Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 oct. 2024, n° 23/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 331
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPDK
AFFAIRE :
S.A.S. SAS ETABLISSEMENTS [V] ET FILS
C/
M. [B] [O]
GS/EH
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SAS ETABLISSEMENTS [V] ET FILS au capital de 69000 €, inscrite au RCS DE BRIVE sous le numéro 351 107 511, poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 05 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Monsieur [B] [O]
né le 26 Avril 1963 à [Localité 4] (19),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Laura CROUZILLAC, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004449 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 10 janvier 2018, M. [B] [O] a confié son véhicule Chrysler 'PT Cruiser’ n° [Immatriculation 3] au garage [V] pour une réparation 'Neyman bloqué'.
Le client est tombé en panne le 3 février 2018 et son véhicule a été remorqué au garage [V] pour réparation.
Le client s’est plaint de la réparation auprès de la société [V] et fils qui lui a réclamé le paiement de la somme de 461,29 euros au titre de son intervention.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [O] a par acte du 19 décembre 2022, assigné la société [V] et fils devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir condamner celle-ci à lui restituer le véhicule sous astreinte, et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Subsidiairement, il a sollicité une expertise.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire, retenant la responsabilité contractuelle de la société [V], a condamné celle-ci à restituer, sous astreinte, le véhicule, et à payer à M. [O] des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
La société [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er août 2023, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de la société [V] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société [V] conclut au rejet des demandes de M. [O], en soutenant avoir exécuté son obligation contractuelle de résultat de réparation du véhicule qui se limitait au remplacement du 'Neiman'. Elle sollicite le paiement de sa facture de réparation du 19 mars 2018 d’un montant de 461,29 euros TTC, ainsi qu’une somme de 28 036,80 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement et, appelant incident, réclame en sus la somme de 1 200 euros au titre de frais de remise en état du véhicule ainsi que la somme de 9 61,25 euros au titre de réparations engagées sur un véhicule de prêt.
MOTIFS
L’ordre de réparation signé le 10 janvier 2018 par M. [O] est produit en recto-verso par la société [V]. Cet ordre mentionne, au rang des travaux demandés, 'Neyman bloqué’ ce qui implique le remplacement de cette pièce comme mentionné au verso du document qui fait également état du 'kilométrage non lisible. Pas d’allumage des voyants'.
Il est constant que la société [V] a procédé au remplacement du barillet du Neiman ainsi qu’en atteste d’ailleurs le chef d’atelier du garage, M. [I] [X], qui a lui-même procédé à cette opération.
Pour contester la bonne exécution par la société [V] de son obligation contractuelle de réparation et justifier son refus de récupérer son véhicule et de régler la facture de réparation, M. [O] fait valoir:
— que deux clefs différentes lui sont désormais nécessaires -au lieu d’une seule auparavant- l’une pour déverrouiller les portes du véhicule, l’autre pour démarrer ;
— qu’il n’a pas pu démarrer le véhicule lorsqu’il a voulu le récupérer ;
— que les voyants du tableau de bord restaient éteints.
Si le véhicule dans sa configuration d’origine était livré avec une clef unique utilisable pour déverrouiller tant le Neiman que les portières, le remplacement du Neiman s’est nécessairement accompagné de la remise d’une nouvelle clef propre à cette pièce de sécurité, sans que cette situation ne soit constitutive d’une faute imputable au garagiste.
Le chef d’atelier de la société [V], M. [X], atteste avoir pu réaliser un essai routier avec le véhicule après remplacement du Neiman, ce qui implique qu’il n’a été confronté à aucun problème, ni pour le déverrouillage du nouveau Neiman ni pour la mise en route du véhicule, ce qui démontre que la réparation réclamée dans l’ordre de travaux a été réalisée de manière efficace et que le garagiste a donc satisfait à son obligation contractuelle de résultat.
M. [O], qui se borne à affirmer n’avoir pu démarrer son véhicule lorsqu’il a voulu le récupérer, n’en rapporte pas la preuve, étant au surplus observé qu’un tel problème peut être étranger au Neiman (batterie déchargée, démarreur défaillant, problème d’injection,…).
S’agissant du défaut de fonctionnement des voyants du tableau de bord, il s’avère qu’en l’espèce, cette panne était étrangère au blocage du Neiman puisqu’après remplacement de cette pièce, les voyants restaient éteints comme en atteste M. [X], chef d’atelier de la société [V]. Or, cette société n’a été saisie d’aucune demande de réparation complémentaire de ce chef.
Il s’ensuit que M. [O] ne peut opposer l’exception d’inexécution et qu’il sera condamné à payer la facture de réparation du 19 mars 2018 d’un montant de 461,29 euros TTC.
M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de récupérer son véhicule après remplacement du Neiman, le seul dysfonctionnement des voyants du compteur kilométrique du tableau de bord n’étant pas de nature à le priver de l’usage de l’automobile.
Dès lors, M. [O] ne peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral. Il ne peut davantage prétendre au remboursement des frais engagés sur le véhicule prêté par son fils, ni aux frais de remplacement de diverses pièces d’usures (pneumatiques, batterie, filtres) sur son propre véhicule Chrysler qui apparaissent sans lien avec la réparation du Neiman.
Le véhicule Chrysler de M. [O] est resté entreposé dans les locaux de la société [V] jusqu’à sa restitution effectuée le 18 juillet 2023 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré (procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 juillet 2023).
La société [V] réclame le paiement de frais de gardiennage de ce véhicule pour un montant de 28 036,80 euros TTC, soit 14,40 euros TTC par jour sur la période du 19 mars 2018 au 18 juillet 2023, soit 1947 jours.
Il résulte de l’article 1915 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et que ce dépôt est présumé fait à titre onéreux (article 1928 du code civil).
M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de mettre en route son véhicule après remplacement du Neiman, le chef d’atelier du garage attestant du bon fonctionnement du véhicule lors de l’essai routier qui a suivi son intervention, le seul problème technique se limitant au voyant du compteur kilométrique. Le véhicule est donc resté entreposé dans les locaux de la société [V] du seul fait de M. [O] qui se trouve redevable des frais de son gardiennage à l’égard de la société [V].
Ces frais seront fixés au montant de 19 470 euros, soit un montant journalier ramené à 10 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que le véhicule Chrysler modèle PT Cruiser n° [Immatriculation 3] a été restitué le 18 juillet 2023 par la société [V] et fils à M. [B] [O] ;
DÉBOUTE M. [B] [O] de son action ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la société [V] et fils les sommes de :
— 461,29 euros TTC au titre de la facture de réparation du 19 mars 2018 ;
— 19 470 euros au titre des frais de gardiennage ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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