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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
[5]
CCC adressées à :
— SAS [10]
— CRAMIF
Le 7 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03814 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3TW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [J] [E], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [Y] [D], salariée de la société [10] a déclaré deux maladies professionnelles « Syndrome du canal carpien droit » et « Syndrome du canal carpien gauche », inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 5 août 2022, la [6] ([7]) de Madame [D] a notifié à la société [10], sa décision de prendre en charge les maladies de la salariée au titre des risques professionnels.
Les incidences financières des maladies professionnelles de Madame [Y] [D] ont été imputées au compte employeur de la société [10].
Par courrier du 5 juin 2023, la société [10] a effectué un recours gracieux auprès de la [9] afin de voir imputer les maladies déclarées au compte spécial.
Par courrier du 24 juillet 2023, la [9] a informé la société du rejet de son recours.
Par acte délivré le 5 septembre 2023, la société [10] a assigné la [8] devant la Cour d’appel d’Amiens en vue de l’audience du 19 avril 2024.
Elle demande à la Cour d’ordonner le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Madame [Y] [D] et leur inscription au compte spécial.
Evoquée à l’audience du 19 avril 2024, la cause a été renvoyée à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La société [10] soutient par avocat ses conclusions n° 3 visées par greffe à la date de l’audience et par lesquelles elle demande à la cour de':
— CONSTATER que madame [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie bilatérale du poignet ;
— CONSTATER que la salariée a exercé la profession d’agent de service au sein de deux établissements d’entreprises différentes alors qu’elle était au service de la concluante ;
— CONSTATER qu’au cours de ces activités, elle a été exposée au risque énuméré au tableau MP57 ;
— CONSTATER que les conditions d’une inscription au compte spécial sont donc réunies ;
En conséquence,
— ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [D] soient inscrites au compte spécial ;
— CONDAMNER la [9] à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir qu’étant affectée à plusieurs chantiers dans deux entreprises différentes Madame [D] a été successivement exposée au risque dans deux établissements d’entreprises différentes.
Par conclusions récapitualitives enregistrées par le greffe à la date du 31 octobre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [9] demande à la cour’de':
A titre principal :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente des décisions relatives aux pourvois n°T2417247, n° Y2417712, n°W2417710 et n°X2417711.
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER la décision de la [9] de maintenir sur le compte employeur de la Société [10] les conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [Y] [D];
— DEBOUTER la Société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la problématique en cause fait l’objet de 4 pourvois en cassation et qu’il apparaît particulièrement opportun que la cour sursoit à statuer dans l’attente de ces pourvois, que subsidiairement elle demande le débouté de la société de sa demande d’inscription au compte spécial compte tenu de ce qu’il résulte du texte du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que les entreprises différentes doivent avoir employé le salarié et que l’exposition au risque ne peut être retenu lorsque l’entreprise n’a aucun lien avec la victime.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776'; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l’espèce, le litige ne met aucunement en cause l’application de l’article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique avec cette exception qu’il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Il ne met pas non plus en cause l’existence d’une procédure d’inopposabilité qui justifierait qu’il soit sursis à statuer par la cour spécialement désignée dans l’attente de l’issue de cette procédure, si elle en est requise.
La demande de sursis à statuer relève donc du pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la cour.
Or, la Cour de cassation étant saisi par plusieurs pourvois de l’interprétation qu’il convient de donner au 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, il appartient particulièrement opportun et conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’un des arrêts à intervenir à la suite de ces pourvois, et ce selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Les dépens et les prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente du premier arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite des pourvois °T2417247, n° Y2417712, n°W2417710 et n°X2417711visés dans les écritures de la [9].
Dit que dès que l’un des arrêts au moins sera rendu, la cause sera réinscrite au rôle de la présente cour sur production par la partie la plus diligente du premier arrêt rendu par la Cour de Cassation sur un des pourvois précités.
Réserve les dépens et les prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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