Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juillet 2023, N° 21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 7 ] c/ S.A. [ 11 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00122
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/01520 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GABD
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
07 Juillet 2023
21/00129
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [U] [O], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Me [E] [S] – Mandataire de S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non présent, non représenté
S.A. [11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non présente, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2019, M. [R] [N], né le 14 juin 1936, ancien salarié de la société [11], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’asbestose au titre du tableau 30 A, accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [D], du 8 octobre 2018.
Le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 30 A des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse le 27 décembre 2019.
La Caisse a notifié à M. [N], le 4 mai 2020, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % avec attribution d’une indemnité par rente trimestrielle de 232,89 euros à effet au 22 mars 2018.
Par décision du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Salon en Provence a nommé Me [E] en qualité d’administrateur et mandataire ad hoc afin de représenter la SA [11], radiée du registre du commerce et des sociétés par mention du 21 février 2002 suite à la cloture de sa liquidation judiciaire, afin qu’elle soit représentée.
Dans son jugement du 7 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a statué en ces termes:
« ' déclare le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
' dit que l’existence d’une faute inexcusable de la SA [11], prise en la personne de Me [E] mandataire ad hoc, dans la surveillance de la maladie professionnelle de M. [N] inscrite au tableau 30 A n’est pas établie ;
' déboute M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes subséquentes ;
' Condamne M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
' déboute M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles » ;
M. [N] a, par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée selon courrier du 7 juillet 2023, l’accusé de réception n’étant pas au dossier.
Par conclusions datées du 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant, M. [N] sollicite de la cour de :
« déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a formé
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— dire que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [11]
— dire qu’il a droit à une majoration de sa rente au taux maximum, condamner la caisse à lui payer cette majoration, avec à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’en cas d’aggravation, le taux de rente sera indexé sur le taux d’IPP, et qu’en cas de décès imputable la rente de conjoint sera portée au taux maximum, que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
' condamner la société [11] à lui payer la somme de 7000 ' au titre du préjudice moral, 400' au titre du préjudice physique, 2000 ' au titre du préjudice d’agrément et aux dépens. »
Il rappelle les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail, la définition de la faute inexcusable de l’employeur, la chronologie de la reconnaissance des dangers de l’amiante.
Il prétend avoir été exposé à l’amiante, rappelant avoir été conducteur routier, soutient entretenir régulièrement des véhicules et ainsi avoir inhalé des poussières d’amiante, renvoyant à la description de trois anciens collègues de travail, directement et par présence sur des lieux dans lesquels d’autres opérateurs travaillaient ce matériau.
Il invoque les manquements de son employeur, plus précisément l’absence d’équipement de protection respiratoire individuelle, l’absence de protection collective, l’absence de mise en garde sur l’inhalation des poussières d’amiante.
Selon lui la similitude des attestations ne retire rien à leur caractère probant, non conditionné par la production d’un certificat de travail.
Il rattache la similitude des tournures employées au caractère technique des actions réalisées dans le garage, à l’unicité du positionnement des témoins et de l’absence de protection décrite.
Il soutient que les témoignages précisent :
— le lieu des inhalations, décrivant le mécanisme identique d’arrivée du camion dans le garage pour la réparation avec intervention du mécanicien générant des poussières d’amiante dans une atmosphère confinée
— l’origine des émissions des poussières d’amiante, soit les freins, embrayage, tambour des moteurs des camions.
Par écrit daté du 18 février 2025, soutenu oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de Moselle déclare s’en remettre à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur les indemnisations. Elle précise solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle sera tenue de verser en cas de faute inexcusable reconnue.
Me [E] administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SA [11], n’a pas comparu à l’audience des débats, quoique régulièrement convoqué suivant accusé de réception signée le 26 juillet 2024 présent au dossier. Il a fait parvenir un écrit indiquant qu’en l’absence de fonds nécessaires pour constituer avocat il s’en remet.
Lors de l’audience du 25 février 2025, M. [N] a indiqué produire des photographies des anciens salariés en sa compagnie à titre de preuve accompagnées des pièces d’identité estimant qu’ils sont facilement reconnaissables, la photographie reprenant les anciens salariés et datant de 2016.
La CPAM présente a indiqueé s’en remettre à ses écritures.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque amiante
M. [N] soutient que la présence d’amiante dans les garages de la Sa [11] est certaine et incontestable et qu’il a été exposé aux poussières d’amiante tout au long de sa carrière au sein de la société [10], devenue [11].
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau ;
En l’espèce il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est contestée l’exposition habituelle de M. [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, étant précisé que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante ;
En outre M. [N] a travaillé au sein de la société [12] puis [11], de 1967 à 1989, en qualité de conducteur routier ce qui résulte de la lecture du certificat de travail du 19 février 2019 qu’il produit ( sa pièce 2).
Selon décision du 27 décembre 2019, la CPAM de Moselle a notifié à l’intéressé l’avis favorable pour la prise en charge de la maladie asbestose transmis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ainsi que la reconnaissance d’origine professionnelle.
M. [N] produit plusieurs attestations (ses pièces 9 à 11), de :
— M [B], qui indique :
«attester avoir vu M.[N] dans les ateliers de la société [11], à être exposé à des poussières d’amiante – ces poussières d’ amiante étaient en suspension dans les garages où nous assistions aux réparations, ou nettoyage des tambours de freins, à leur remplacement ainsi que celui des embrayages. À l’arrêt dans les différents garages nous attendions nos instructions de voyage j’ai vu M. [N] sans protection respiratoire et sans mise en garde être exposé aux poussières d’amiante » ;
— M. [W], qui énonce :
« l’avoir vu être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Collègue de travail de M. [N] j’étais chauffeur-routier dans l’atelier [11] de 1968 à 1993, nous étions dans l’atelier pendant les réparations et entretiens des camions en contact avec des poussières d’amiante. On assistait au nettoyage des tambours de freins ou remplacement des garnitures de freins et embrayage. Nous étions aussi dans l’atelier en attendant nos ordres de transport. j’ai vu M. [N] être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions décrites de 1968 à 1989 sans protection respiratoire individuelle ou collective et sans mise en garde de danger pour notre santé ou l’inhalation de ces poussières d’amiante » ;
— M [T] ,qui précise que M. [N] :
« a travaillé avec moi à la société [12] de 1968 à 1989 a été exposé à des fibres de poussières d’amiante. Dans l’atelier de réparation nous avons assisté aux réparations, au remplacement de garnitures de freins et embrayage, au nettoyage de tambours de freins. Régulièrement en attente dans les garages avec nos collègues sans protection des mises en garde des dangers encourus de la respiration de ces poussières d’amiante. »
M. [N] produit également une photographie intitulée ''rencontre des anciens d'[12] ' [Localité 13] Aeroport le 13 mars 2016 '' pour que soient reconnus sur celle-ci les trois auteurs des attestations qu’il produit. La photographie permet en effet de reconnaître visuellement M. [B] M. [W] et M. [T] par comparaison avec les copies des cartes d’identité des intéressés, établissant qu’il s’agit bien d’anciens collègues du garage employeur.
Ces éléments sont circonstanciés sur les occupations de l’intéressé, et les similitudes de leur rédaction sont indifférentes, mais ils ne prouvent pas l’exposition de M. [N] à l’amiante en sa qualité de chauffeur routier, par sa présence affirmée au sein du garage pendant les réparations.
A cet égard la cour relève la mention par le certificat médical du 19 février 2019 qu’il a également occupé le poste de mineur de mineur de fond pour la société [9] de 1950 à 1967.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L’issue du litige conduit la Cour à condamner M. [N] au paiement des dépens de la procédure d’appel, et à confirmer le jugement sur le sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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