né le 25 mai 1997 à Léona Thiaroye (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [X] [S] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [S] [J] en date du 18 avril 2024, enregistrée le 3 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 par M. [X] [S] [J] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de « mettre le jugement à néant » de dire que [X] [S] [J] est français au sens de l’article 18 du code précité, d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française, et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [X] [S] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Vu le report, à la demande du conseil de l’appelant, de l’audience de plaidoiries à l’audience du 21 octobre 2025 ;
Vu le rejet de la demande de renvoi de l’audience des plaidoiries ;
Vu le bulletin adressé aux parties le 12 novembre 2025 dans les termes suivants : « L’appelant verse à son dossier un acte de naissance faisant référence en sa marge à un 'jugement de déclaration tardive’ rendu le 26 juillet 2021 ainsi que ledit jugement. Le ministère public conteste l’opposabilité de ce jugement.
La cour relève que le jugement ne fait pas mention d’une transmission de la requête au ministère public, conformément aux prescriptions des articles 91 et 87 alinéa 3 du code de la famille sénégalais. Elle sollicite sous 15 jours les observations des parties sur ce point, au regard du respect du principe de la contradiction, compte tenu des dispositions de l’article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974, qui conditionne la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction siégeant sur le territoire de l’un des Etats au fait que celle-ci ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée.
Vu la note en délibéré adressée par M. [H] [S] [J] le 24 novembre 2025 aux termes de laquelle celui-ci formule des observations sur les points demandés et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de conclure de nouveau et déposer de nouvelles pièces ;
Vu la note en délibéré adressée par le ministère public le 27 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
En l’espèce, la cour a sollicité des parties une précision quant aux indications figurant sur une pièce versée au débat, au regard d’une disposition précise de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974. Les parties ayant fait part contradictoirement de leurs observations sur ce point précis dans le cadre du délibéré, il n’y a lieu à ordonner la réouverture des débats.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2024 par le ministère de la justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [S] [J], se disant né le 25 mai 1997 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [T] [J], né le 16 décembre 1948 à [Localité 9] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [S] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France en date du 12 juillet 2017 au motif que son acte de naissance et son acte de reconnaissance sénégalais en respectaient pas la législation sénégalaise et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante, nonobstant la transcription de sa naissance sur les registres français.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [X] [S] [J] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne pouvait se prévaloir ni d’éléments de possession d’état de français, ni d’un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, en ce qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain pour M. [T] [J], l’acte de naissance de ce dernier ayant été déclaré irrecevable pour ne pas avoir été contradictoirement communiqué au ministère public.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [H] [S] [J] produit devant la cour :
— Une copie littérale de son acte de naissance n°1027, délivrée le 16 août 2022, selon laquelle il est né le 25 mai 1997 à 21 heures à [Localité 6], de [T] [J], né le 16 décembre 1948 à [Localité 8], exerçant la profession de Directeur de société, et de [O] [D], née le 23 janvier 1971 à [Localité 5], exerçant la profession de ménagère, l’acte ayant été dressé le 30 décembre 1997 par [R] [M], officier de l’état civil, sur déclaration du père (pièce 2). L’acte mentionne en sa marge un jugement de déclaration tardive n° 9757 du 26 juillet 2021 du tribunal II Pikine ;
— Une expédition certifiée conforme de la décision rendue le 26 juillet 2021 par le tribunal d’instance de Pikine (pièce n°1) ;
— Un extrait du registre des actes de naissance relatif à l’acte de naissance n°1947 de [T] [J] (pièce n° 8) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n°1947 de [T] [J], délivrée le 16 octobre 2024 par le service central de l’état civil à [Localité 7], telle que détenue sur les registres coloniaux (pièce n° 7)
La nationalité française de M. [T] [J] n’est pas contestée devant la cour, mais le ministère public fait notamment valoir que l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain.
Il soutient en premier lieu que le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal d’instance de Pikine est inopposable en France.
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
A cet égard, l’article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 conditionne la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction siégeant sur le territoire de l’un des Etats au fait que celle-ci ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée.
Si le ministère public fait valoir que la décision étrangère tente de régulariser l’acte irrégulièrement dressé sans s’assurer du respect des prescriptions requises par l’article 51 du code civil sénégalais imposant, en cas de déclaration tardive, l’établissement d’un acte de naissance par l’officier de l’état civil sur présentation d’une attestation du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l’accouchement ou d’une attestation de deux témoins, il n’appartient pas au juge français d’apprécier, sous peine de se livrer à une révision prohibée de la décision étrangère, la manière dont le juge sénégalais a fait application de sa propre loi, pour ordonner l’ajout de la mention « déclaration tardive » sur l’acte de naissance de l’appelant.
La cour relève toutefois, avec le ministère public, que le jugement en date du 29 novembre 2021 du tribunal de Pikine a été rendu sans que le procureur de la République de cette juridiction n’ait eu communication de la requête, en violation des dispositions de l’article 87 alinéa 3 du code de la famille sénégalais, prévoyant la transmission de la requête au ministère public, et auxquelles renvoie l’article 91 relatif à la rectification contentieuse.
Si M. [H] [S] [J] fait valoir à cet égard que « soit la transmission a été effectuée d’ailleurs et ['] le Tribunal ne l’a pas mentionné dans le jugement », « soit cette transmission n’a pas été effectuée du tout et dans ce cas le jugement serait de nature à préjudicier au requérant », il ne formule aucune observation sur les conséquences d’une telle omission s’agissant de la conformité de la décision à l’ordre public international français de procédure et à son opposabilité.
Dès lors, cette décision, qui viole le principe de la contradiction, est contraire à l’ordre public international français et ne peut produire aucun effet en France. Il en résulte que l’acte de naissance de l’appelant, rectifié en application d’une décision de justice inopposable en France, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En second lieu, le ministère public relève à juste titre que l’acte de naissance de M. [X] [S] [J] n’est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais. En effet, alors qu’il résulte de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais que « tout acte de l’Etat civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil ['], » l’acte de naissance n° 1027 de l’appelant ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. Contrairement à ce que soutient M. [X] [S] [J] devant la cour, cette carence ne saurait se justifier par la circonstance que cette mention ne pouvait être apposée par l’officier de l’état civil dès lors que le « jugement d’autorisation » ne la mentionnait pas, alors que la décision en question n’est pas un jugement supplétif d’acte de naissance mais une décision rectificative qui se borne à ordonner l’ajout de la mention 'déclaration tardive’ en en-tête. De même, M. [X] [S] [J] fait valoir que « dans la pratique du Sénégal, il n’existe aucune sanction sur l’absence d’heure de naissance découlant d’un jugement supplétif », cette affirmation, qui n’est étayée par aucune pièce, ne saurait suffire à justifier le non-respect de l’exigence posée par le texte.
Il s’ensuit que, ne justifiant pas d’un état civil certain, M. [X] [S] [J] ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Enfin, si M. [X] [S] [J] fait état de divers éléments de possession d’état de français, dont la délivrance le 8 juin 2017 d’un passeport (pièce 13) il ne produit toutefois aucune déclaration acquisitive comme exigée aux termes de l’article 21-13 du code civil, étant rappelé que l’article 30-2 du même code, dont il revendique l’application, n’est pas un mode d’acquisition de la nationalité française, mais un mode de preuve de celle-ci lorsqu’elle ne peut résulter que de la filiation.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [X] [S] [J] succombant à l’instance est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [X] [S] [J] au paiement des dépens d’appel,
Déboute M. [X] [S] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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