Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00477
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KB
— -----------------
Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00374
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], né le 3 avril 1946, a travaillé pour le compte des [7] ([7]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([4]), du 20 mai 1975 au 30 novembre 1996.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des [Localité 8] et [Localité 5], puis [Localité 9] :
Apprenti-Mineur du 20/05/1975 au 15/06/1975,
Piqueur Traçage du 16/06/1975 au 29/02/1976,
Bowetteur Ouvrages spéciaux [10] du 01/03/1975 au 17/07/1975,
Bowetteur Galerie Horizontale du 25/10/1976 au 31/01/1977,
Bowetteur Ouvrages spéciaux [10] au 01/02/1977 au 24/01/1978,
Bowetteur Ouvrages spéciaux [10] du 25/09/1978 au 31/12/1980,
Rabasseneur du 01/01/1981 au 31/05/1981,
Raucheur du 01/06/1961 au 31/01/1983,
Bowetteur Ouvrages spéciaux [10] du 01/02/1963 au 30/06/1983,
Bowetteur Galerie Horizontale du 01/07/1983 au 31/08/1983,
Bowetteur Ouvrages spéciaux [10] du 01/09/1983 au 29/02/1984,
Elargisseur de Galerie du 01/03/1984 au 31/05/1984,
Bowetteur Ouvrages spéciaux [10] du 01/06/1984 au 30/09/1984,
Ouvrier Annexe de Bowette du 01/10/1984 au 31/01/1985,
Bowetteur Galerie Horizontale du 01/02/1985 au 31/07/1985,
Bétonneur Coffreur Ferrailleur du 01/08/1985 au 31/10/1985,
Ouvrier Annexe de Bowette du 01/11/1985 au 31/01/1986,
Rabasseneur du 01/02/1986 au 31/03/1986,
Bétonneur Coffreur Ferrailleur du 01/04/1986 au 30/09/1986,
Elargisseur de Galerie du 01/10/1986 au 31/01/1987,
Poseur de Rails du 01/02/1987 au 30/04/1987,
Creuseur de Carnet du 01/05/1987 au 31/07/1987,
Elargisseur de Galerie du 01/08/1987 au 30/06/1988,
Ouvrier Annexe de Bowette du 01/07/1988 au 28/02/1989,
Elargisseur de Galerie du 01/03/1989 au 28/02/1990,
Préposé Déblocage en Voie du 01/03/1990 au 30/06/1990,
Elargisseur de Galerie du 01/07/1990 au 30/11/1991,
Piqueur Traçage Charbon du 01/12/1991 au 30/09/1992,
Raucheur du 01/10/1992 au 30/11/1996.
M. [B] a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er décembre 1996 au 30 avril 2001.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 21 septembre 2020, M. [U] [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le docteur [Z] attestant de «fibroses pulmonaire» selon la première constatation médicale faite le 22 juillet 2020.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 18 janvier 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] [B] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 9 février 2021.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 octobre 2021 n°2021/00029, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 9], étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon courrier expédié le 7 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des [7],
confirmé la décision n°2021/00029 prise par le conseil d’administration de la caisse le 28 octobre 2021,
déclaré opposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 18 janvier 2021 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2020 par M. [U] [B] au titre du tableau 30A,
condamné l’Etat, représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2023 et réceptionné par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz le 9 janvier 2024, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant du 21 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil le 21 octobre 2024, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022, et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
déclarer inopposable à l’état, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 18 janvier 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [U] [B] et son activité professionnelle au sein des [7] et [4] ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 septembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’état, représenté par l’ANGDM mal fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
condamner l’Etat représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [U] [B] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et les engins et outils utilisés par M. [U] [B] dans le cadre de son activité au fond, conformes à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [U] [B]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [U] [B] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années et 7 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des [7], devenues [4]. Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse qui se contente de la déclaration de M. [U] [B] et considère automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques, méconnaissant ainsi l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante, celui-ci ne mentionnant aucunement ce terme, et ne décrivant d’ailleurs aucunement les postes occupés par M. [B] au sein de [7], ni ses fonctions.
L’ANGDM expose qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l’asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ; comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 6 octobre 2020 (pièces n°4 de l’intimé), M. [U] [B] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des [Localité 8] et [Localité 5], puis [Localité 9] en qualité d’apprenti-mineur, piqueur traçage, bowetteur ouvrages spéciaux rocher, bowetteur galerie horizontale, rabasseneur, raucheur, élargisseur de galerie, ouvrier annexe de bowette, bétonneur coffreur ferrailleur, poseur de rails, creuseur de carnet, préposé déblocage en voie élargisseur de galerie, et piqueur traçage charbon.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [U] [B], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l’intimé), l’intéressé précise avoir travaillé dans le forage, dans différents tunnels et extraction de charbon et chantier rocheux.
Les conditions de travail décrites par M. [U] [B] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 6 octobre 2020 (pièce n°4 de l’intimé), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
«-Apprenti mineur du 20/05/1975 au 15/06/1975: Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Piqueur de traçage du 16/06/1975 au 29/02/1976: Ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
— Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/03/1976 au 17/07/1976: Ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.
— Bowetteur galerie horizontale du 25/10/1976 au 31/01/1977: Ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d’une galerie au rocher (dans la pierre); purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
— Rabasseneur du 01/01/1981 au 31/05/1981: Ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés.
— Raucheur du 01/06/1981 au 31/01/1983: Ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires
— Elargisseur de galerie du 01/03/1984 au 31/05/1984: Ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon.
— Ouvrier de Bowette du 01/10/1984 au 31/01/1985: Ouvrier mineur chargé des travaux annexes d’un chantier de creusement au rocher: installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d’aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.
— Bétonneur Coffreur Ferrailleur du 01/08/1985 au 31/10/1985: Ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage.
— Préposé déblocage en voies du 01/03/1990 au 30/06/1990: Ouvrier mineur chargé de la conduite d’engins d’évacuation du charbon (le déblocage) ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement, qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre. Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [U] [B] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [U] [B] a exercé au fond pendant 20 ans et 7 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [U] [B] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 6 octobre 2020.
La caisse produit aux débats l’avis du établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l’intimé) qui fait état que M. [U] [B] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 20 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est constant que M. [U] [B], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les opérations de creusement de galerie et de mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente lors du freinage dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL, machines utilisées aux côtés de M. [U] [B] lorsqu’il était au fond de la mine.
Par ailleurs, en qualité de bowetteur ouvrages spéciaux et galerie horizontale, rabasseneur, ouvrier des bowette nécessitant de manipuler des engins pneumatique, des monorail et des convoyeurs blindés ou à bande, et ses différents postes, notamment piqueur traçage charbon et poseur de rails l’ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et de creusement de galerie et qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 20 ans et 7 mois au fond avant l’interdiction de l’amiante, M. [U] [B] était contraint de man’uvrer des engins amianté tel que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [7] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [V] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [L] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [12] et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
L’ANGDM admet en outre habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l’assuré dans son questionnaire.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, quant aux équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, expliquent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [U] [B] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du docteur [L] de 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [7] le 22 novembre 1995 (Pièce général de l’appelante B et D rappelées ci-avant).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [U] [B] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [U] [B] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [U] [B] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 18 janvier 2021 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2020 par M. [U] [B] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
La partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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