Infirmation partielle 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 février 2023, N° /00706;F53X;20/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00112
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F53X
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
28 Février 2023
20/00729
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [9] – REPRESENTE PAR MAITRE [H] [E] – MANDATAIRE LIQUIDATEUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non présent, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [L] [W], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X], née le 19 novembre 1944, ancienne salarié de la société [9] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B.
Suivant courrier du 22 novembre 2013, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, a été reconnu par la caisse.
La caisse a notifié à Mme [X], le 3 septembre 2014, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du 5 octobre 2012, avec attribution d’une indemnité en capital de 1923,44 euros.
Le 7 octobre 2014, Mme [X] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA fixant l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 22 425,41 euros
Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, qu’elle a dirigée contre la société [9] représentée par son liquidateur judiciaire et de la société [10].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement.
Par jugement du 28 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
« – déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
— déclaré le jugement commun à la SCP Noël-Nodée-Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] ;
— déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Mme [X], recevable en ses demandes;
— dit que la maladie professionnelle de Mme [X] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9];
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 923,44 ';
— dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [X], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Mme [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Mme [X], de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices personnels de Mme [X] ;
— débouté la CPAM de Moselle de sa demande récursoire ;
— dit que chaque partie conserve ses dépens et la charge des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration remise au greffe le 8 mars 2023, le FIVA a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier recommandé dont l’accusé de réception est daté du 3 mars 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de statuer en ces termes:
« – infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices personnels de Mme [X] , et statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [X] à la somme de 15 200 euros ventilée comme suit : Préjudice moral : 15 000 ' ; Souffrances physiques : 200 '
— juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 15 200 ' au FIVA créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital de 1 923,44 euros directement à Mme [X] ; »
Il rappelle que la salariée a été employée dans des conditions l’ayant exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, qu’un diagnostic de plaques pleurales a été réalisé, la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie le 22 novembre 2013 par la CPAM de Moselle.
Le FIVA renvoie à la jurisprudence prévoyant le versement direct au salarié par la CPAM de la majoration de capital allouée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, avec précision des conditions d’indexation en cas d’aggravation ou de décès.
Il fait valoir l’absence d’indemnisation des souffrances physiques et morales précédant la date de consolidation fixée au 4 octobre 2012, trois mois après la première constatation médicale survenue le 18 juillet 2012. Il ajoute que les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 10 juin 2013 ont mis en évidence une réduction des capacités respiratoires comparativement à la normalité des patients à âge, sexe et état de santé globalement identique, invoque des souffrances physiques dans certaines activités de la vie courante telle que la montée d’escaliers, la marche à pied prolongée et tout effort physique.
Il ajoute que la survenue de plaques pleurales, marqueur d’exposition aux poussières d’amiante, engendre un préjudice résultant de la connaissance de l’atteinte à son état de santé, cumulé à la crainte anticipant l’apparition de maladies plus graves, invoque l’existence d’un préjudice d’anxiété.
Il soutient ainsi que l’indemnisation proposée et acceptée par la victime correspond à une juste évaluation des préjudices qui tient compte de la gravité de la pathologie, de l’âge de la victime lors de son apparition.
Par écrit soutenu oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de Moselle déclare s’en remettre à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur les indemnisations. Elle précise solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle sera tenue de verser en cas de faute inexcusable reconnue.
Le liquidateur judiciaire de la société [9], a été régulièrement convoqué mais n’a pas comparu ni constitué avocat.
Lors de l’audience du 25 février 2025, les parties comparantes, FIVA et caisse, ont indiqué que la faute inexcusable n’est pas remise en cause, l’enjeu étant limité aux préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que l’appel partiel formé par le FIVA porte uniquement sur le chef du jugement l’ayant débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices personnels de Mme [X].
Le jugement est donc définitif pour le surplus, notamment en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de Mme [X] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], et a statué sur la demande de majoration du capital alloué à Mme [X].
Seules restent donc en litige les demandes relatives au bénéficiaire du paiement de la majoration de rente, au préjudice personnel de Mme [X], à l’action récursoire de la CPAM de la Moselle contre la société [9] et son assureur éventuel.
Sur la majoration de rente
La cour rappelle l’absence de remise en cause du principe et du montant de la majoration telle qu’elle résulte du jugement déféré.
Relativement aux conditions de paiement, le FIVA indique que l’assurée, Mme [X] en est directement bénéficiaire. L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Ainsi en l’absence de demande récursoire du FIVA le paiement sera réalisé par la CPAM de Moselle directement à Mme [X], le jugement déféré étant infirmé sur cette modalité de paiement.
Sur les préjudices personnels de Mme [X]
Le FIVA fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes relatives aux préjudices personnels de Mme [X].
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n’est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration n’indemnisent pas les souffrances endurées.
En l’espèce, le FIVA produit à l’appui de ses prétentions :
— un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 28 août 2014, l’examen ayant été réalisé le 30 novembre 2012. Il ne mentionne pas d’antécédent médical ni d’état antérieur interférant avec la situation, mais indique une toux chronique depuis l’enfance avec réduction sur une période pluriannuelle avec résidence dans le Sud et ré aggravation après le retour en Lorraine.
Le rapport analyse le scanner thoracique du 10 juillet 2012 qui mentionne :
« indication : bilan de dyspnée aggravée par les bêtabloquants. Toux évolutive. Pas de tabac mais tabagisme environnemental.
Résultat : épaississement pleural au niveau de la gouttière costo diaphragmatique transversaire du lobe inférieur droit.
À gauche épaississement pleural également visible dans la gouttière costo transversaire du lobe inférieur gauche associé à des petites bandes parenchymateuses perpendiculaires. »
Il conclut en ces termes « lésion pleurale bénigne ; taux d’incapacité permanente : 5 %, ce taux indemnise l’incapacité fonctionnelle de la victime ».
Le scanner réalisé le 17 juillet 2012 joint décrit l’absence de phénomènes de trappage objectivés en expiration, l’absence d’opacité nodulaire en inspiration profonde, l’absence d’hypertrophie ganglionnaire, l’aspect d’un trouble ventilatoire localisé .
Les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 10 juin 2013, non accompagnées d’une analyse objective et qualifiant les pourcentages mesurés comparés au pourcentage de référence ne permettent pas d’établir la souffrance physique qui résulterait d’une réduction des capacités pulmonaires alléguées par le Fiva.
S’agissant des souffrances physiques subies par Mme [X], le seul rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente versé aux débats (pièce n°15 du FIVA ) ne permet aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l’existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S’agissant des souffrances morales, Mme [X] était âgée de 62 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte de plaques pleurales. L’anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Mme [X] au moment de son diagnostic.
Résulte que la caisse devra verser au FIVA , créancier subrogé, la somme de 12 000 euros au titre des souffrances morales endurées par Mme [X], le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté le FIVA sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente et la réparation des préjudices de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur sont avancées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse qui a avancé le montant des réparations doit déclarer ses créances préalablement à l’exercice de son action récursoire lorsque l’accident est antérieur à la liquidation judiciaire.
La créance de la caisse étant née de la maladie de Mme [X] en 2012 dont le caractère professionnel a été admis par la caisse, le 22 novembre 2013, soit postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de son employeur datant du 18 janvier 1995 la caisse est fondée dans sa demande d’action récursoire contre l’employeur en application des articles L. 452-2 et L452-3 du code la sécurité sociale, tant sur la majoration de l’indemnité en capital que sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [X].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et la procédure de liquidation judiciaire impliquent de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dépens et frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’appel principal partiel du FIV A limité aux dispositions concernant l’indemnisation des préjudices personnels de la victime, le versement de la majoration de rente, et sur l’appel incident de l’organisme de sécurité sociale concernant l’action récursoire dirigée contre l’employeur,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 28 janvier 2023 sauf en ses dispositions concernant le préjudice moral de Mme [X] et le versement par la CPAM de la majoration de rente à celle-ci ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Fixe l’indemnité réparant le préjudice moral de Mme [X] à la somme de 12 000 euros ;
Dit que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de rente à Mme [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Siège ·
- Europe ·
- Conclusion
- Mandataire judiciaire ·
- Retrait ·
- Liste ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Effets ·
- Commission nationale ·
- Compte ·
- Commissaire aux comptes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Corse ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Chirographaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Médiation ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée ·
- Dommages-intérêts ·
- Résidence
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Date ·
- Instance ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Plan ·
- Londres ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Compte ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Création
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Afrique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Stock ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Indemnité ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.