Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 20/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2020, N° 13/14219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APAVE c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société SCCV [ Adresse 14 ] C/O SAGEC MEDITERRANEE, S.A.S. EDEIS VENANT AUX DROIT DE LAVALIN, INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS FRANCE, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, la S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 299
Rôle N° RG 20/04332
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZCT
[M] [BW]
C/
[U] [S]
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Société SCCV [Adresse 14] C/O SAGEC MEDITERRANEE
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.A.S. EDEIS VENANT AUX DROIT DE LAVALIN
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[C] [IZ] [E]
[J] [X] [S]
[R] [S]
[T] [S]
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/14219.
APPELANT
Monsieur [M] [BW]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [N] [W], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
demeurant C/O SAS LLOYD’S FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société SCCV [Adresse 14] C/O SAGEC MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. SMABTP
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EDEIS INGENIERIE, anciennement dénommée EDEIS, venant aux droit de la Société LAVALIN,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [IZ] [E]
En qualité d’ayant droit de M.[S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [X] [S]
En qualité d’ayant droit de [S] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [S]
en qualité d’ayant droit de M. [S] [U]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [S]
En qualité d’ayant droit de M. [S] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [S]
En qualité d’ayant droit de M. [S] [U]
demeurant [Adresse 16] (Allemagne )
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Par acte reçu le 10 novembre 2010 par Maître [H] [V], notaire à [Localité 13], Monsieur [M] [BW], et Monsieur [YS] [P] ont vendu à la société [Adresse 14] un terrain constituant l’assiette d’édification de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 14] » situé à [Adresse 15], moyennant le prix de 1.454.000 €.
'
Cette somme était payable :
— en numéraire à concurrence de 810.000 € à Monsieur [YS] [P]
— Sous forme d’une dation en paiement à concurrence de 644.000€ à Monsieur [M] [BW].
'
Cette somme a été convertie, d’un commun accord entre Monsieur [M] [BW] et la société « [Adresse 14] » en l’obligation de transférer la propriété au profit de Monsieur [M] [BW], de locaux construits par ladite société, envisagés dans l’état futur d’achèvement, et devant faire partie de l’ensemble immobilier à édifier par la SCCV [Adresse 14].
'
Ces locaux construits s’entendaient :
1) A concurrence de 264.000 € (TVA incluse) de 23 garages boxés en sous-sol R-1 (lots n°14 à 25) et R-2 (lots 1 à 12), un emplacement de parking au sous-sol (R-2), et une cave au sous-sol (R-2)
2) A concurrence de 380.000 € de quatre studios.
'
La dation a été réalisée par acte authentique du 10 décembre 2012 rédigé par Maître [H] [V] notaire à [Localité 13]. En annexe 2, de cet acte a été joint un plan des garages à construire.
'
Pour l’opération de construction la société [Adresse 14] a confié :
— à Monsieur [S], architecte, la maîtrise d’oeuvre (assuré par la MAF),
— à la société SECTP, le lot maçonnerie/gros 'uvre (assurée par GENERALI),
— à la société l’APAVE, le contrôle technique de la construction,
— à la SNC LAVALIN venant aux droits du BET SETI, une mission de bureau d’étude structure, sous-traitant de la société SECTP. La société BET SETI a été assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2012. Elle est devenue SNC LAVALIN le 19 novembre 2012.
'
Le procès-verbal d’état des lieux a été signé entre Monsieur [BW] et la SCCV [Adresse 14] le 05 décembre 2012.
'
Postérieurement à la prise de possession de ses biens Monsieur [BW] a contesté, par courrier en date du 15 janvier 2013, la conformité des boxes de stationnement acquis avec les plans annexés à l’acte notarié.
'
Un premier constat d’huissier a été réalisé le 13 février 2013.
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Un deuxième courrier a été adressé le 15 mars 2013 par Monsieur [BW].
'
Il a été procédé à des modifications qui se sont traduites par la suppression en mai 2013 et décembre 2014, de deux garages situés en face du monte voiture afin de les transformer en deux aires de retournement pour faciliter la circulation des véhicules dans les espaces de parking.
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Estimant que les problèmes d’accessibilité à ses garages n’étaient pas réglés, Monsieur [BW] a, par acte d’assignation en date du 7 novembre 2013, attrait la société [Adresse 14] et la société SAGEC MEDITERRANEE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de :
— ''''''''' Constater que les plans de construction annexés à l’acte authentique du 10 novembre 2010 n’ont pas été respectés,
— ''''''''' Dire et juger que le non-respect des plans a provoqué un lourd préjudice financier à Monsieur [BW] qui a subi':
~ Une perte d’exploitation d’au moins un an de ses 24 boxes soit une perte de 51 840 €,
~ Une perte des deux garages transformés en aire de retournement qui se trouve en face du monte- voiture soit une perte de 40 000 euros,
~ Enfin, la diminution d’au moins la moitié de la valeur des 22 autres garages pouvant encore être loués soit une perte de 220 000 €.
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La procédure a été enregistrée sous le numéro RG13/14219.
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Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2013, la société PATIO VITALI et la SAS SAGEC MEDITERRANEE ont dénoncé l’assignation de Monsieur [BW] et ont assigné devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs : Monsieur [U] [S] et la MAF, la SAS SECTP et GENERALI, la SAS APAVE SUDEUROPE et SA LLOYDS.
'
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 février 2014.
'
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2015, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [B] [Z] au contradictoire de Monsieur [BW], de la société [Adresse 14], de la société SAGEC MEDITERRANEE, de Monsieur [S], de la MAF, de la société SECTP, de la société GENERALI ASSURANCE IARD, de la société L’APAVE et de la société LLOYD’S.
'
Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2015, Monsieur [S] et la MAF ont appelé en la cause la SNC LAVALIN venant aux droits du BET SETI en qualité de sous-traitant de la société SECTP afin que les opérations d’expertise menées par Monsieur [Z] lui soient rendues communes et opposables.
'
Cet appel en garantie a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 2015.
'
Par ordonnance en date du 16 juin 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SNC LAVALIN, et il a été donné acte aux souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES de leur intervention volontaire, en leur qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE. Par exploit d’huissier en date du 9 août 2017 la SNC LAVALIN a appelé en la cause la SMABTP qui n’a pas pris part aux opérations d’expertise.
'
Les procédures ont été jointes. Monsieur [B] [Z] a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2017.
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Par jugement en date du 6 février 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE':
— ''''''''' Déclare le rapport d’expertise de Monsieur [Z] opposable à la SMABTP
— ''''''''' Déclare irrecevable la demande présentée au titre de la réalisation des travaux de reprise faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 14],
— ''''''''' Met hors de cause la société SAGEC MEDITERRANEE, Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SAGEC MEDITERRANEE,
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SECTP,
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GENERALI ASSURANCE IARD,
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L’APAVE SUDEUROPE
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société les souscripteurs de la LLOYD’S DE LONDRES,
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S],
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MAF,
— ''''''''' Condamne IN SOLIDUM la SCCV [Adresse 14], la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, au paiement des sommes suivantes à Monsieur [BW] :
— 16830 euros au titre du préjudice d’exploitation des box
— 22000 euros au titre du préjudice lié à la perte d’usage des deux box condamnés servant d’aire de retournement,
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— ''''''''' Dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie à hauteur de 70 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et la MAF,
— ''''''''' Déboute la SCCV [Adresse 14] du surplus de ses demandes concernant les appels en garantie,
— ''''''''' Déboute Monsieur [S] et la MAF de leurs appels en garantie
— ''''''''' Déboute la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS de ses demandes à l’encontre de la SMABTP,
— ''''''''' Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes
— ''''''''' Condamne la SCCV [Adresse 14] au paiement à Monsieur [BW] de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles (art 700 code de procédure civile) Condamne la SCCV [Adresse 14] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ''''''''' Dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et la MAF,
— ''''''''' Dit que les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées,
— ''''''''' Rejette les autres demandes d’appel en garantie et de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— ''''''''' Ordonne l’exécution provisoire.
'
Par déclaration en date du 26 mars 2020, [M] [BW] a formé appel à l’encontre de cette décision à l’encontre de la SCCV [Adresse 14], de Monsieur [U] [S], de la MAF, de la SNC LAVALIN EDEIS en ce qu’elle a':
— Déclaré irrecevable la demande présentée au titre de la réalisation des travaux de reprise faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 14],
— Condamné IN SOLIDUM la SCCV [Adresse 14], la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, au paiement des sommes suivantes à Monsieur [BW] :
* 16830 euros au titre du préjudice d’exploitation des box
* 22000 euros au titre du préjudice lié à la perte d’usage des deux box condamnés servant d’aire de retournement,
— Débouté Monsieur [BW] du surplus de ses demandes indemnitaires.
'
Par conclusions notifiées le 22 juin 2020, [M] [BW] demande à la Cour':
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, applicables au litige,
Vu l’article 1382 (nouvel article 1240) du Code civil,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de céans de :
— ''''''''' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés SCCV [Adresse 14] et EDEIS,
— ''''''''' CONFIRMER le jugement de première instance en qu’il a condamné, in solidum, les sociétés SCCV [Adresse 14] et EDEIS à verser à M. [BW] la somme de 16 830 € au titre du préjudice d’exploitation des boxes condamnés,
— ''''''''' CONFIRMER le jugement de première instance en qu’il a dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie à hauteur de, respectivement, 30 et 70 % par la SAS EDEIS et M. [S] et la MAF,
— ''''''''' INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée au titre de la réalisation des travaux de reprise et rejeté toute indemnisation à ce titre,
— ''''''''' INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a limité à 22 000 € l’indemnisation versée au titre de la perte de valeur des boxes condamnés,
— ''''''''' INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre du préjudice de perte d’exploitation des boxes non condamnés,
— ''''''''' INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre du préjudice moral subi par M. [BW].
'
En conséquence,
À titre principal :
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 150 000 €, correspondant à la valeur des travaux de reprise des sous-sols,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à refuser d’indemniser M. [BW] au titre des travaux de reprise :
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 45 000 € au titre de la perte de valeur des deux boxes définitivement condamnés,
En tout état de cause :
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 19 500 €, correspondant à l’actualisation de la perte d’exploitation des deux boxes condamnés pour la période comprise entre le dépôt du rapport d’expertise et la date de déclaration d’appel, augmentée de 36 mois,
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 81 535 €, correspondant à la perte d’exploitation subie pour les autres boxes,
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par M. [BW],
— ''''''''' CONDAMNER les parties succombantes au versement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, [M] [BW] réduit ses demandes indemnitaires de la façon suivante':
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 45.000 € au titre de la perte des deux boxes définitivement condamnés, et à la somme de 48.343 € au titre de la perte de valeur des autres boxes.
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de de 67530 € (32400 €+ 35130 €), correspondant à l’actualisation de la perte d’exploitation des deux boxes condamnés pour la période comprise entre le dépôt du 23 rapport d’expertise et 6 février 2023 (35.130 €), augmenté de la perte de chance de louer ces boxes sur les 10 prochaines années (32.400 €), sans préjudice de la somme de déjà allouée en première instance de 16830 €. L’indemnisation totale étant donc d’un montant de 84360 € (67530 € + 16830 €).
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 81 535 €, correspondant à la perte d’exploitation subie pour les autres boxes,
— ''''''''' CONDAMNER, in solidum, la SCCV [Adresse 14] et la SAS EDEIS au versement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par M. [BW],
— ''''''''' CONDAMNER les parties succombantes au versement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
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A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les désordres ayant affecté les deux sous-sols de l’immeuble objet de la dation partielle ont été constatés par l’expert notamment au titre du mauvais dimensionnement de la voie de circulation. Il reproche à la décision contestée d’avoir rejeté ses prétentions indemnitaires tenant à la reprise des désordres, la perte de valeur des boxes, la perte d’exploitation des boxes de garage et son préjudice moral. Il considère qu’il n’a pas été indemnité à hauteur de la valeur réelle de son préjudice au vu de la perte de deux garages transformés en aire de retournement et de la perte de valeur des autres boxes et de la perte d’exploitation.
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Il soutient que les préjudices dont il demande la répartition sont justifiés dans leur montant compte tenu des conclusions du rapport de l’expert et que la perte d’exploitation qui doit s’apprécier sur les années futures a été mal évaluée. Il soutient en conséquence que son préjudice est constitué compte tenu des chances dont il disposait de louer ses boxes.
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La SCCV [Adresse 14], par ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024 demande à la Cour de':
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z],
— ''''''''' Confirmer dans tous ses dispositifs le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 février 2020.
— ''''''''' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. SZEPETOWSKI, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance
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Elle fait valoir que l’origine des griefs et les responsabilités ont été parfaitement définies par les premier juge'; elle précise qu’elle n’était elle-même que le promoteur de l’opération et qu’elle a fait appel à des locateur d’ouvrage pour la construction et qu’elle n’a pas été informée de la modification des plans d’exécution, élément qui a été relevé par l’expert et que c’est la responsabilité de la société EDEIS qui doit être pleinement retenue ains que celle de l’architecte Monsieur [S].
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Concernant les préjudices, elle fait valoir que les travaux de reprise en sous-sols que Monsieur [BW] sollicite à nouveau en appel ne sont pas réalisables compte tenu de leur caractère disproportionné'; que le seul préjudice dont Monsieur [BW] peut demander la réparation est celui correspondant au prix d’acquisition des deux boxes qui ont été supprimés et que les pertes dont il se prévaut au titre de ces boxes sont des hypothèses qui ne sont pas indemnisables. S’agissant des pertes d’exploitations des boxes transformés, elle soutient que les préjudices ont été justement indemnisés par le premier jugement et que les autres demandes ne sont pas justifiées. Elle conclut enfin au rejet de la demande présentée au titre du préjudice moral qu’elle considère non justifié.
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S’agissant de l’appel en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage, la SCCV rappelle qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et fait valoir que dans le cas où une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devra être relevée et garantie par Monsieur [S], Architecte (40%) et la SNC EDEIS (60%) compte tenu des fautes qu’ils ont commises.
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La SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN), par ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024 demande à la Cour de':
Vu les dispositions des articles 1792, ancien 1147 et 1382 du code civil
— ''''''''' DEBOUTER Monsieur [BW] de ses demandes en cause d’appel,
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Vu les dispositions de l’article 122 du CPC et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— ''''''''' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable Monsieur [BW] à solliciter le paiement du coût des travaux à réaliser sur les parties communes,
— ''''''''' DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes de paiement des sommes destinés aux travaux de reprise et en conséquence débouter Monsieur [BW] de cette demande.
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Subsidiairement
— ''''''''' CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur décennal, à relever et garantir la société concluante de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre en l’état de l’impropriété à destination retenue par l’expert
— ''''''''' REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a condamné la société EDEIS INGENIERIE venant aux droits de LAVALIN et SETI, à indemniser Monsieur [BW] et à relever et garantir la SCCV, maître d’ouvrage,
— ''''''''' DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société concluante ne peut être retenue en l’état des éléments produits aux débats,
— ''''''''' CONSTATER que la preuve le caractère contractuel de la norme NFP 91-190-120 ne se trouve pas rapportée.
— ''''''''' DEBOUTER Monsieur [BW], de ses demandes formées à l’encontre de la société concluante
— ''''''''' DEBOUTER la SCCV les patios de VITALIS, Monsieur [S] (aux droits duquel viennent désormais ses héritiers), la MAF et en tant que de besoin tout autre intervenant ou assureur de leurs demandes formées à l’encontre de la société concluante
— ''''''''' DIRE ET JUGER que dès la phase projet, le maître de l’ouvrage avait connaissance de la modification des plans,
— ''''''''' CONSTATER que Monsieur [S] (aux droits duquel viennent désormais ses héritiers) n’a pas procédé à la modification des plans à annexer à l’acte de vente intervenu entre Monsieur [BW] et la SCCV,
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En conséquence,
— ''''''''' DIRE ET JUGER que la SCCV les patios de VITALIS et Monsieur [S] (aux droits duquel viennent désormais ses héritiers) se trouvent seuls à l’origine des difficultés et préjudices allégués par Monsieur [BW] et les condamner à l’indemniser, mettant hors de cause la société concluante,
'
A titre subsidiaire,
— ''''''''' DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société concluante ne saurait excéder 10 % du montant des dommages S’agissant du quantum des demandes indemnitaires formées par Monsieur [BW]
— ''''''''' REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à Monsieur [BW] en préjudice de perte exploitation la somme de 16.830 €
— ''''''''' DIRE ET JUGER que le seul préjudice indemnisable au regard des éléments de preuve est celui de la valeur des box supprimés soit la somme de 22.000 € et confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’allocation de cette indemnité,
— ''''''''' DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société concluante ne saurait excéder 10 % du montant des dommages
— ''''''''' CONDAMNER tout succombant à payer à la société concluante la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
'
La SAS EDEIS INGENIERIE fait valoir qu’elle a également interjeté appel en ce qu’elle conteste les condamnations prononcées à son encontre par la première décision (procédure n°20.5449). Elle critique les conditions de déroulement de l’expertise. Elle fait valoir que toutes les parties étaient informées du fait que les plans architecturaux annexés aux actes de vente devaient faire l’objet de modifications'; que tant l’architecte que le maître d’ouvrage ne pouvaient pas ignorer ces modifications qui devaient être faites. Elle expose que les difficultés rencontrées se sont manifestées dès la phase projet et que notamment Monsieur [S] avait connaissance de la nécessité de l’allongement des voiles béton. Elle considère en conséquence qu’elle doit être mise hors de cause et sollicite à ce titre la réformation de la première décision.
'
Concernant la demande de Monsieur [BW] en vue de faire réaliser les travaux de reprise, elle fait valoir que celle-ci est irrecevable dès lors que seul le Syndicat des copropriétaires est fondé à faire une telle demande et à percevoir le montant des sommes qui seraient allouées à ce titre'; que ces demandes portent en l’espèce sur des parties communes.
'
Concernant les autres demandes faites par Monsieur [BW], elle considère que ce dernier se prévaut de préjudices qui ne sont qu’hypothétiques et que le préjudice d’exploitation dont il se prévaut également est incertain. Elle soutient enfin que le préjudice moral dont il demande la réparation n’est pas établi.
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La société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS France, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par conclusions n°3 notifiées le 13 avril 2024 demande à la Cour de':
Vu l’article 1382 du Code Civil devenu 1240 du même Code,
Vu les articles L125-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la norme NFP 03-100,
Vu la jurisprudence,
PREALABLEMENT :
— ''''''''' METTRE HORS DE CAUSE les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Sans aucune approbation des prétentions articulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
— ''''''''' ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
'
A TITRE PRINCIPAL :
— ''''''''' CONFIRMER purement et simplement, le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les prétentions articulées à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
'
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ''''''''' REJETER la demande formée par monsieur [BW] au titre des travaux de reprise comme irrecevable,
— ''''''''' REJETER les autres demandes de monsieur [BW] comme mal-fondées ou à tout le moins, les RAMENER à de plus justes proportions,
Si tel n’est pas le cas :
— ''''''''' FAIRE DROIT aux appels en garantie formés par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre de la société OTEIS venant aux droits de la société LAVALIN, Madame [C] [E], Monsieur [T], [S], Madame [D] [S], Madame [J] [S] , Madame [R] [S], ayants droit de Monsieur [S] et la MAF, ès- qualités d’assureur de monsieur [S],
— ''''''''' CONDAMNER in solidum, ces derniers à relever et garantir intégralement, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
'
Si par impossible la Cour ne faisait pas droit en intégralité auxdits appels en garantie et en application de l’article L125-2 du Code de la Construction et dans le cadre des relations entre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les autres parties condamnées :
— ''''''''' DECLARER que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du sinistre s’agissant de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ès-qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu à son endroit par la Cour,
— ''''''''' EXCLURE toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ès-qualités de contrôleur technique et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres avec une partie condamnée au profit d’une partie condamnée,
— ''''''''' DECLARER qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne pourront pas être tenus à supporter la part de responsabilité attribuée par la Cour à ladite partie,
— ''''''''' DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
'
Sur la franchise et les plafonds de garantie :
— ''''''''' DEDUIRE des condamnations qui pourront être prononcées à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre des garanties facultatives le montant de la franchise et DECLARER que leur quantum ne pourra pas dépasser les plafonds de garantie,
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ''''''''' CONDAMNER la société OTEIS venant aux droits de la société LAVALIN, Madame [C] [E], Monsieur [T], [S], Madame [D] [S], Madame [J] [S] , Madame [R] [S], ayants droit de Monsieur [S] en tant qu’ayants droits de Monsieur [S], la MAF, ès-qualités d’assureur de monsieur [S] et la société SCI [Adresse 14], in solidum, à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ''''''''' CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
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La société APAVE fait valoir que le premier jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées à son encontre. Elle rappelle qu’elle est intervenue à l’opération de construction en qualité de contrôleur technique alors qu’en l’espèce, le sinistre litigieux ne correspond pas à un aléa technique dont elle devait assurer la prévention et qu’en outre le manquement est retenu par référence à une norme (NFP91-120) qui ne faisait pas partie des normes au titre desquelles elle exécutait sa mission. Elle soutient enfin qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de la conformité du parking aux normes d’accessibilité.
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Elle considère que l’expert indique de façon erronée dans son rapport que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée pour manquement à la norme NFP 91-120'; qu’il ne peut pas davantage lui être reproché d’avoir retardé une telle réalisation.
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Subsidiairement, sur les sommes demandées par Monsieur [BW], elle considère en premier lieu que la demande de réalisation des travaux de reprise est irrecevable en l’état de l’absence du Syndicat des copropriétaires dans la cause. Que la perte des boxes est sans lien de causalité avec sa propre intervention et que les préjudices allégués au titre de cette perte ne pourraient constituer qu’une perte de chance. S’agissant des pertes d’exploitation alléguées par Monsieur [BW], elle considère que les demandes formulées sont disproportionnées et que son préjudice moral n’est pas fondé.
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Concernant les recours en garantie, elle fait valoir que le sinistre est la conséquence d’un défaut de conception qui ne le lui est pas imputable et qu’elle est donc fondée, avec la LLOYD’S de demander à être relevée et garantie par Monsieur [S] et par la société OTEIS (LAVALIN).
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La SMABTP, par conclusions notifiées le 22 mars 2024 demande à la Cour de':
— ''''''''' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 novembre 2019 en ce qu’il a : Débouté la SNC LAVALIN devenue EDEIS de ses demandes à l’encontre de la SMABTP,
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A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances
Vu l’article L241-1 du Code des Assurances
— ''''''''' JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP a été résilié au 31/12/2012 soit antérieurement à toute réclamation ;
— ''''''''' JUGER que seule la garantie décennale est susceptible d’être maintenue du fait de la résiliation intervenue avant toute réclamation ;
— ''''''''' JUGER que la SMABTP ne pourrait éventuellement être tenue que du paiement des travaux de réparation de l’ouvrage et non des dommages immatériels et ce alors que toute demande à ce titre est irrecevable en l’absence aux débats du syndicat des copropriétaire.
— ''''''''' JUGER qu’il appartient au nouvel assureur de la société SETI aux droits de laquelle vient la société LAVALIN de garantir la responsabilité de ladite société dès lors que celle-ci est engagée sur un autre fondement que sur le fondement décennal.
— ''''''''' JUGER qu’il lui appartient en outre et en tout état de cause de garantir les dommages immatériels.
— ''''''''' JUGER que la SNC LAVALIN n’a commis aucune faute et que la responsabilité décennale de la société LAVALIN n’est pas engagée en l’espèce en l’état des désordres apparents à réception.
'
En conséquence,
— ''''''''' ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP,
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A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1240 du Code Civil
— ''''''''' JUGER que le contrat de vente conclu entre Monsieur [BW] et la SNC [Adresse 14] est inopposable à la SNC LAVALIN et que seule la SNC [Adresse 14] peut voir sa responsabilité engagée pour un défaut de respect d’un de ses engagements contractuels.
— ''''''''' JUGER que la SNC [Adresse 14] est seul responsable des éventuels préjudices en lien aux modifications à l’ouvrage survenus postérieurement à la livraison, sur son initiative,
'
En conséquence,
— ''''''''' CONDAMNER Monsieur [S] solidairement avec la MAF, les sociétés APAVE, SECTP solidairement avec GENERALI et PATIOS VITALIS, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.
'
En cas de condamnation au titre des préjudices immatériels seulement,
— ''''''''' CONDAMNER la société LAVALIN à la relever et garantir la SMABTP intégralement du fait de la résiliation de la police au 31/12/2012,
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
— ''''''''' JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur [BW] sont mal fondées ;
En conséquence,
— ''''''''' DEBOUTER Monsieur [BW] de l’ensemble de ces demandes indemnitaires,
'
Subsidiairement,
— ''''''''' DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle concernant les préjudices immatériels qu’elle pourrait être tenue de réparer équivalente à 10 % du montant du sinistre dans une fourchette comprise entre 10 franchises statutaires (soit 10 x 178 euros = 1780 €) et 100 franchises statutaires (soit 100 x 178 euros =17 800 €)
'
En cas de condamnation sur le volet décennal,
— ''''''''' CONDAMNER la société LAVALIN à lui régler le montant de la franchise contractuellement due équivalente à 10 % du montant du sinistre dans une fourchette comprise entre 10 franchises statutaires (soit 10 x 178 euros = 1780 euros) et 100 franchises statutaires (soit 100 x 178 euros =17 800 euros).
'
A l’appui de ses demandes, la SMABTP fait valoir que’le premier jugement doit être confirmé'; qu’aucune garantie ne peut intervenir pour l’indemnisation de dommages immatériels'; que s’agissant de garanties facultatives, c’est l’assureur à la date de la réclamation qui doit assurer la garantie et qu’en ce qui la concerne, seule la garantie décennale peut être mobilisée alors que celle-ci ne peut pas être appliquée en l’espèce.
'
Subsidiairement, sur les responsabilités, elle fait valoir que la preuve de la responsabilité de la société EDEIS n’est pas démontrée, notamment au vu de la conformité de la structure gros 'uvre et que seul le promoteur peut être considéré comme responsable de ses manquements contractuels'; que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SMABTP, elle devrait être garantie par Monsieur [S], les sociétés APAVE, SECTP et [Adresse 14] ainsi que leurs assureurs.
'
Sur les demandes de Monsieur [BW], elle fait valoir que les travaux de reprise ne sont pas envisageables compte tenu de leur caractère disproportionné. Sur les préjudices liés à la perte d’exploitation, elle considère que les demandes présentées ne sont pas justifiées.
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Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 3 septembre 2024, Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la Cour de':
— ''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 février 2020 en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF,
'
Par conséquent,
— ''''''''' PRONONCER la mise hors de cause des Consorts [S], ayants droits de M. [U] [S], et de la MAF
— ''''''''' DEBOUTER Monsieur [BW] et toute autre partie de leurs demandes formulées à leur encontre.
'
A titre très subsidiaire
— ''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire déboutant Monsieur [S] et la MAF de ses demandes d’appel en garantie
— ''''''''' CONDAMNER in solidum :
— la SAS EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN ainsi que son assureur la SMABTP,
— la société APAVE SUDEUROPE ainsi que son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— et la SCCV [Adresse 14]. à relever et garantir les Consorts [S], ayants droits de M. [U] [S], et de la MAF intégralement de toute condamnation
'
A titre infiniment subsidiaire,
— ''''''''' DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [S] ne saurait être supérieure à 10 %
— ''''''''' CONDAMNER la SAS EDEIS et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la SCCV PATIOS VITALIS, in solidum, à relever et garantir les Consorts [S], ayants droits de M. [U] [S], et de la MAF pour le surplus.
'
Sur les demandes de M. [BW] et le quantum :
— ''''''''' DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [BW] formulée au titre des travaux de reprise
— ''''''''' JUGER que la réparation des préjudices prendra la forme d’une indemnisation
— ''''''''' CONFIRMER le jugement du 6 février 2020 en qu’il a :
— Evalué le montant des deux box à supprimer à la somme de 11 000 euros chacun soit 22 000 euros
— Débouté M. [BW] de sa demande au titre de la perte d’exploitation concernant les autres BOX DEBOUTER M. [BW] de ses toutes autres demandes dont ses demandes de réactualisation des préjudices
— ''''''''' DEBOUTER toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre des Consorts [S], ayants droits de M. [U] [S], et de la MAF
— ''''''''' CONDAMNER M. [BW] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la MAF en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens tant d’appel que de première instance.
'
Ils soutiennent que les plans qui avaient été initialement établis par Monsieur [S] respectent bien la norme NFP 91-120 et que ces plans ont été modifiés par la SNC LAVALIN (devenue SASU EDEIS venant aux droits du BE SETI) et qu’ils n’ont pas été annexés dans les actes de vente. Ils considèrent donc que ce sont les plans établis par la SNC LAVALIN qui sont à l’origine des désordres et que la responsabilité de celle-ci est clairement engagée.
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Ils reprochent également à la société APAVE EUROPE d’avoir validé les plans du BET SETI en modifiant les emprises des voies sur la circulation et l’aménagement du parking de sorte que cette société doit se voir imputer une part de responsabilité.
S’agissant de la SCCV PATIOS VITALIS, ils considèrent que celle-ci a commis une faute en n’annexant pas aux actes de vente en dation les plans modifiés dont elle disposait pourtant. Ils soutiennent ainsi qu’ils doivent être mis hors de cause ou que subsidiairement, doivent être condamnés in solidum à les garantir la SAS EDEIS, la société APAVE EUROPE et la SCCV [Adresse 14]'; ils considèrent que la part de responsabilité mise à leur charge ne saurait excéder 10%.
'
S’agissant de l’évaluation des préjudices, ils concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande relative aux travaux de reprise et subsidiairement, qu’il soit considéré que cette demande est disproportionnée. Ils demandent le rejet des prétentions formulées au titre des boxes supprimés et considèrent que les demandes formulées au titre de la perte d’exploitation des autres boxes ne sont pas justifiées. Ils demandent en outre le rejet de la prétention relative au préjudice moral.
'
L’affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à a date du 8 octobre 2024.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY':
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La société APAVE et son assureur exposent que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ne sont plus les assureurs de l’APAVE, cette dernière étant désormais assurée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
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Aucune contestation n’est élevée en défense sur cette demande.
'
Il convient en conséquence d’y faire droit, d’ordonner la mise hors de cause de la société la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de recevoir en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE.
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Sur les responsabilités':
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En premier lieu, il convient de rappeler que Monsieur [BW] fonde son action sur les articles 1134 et suivants relatifs à la responsabilité contractuelle, et sur l’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
'
Ces articles sont invoqués dans leur version applicable au litige, à savoir avant la modification opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
'
Il est donc acquis que dans le cadre de la vente du terrain sur lequel devait être édifié l’ensemble immobilier [Adresse 14], Monsieur [M] [BW] devait être payé sous forme d’une dation en paiement à concurrence de 644.000€ et que la dation consistait en l’obligation de transférer la propriété au profit de Monsieur [M] [BW] de 23 garages boxés en sous-sol R-1 (lots n°14 à 25) et R-2 (lots 1 à 12), un emplacement de parking au sous-sol (R-2), une cave au sous-sol (R-2), et de quatre studios.
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En raison des modifications qui sont survenues au cours de la réalisation du chantier, deux des boxes qui devaient faire l’objet d’une dation ont été détruits pour céder à la place à une aire de retournement. Monsieur [BW] soutient en outre que d’autres boxes n’étaient pas conformes aux conditions contractuelles. Comme le relève l’expert judiciaire dans son rapport, le litige a donc «'pour objet des problèmes d’accessibilité des véhicules de tourisme, au monte voiture et à certains boxes dans les 2 niveaux de sous-sol, la configuration des lieux obligeant les conducteurs, à effectuer de nombreuses man’uvres pour rentrer et sortir des parkings'».
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L’expertise a objectivé les difficultés d’accès et de man’uvre dans les sous-sols, certaines opérations d’accès étant impossibles avec des véhicules de format «'berline'» et difficiles avec des véhicules de petite taille'; l’expert note ainsi que sans la création d’une aire de retournement, tous les garages n’auraient pas été normalement accessibles. Selon les conclusions de l’expert, la structure gros 'uvre réalisée n’est pas conforme aux documents graphiques du permis de construire (lequel, établi par M2DC ARCHITECTE, respecte la norme NFP 91-120), ni aux documents graphiques annexés à l’acte authentique de vente (lesquels sont identiques aux plans du permis de construire et ont donc été établis par M2DC ARCHITECTE).
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S’agissant de la norme NFP 91-120, l’expert précise que celle-ci, relative aux voies de circulation, prévoit une largeur entre les murs et/ou les poteaux de 5m minimum.
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Il est mentionné dans le rapport que la structure gros 'uvre réalisée est conforme':
— ''''''''' Aux documents graphiques du projet «'dossier marché'» DCE qui ont réduit la largeur entre les murs et/ou poteaux de 60cm, donc à 4,40m, ce dossier ayant été établi par M2DC ARCHITECTE et par le BET structure BETI,
— ''''''''' Aux documents graphiques du dossier Exécution, identique aux plans «'projet'» établi par le BET structure SETI,
— ''''''''' Aux plans de recollement gros 'uvre établis par l’entreprise SECTP (rapport p.19).
'
Quant à la cause et à l’origine des désordres, l’expert indique en p.20 de son rapport que le principe d’aménagement des niveaux de sous-sol R-1 et R-2 tel qu’il était prévu dans le dossier permis de construire et sur le plan annexé à l’acte authentique de vente respectait les prescriptions de la norme NFP 91-120. Cependant, «'en phase d’établissement des dossiers «'projet'» et «'exécution'», des modifications ont été apportées sur la longueur des voiles béton séparant les boxes (2 à 2) situés en partie Sud des 2 niveaux, qui ont été mesurés à 5,62m, à partir de la paroi Sud (fond de boxe), alors qu’ils étaient prévus initialement, d’une longueur de 5m.
Les débords de tête de voile, séparant les boxes n°9 et 10, au niveau R-1 et n°11 et 12 au niveau R-2, en réduisant la largeur de la voie de circulation centrale de 62cm, a proximité du monte voiture, (4,40m au lieu de 5m) sont à l’origine des difficultés de man’uvre rencontrées par les usagers'».
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Insistant sur ce point, l’expert indique en p.21 de son rapport expose que «'les difficultés de man’uvre dans les niveaux de parking -1 et -2, sont liées à une largeur insuffisante de la voie de circulation centrale (entre têtes de voiles) au droit de l’accès au monte voiture, suite à des modifications dimensionnelles de la structure béton, apportées au projet lors de la mise au point des documents graphiques en phase «'PRO DCE'» et maintenues en phase EXECUTION'»
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Ainsi, si les plans initiaux, tels qu’ils avaient été établis par M2DC ARCHITECTE pouvaient permettre une circulation normale dans les niveaux de sous-sol, ce sont les modifications apportées en cours d’exécution qui sont à l’origine des difficultés rencontrées (suppression de deux boxes et problèmes d’accessibilité).
'
La Cour relève que le manquement contractuel dont se prévaut Monsieur [BW] à l’appui de ses demandes est caractérisé. En effet, l’expertise révèle de façon explicite que les conditions de réalisation des sous-sols ne sont pas conformes aux plans qui étaient annexés aux actes de vente. Le manquement étant établi, il convient d’en déterminer l’imputabilité.
'
Cette imputabilité des manquements est évoquée par l’expert en p.21 et 22 du rapport'; sont examinées les imputabilités au titre du défaut de conception et au titre du retard dans la mise en service des boxes.
'
S’agissant du défaut de conception, il expose que':
— ''''''''' «'le BET SETI, lors de ses études en phase PRO et en phase d’exécution, n’a pas respecté les plans du permis de construire, établis par l’Architecte. Il lui appartenait pour être conforme à la Norme NFP 91-120, de concevoir pour les deux niveaux de parkings une structure qui permette de s’affranchir des têtes de voiles, moyennant le confortement de la structure, tel que proposé par Mr. [K] ingénieur Structure'».
— ''''''''' «'le cabinet [S] en charge des «'plans PROJET Architecte'» et d’une mission VISA, sur les plans d’exécution n’a pas relevé sur les plans techniques la non-conformité concernant le dimensionnement de la voie de circulation par rapport à Norme NFP 91-120'».
'
Ainsi, le défaut de conception en phase PRO est imputé à ces deux sociétés à hauteur de 60% pour la SNC LAVALIN (SETI) et de 40% pour M. [S].
'
S’agissant de la mise en service des boxes, les imputabilités sont retenues comme suit':
— ''''''''' «'Période P1
Cabinet [S], architecte, Maître d''uvre '''''''''''''''''''''' 54%
SNC LAVALIN (ex SETI) bureau d’études structures ''''''''' 36%
APAVE Bureau de contrôle ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10%
L’avis sur le parking, faisant mention d’un aménagement conforme, transmis par APAVE le 12/03/2013, alors qu’il ne l’était pas, a généré une perte de temps dans la décision de réaliser des aires de retournement dans les boxes, et donc un préjudice pour MR. [BW].
'
— ''''''''' Périodes P2 à P5
Cabinet [S], architecte, Maître d''uvre '''''''''''''''''''''' 40%
SNC LAVALIN (ex SETI) bureau d’études structures ''''''' 60%'».
'
— ''''''''' Concernant la SCCV PATIO DE VITALIS':
'
Comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas contestable que dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, il appartient au promoteur de réaliser un programme conforme en tous points aux prévisions contractuelles, le promoteur étant à ce titre tenu d’une obligation de résultat.
'
Il a été vu ci-avant que les biens livrés à Monsieur [BW] n’étaient pas conformes à ceux qui étaient décrits (plans annexés) à l’acte de vente qu’il a conclu avec la société PATIO DE VITALIS. Cette non-conformité, conduisant notamment au non-respect de la norme NFP 91-120 à laquelle les plans étaient initialement conformes est à l’origine des préjudices subis par Monsieur [BW].
'
La responsabilité contractuelle de la société [Adresse 14] n’est donc pas contestable, la décision contestée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de cette société.
'
— ''''''''' Concernant la société EDEIS (anciennement BET SETI – LAVALIN)':
'
Cette société, intervenue comme sous-traitante en qualité de bureau d’étude structure, conteste la décision adoptée par le premier juge qui a retenu sa responsabilité délictuelle et l’a condamnée in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [BW].
'
Le premier juge a en effet considéré que la SAS EDEIS était intervenue comme sous-traitante de la société SECTP en qualité de bureau d’étude structure, donc sans lien contractuel avec Monsieur [BW]'; il a pris en compte les conclusions de l’expert judiciaire au titre du défaut de conception et du retard pris dans la mise en service des box de garage. Le premier juge a écarté les moyens de défense de la SAS EDEIS en considérant que celle-ci n’apportait pas les justificatifs de ses arguments s’agissant de la nécessité de modifier les plans initiaux pour soutenir la poutre que supporte les voiles et d’une éventuelle validation de ces modifications par l’architecte ou une information donnée à ce titre au maître d’ouvrage.
'
En appel, la SAS EDEIS considère que l’engagement de sa responsabilité au titre des plans émis en phase projet n’est pas fondé. Elle maintient qu’elle a dû adapter les plans d’architecte pour tenir compte des contraintes techniques et qu’elle a dû allonger les voiles afin de soutenir la poutre qu’elles supportent, cela dans des conditions approuvées par Monsieur [S], architecte. Elle considère en outre que le maître d’ouvrage en tant que professionnel de la construction a nécessairement été informé de cette situation de sorte qu’il doit supporter une part de responsabilité. Elle précise enfin que la norme NFP 91-120 n’est pas obligatoire et ne s’applique que si elle a été contractualisée.
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La SAS EDEIS ne justifie pas davantage en cause d’appel du fait que les modifications qu’elle a apportées aux plans dans le cadre de l’exécution des travaux aient été approuvés par l’architecte et qu’ils aient été soumis au Maître d’ouvrage. Elle se limite ainsi à affirmer ces éléments sans en rapporter la preuve. Concernant le caractère facultatif de la norme NFP 91-120, c’est à juste titre que la SAS EDEIS fait valoir que celle-ci doit être contractualisée pour présenter un caractère obligatoire. Cependant, il convient de rappeler qu’en l’espèce, la faute qui lui est reprochée ne réside pas dans le fait de ne pas avoir respecté ladite norme au motif qu’elle aurait été expressément contractualisée, mais dans le fait d’avoir adopté au stade de l’exécution des plans différents de ceux qui avaient été définis par l’architecte et annexés à l’acte de vente de Monsieur [BW], ce dernier pouvant ainsi se prévaloir de ce manquement. En outre, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas été contractualisée, le respect de cette norme résultait des plans initialement établis par l’architecte. Par la modification qu’elle y a apportée en cours de d’exécution, la société EDEIS a modifié la disposition des espaces de parking dans des conditions qui sont à l’origine des dommages subis par Monsieur [BW] et de la non-conformité contractuelle qui donne lieu au présent litige.
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Nonobstant le caractère délictuel de la responsabilité de la SAS EDEIS vis-à-vis de Monsieur [BW], cette société engage bien sa responsabilité à l’égard de celui-ci pour avoir modifié au stade de l’exécution les plans initiaux de la construction. De surcroît, cette modification des plans est établie par le rapport d’expertise et non contestée par la société EDEIS. Celle-ci ne justifie pas des moyens qu’elle invoque pour faire reconnaître la nécessité technique d’avoir dû procéder à de telles modifications.
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Sa responsabilité a donc été justement retenue dans le cadre de la décision contestée qui sera confirmée sur ce point.
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Ainsi, le jugement attaqué sera confirmé en ce que la SCCV [Adresse 14] et la société EDEIS ont été condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [BW].
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— ''''''''' Concernant Monsieur [S] (ses ayants droits)':
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Le premier juge a rejeté les demandes formulées par Monsieur [BW] à l’encontre de Monsieur [S] en considérant que le fondement délictuel invoqué n’était pas applicable. Le premier juge a en effet considéré que, s’agissant d’une vente en VEFA, Monsieur [BW] se trouvant, par le transfert opéré par l’acte authentique, titulaire des droits du vendeur en l’état futur d’achèvement était contractuellement lié aux constructeurs et ne pouvait donc pas agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle'; que l’acquéreur d’un immeuble a donc qualité pour agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
'
En appel, Monsieur [BW] ne présente pas de demande à l’encontre de Monsieur [S].
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Pour retenir une part de responsabilité de ce dernier, l’expert relève que nonobstant la mission dont il était investi, l’architecte n’a pas relevé sur les plans techniques la non-conformité concernant le dimensionnement de la voie de circulation par rapport à Norme NFP 91-120. Comme indiqué ci-avant, cette non-conformité doit en l’espèce être prise en compte au vu de la modification entre les plans initiaux et ceux mis en 'uvre par la société EDEIS.
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Il est certain que l’architecte ne saurait s’affranchir de toute responsabilité en soutenant qu’au stade de l’exécution des travaux, il ne pouvait que valider les dispositions techniques mises en 'uvre par le BET alors qu’il lui appartient, en tant que maître d''uvre de vérifier aux différentes étapes du projet les éventuelles modifications apportées aux plans du permis de construire. Ainsi, le défaut de surveillance qui a conduit à mettre en 'uvre des plans différents de ceux qui avaient été établis, générant ainsi une non-conformité des lieux aux stipulations contractuelles et des difficultés d’usage des parkings, constitue un manquement de nature à engager la responsabilité de l’architecte.
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Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de Monsieur [S].
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Sur les parts d’imputabilité':
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Comme indiqué ci-avant, aux termes de l’analyse faite par l’expert, le défaut de conception en phase PRO est imputé à ces deux sociétés à hauteur de 60% pour la SNC LAVALIN (SETI) et de 40% pour M. [S].
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S’agissant de la mise en service des boxes, les imputabilités sont retenues comme suit':
— ''''''''' «'Période P1
Cabinet [S], architecte, Maître d''uvre '''''''''''''''''''''' 54%
SNC LAVALIN (ex SETI) bureau d’études structures ''''''''' 36%
APAVE Bureau de contrôle ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10%
L’avis sur le parking, faisant mention d’un aménagement conforme, transmis par APAVE le 12/03/2013, alors qu’il ne l’était pas, a généré une perte de temps dans la décision de réaliser des aires de retournement dans les boxes, et donc un préjudice pour MR. [BW].
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— ''''''''' Périodes P2 à P5
Cabinet [S], architecte, Maître d''uvre '''''''''''''''''''''' 40%
SNC LAVALIN (ex SETI) bureau d’études structures ''''''''' 60%'».
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Les ayants-droits de Monsieur [S] contestent la répartition de responsabilité qui a été retenue par le premier juge en fixant à 40% la part d’imputabilité de Monsieur [S] et à 60% la part d’imputabilité de la société EDEIS. Ils soulignent le fait que ce sont les plans établis par le BET SETI qui sont à l’origine des désordres et que la responsabilité de la SNC LAVALIN ' EDEIS est engagée'; que la responsabilité de l’architecte n’a pas lieu d’être retenue à hauteur de 30% de la garantie due à la SCCV [Adresse 14].
'
Cependant, aucun élément ne permet de remettre en cause cette imputabilité telle qu’elle a été appréciée par l’expert et qui apparaît correspondre à la nature des manquements respectivement commis par la société EDEIS et Monsieur [S].
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Concernant les imputabilités relatives à la mise en service des boxes et notamment de la part attribuée à la société APAVE, cette dernière et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutiennent que la responsabilité du contrôleur n’a pas lieu d’être engagée en l’espèce. Elles rappellent que la société APAVE est intervenue sur ce projet en qualité de contrôleur technique et que le sinistre survenu ne correspond pas à un des aléas techniques dont la société APAVE était chargée de contribuer à la prévention.
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L’APAVE s’est engagée dans le chantier par un contrat de contrôle technique et de construction conclu le 6 juin 2011 avec la SCCV [Adresse 14] (gérée par la société SAGEC MEDITERRANEE). Elle soutient qu’en l’espèce, sa responsabilité est supposée recherchée au titre de sa mission LP ou SH et que le sinistre survenu n’entre pas dans une de ces missions.
'
S’agissant de la responsabilité de la société APAVE, l’expert, après avoir pris en compte ses observations formulées par dires, ne l’envisage dans son rapport qu’à hauteur de 10% au titre du retard pris dans la mise en services des boxes pour la période P1 en retenant le fait que «'l’avis sur le parking, faisant mention d’un aménagement conforme, transmis par APAVE le 12/03/2013, alors qu’il ne l’était pas, a généré une perte de temps dans la décision de réaliser des aires de retournement dans les boxes'» (rapport p.22).
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Cet avis a en effet été émis par la société APAVE sous la forme d’une télécopie le 12 mars 2013 et adressée à la société SAGEC. Il indique':
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«'Nous avons examiné les plans de recollement des 2 niveaux de parking de la Résidence «'[Adresse 14]'» située [Adresse 15]. Les circulations ainsi que la largeur des places de 2 niveaux de parking sont conformes à la norme NF-P 01-120 (Dimension des constructions ' parking à usage privatif ' dimensions minimales des emplacements et des voies). Il est en effet demandé dans la norme pour des circulations à double sens des voies de 5 m de large pour des places de parking perpendiculaires à la voie de circulation avec des places de largeur minimum de 2.30m et de longueur de 5m'».
'
Certes, les informations contenues par la télécopie du 12 mars 2013 sont inexactes en ce que cette télécopie indique de façon erronée que les dimensions des voies de circulations sont conformes à la norme NF-P 01-120'; il doit cependant être tenu compte du fait que la suite de ce message rappelle bien quelles sont les dimensions imposées par cette norme. De même, la société APAVE justifie de l’existence d’un procès-verbal de constat établi le 13 février 2013 par la SCP JOSEPH ' TOUAT à la demande de Monsieur [Y] faisant état d’une largeur de l’allée centrale de 5 mètres et expose qu’en outre, lors de la télécopie du 12 mars 2013, les travaux d’adaptation du sous-sol avaient déjà commencé. Elle se fonde ainsi sur un courrier de Monsieur [BW] en date du 15 mars 2013 dans lequel il indique que des travaux de remise aux normes ont déjà été engagés.
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Au vu de ces éléments, s’il est envisageable que l’émission de cette télécopie ait participé au retard dans la décision de réaliser les aires de retournement dans les boxes, ce point ne peut que rester hypothétique dans son principe et dans sa mesure (l’expert évoque à ce titre en p.14 de son rapport le fait d’avoir généré «'un certain'» retard sans davantage de précision). Dès lors, le lien de causalité entre l’émission de cette information erronée et les dommages survenus du fait de la modification des plans n’est pas établi.
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Il convient en conséquence de débouter Monsieur [S] de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société APAVE.
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Il en résulte que la répartition des imputabilités ne peut intervenir qu’entre la société EDEIS et Monsieur [S]'; que la part de 40% sera retenue pour Monsieur [S] et la part de 60% pour EDEIS, en conformité avec l’appréciation faite par l’expert judiciaire.
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Sur les appels en garantie':
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Il convient de rappeler que':
— ''''''''' La SCCV [Adresse 14] demande à être relevée et garantie par la société EDEIS et par Monsieur [S],
— ''''''''' La société EDEIS demande à être relevée et garantie par la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal,
— ''''''''' Monsieur [S] (ses ayants droits) demande à être garanti par la société EDEIS et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LLOYD’S et par la société [Adresse 14],
— ''''''''' La société APAVE et son assureur la LLOYD’S demandent à être garantis par la société EDEIS et par Monsieur [S],
— ''''''''' La SMABTP demande à être garantie par Monsieur [S] et son assureur la MAF, la société APAVE, la SECTP, la société GENERALI et la société [Adresse 14] et par la société LAVALIN (EDEIS) au titre des préjudices immatériels.
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— ''''''''' Concernant les demandes de Monsieur [S]'(ses ayants droits) :
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Ils considèrent également que le bureau APAVE, chargé du contrôle a failli à sa mission et que sa responsabilité aurait également dû être retenue dès lors que son intervention aurait pu permettre une correction plus rapide des difficultés survenues.
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De la même façon, ils soutiennent qu’une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître d’ouvrage en ce que celui-ci n’a pas annexé les plans modifiés dans les actes de vente en dation de Monsieur [BW].
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Il a été vu ci-avant que l’expert avait considéré qu’une part de responsabilité était imputable à l’architecte Monsieur [S] au motif que celui-ci était en charge des plans PROJET et d’une mission VISA, sur les plans d’exécution'; qu’il n’a cependant pas relevé sur les plans techniques la non-conformité concernant le dimensionnement de la voie de circulation.
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Il a également été indiqué que la responsabilité de la société APAVE n’avait pas lieu d’être retenue. Ainsi, la demande de garantie formulée par les ayants-droits de Monsieur [S] à l’encontre de la société APAVE ne peut qu’être rejetée.
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S’agissant de la responsabilité de la SCCV [Adresse 14], maître d’ouvrage, qui aurait commis une faute en n’annexant pas aux actes de vente de Monsieur [BW] les plans modifiés alors qu’ils étaient en sa possession, la SCCV conteste ce point et indique qu’elle n’a pas été informée des modifications apportées entre les plans du permis et ceux d’exécution. Elle s’appuie sur les termes employés par l’expert qui indique en p.15 de son rapport que «'concernant l’annexion des plans corrigés à l’acte de vente, il était difficile pour un non sachant de considérer sur plan que l’ouvrage à réaliser ne serait pas conforme. Aucun document ne fait mention de parking réservé exclusivement à de petits véhicules'». Elle se prévaut de sa qualité de SCCV pour exposer qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et que la qualité de non-sachant lui est applicable.
'
La faute de la SCCV peut être retenue à l’égard de Monsieur [BW] pour ne pas avoir livré des biens conformes à ceux désignés dans le contrat de vente. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’elle a concouru à la réalisation du dommage. En effet, il n’est pas démontré qu’elle ait été informée de cette modification des plans, ni qu’elle ait été mise en mesure d’en prendre connaissance. Il en résulte que la demande de Monsieur [S] en vue d’être relevé et garantie par la SCCV n’est pas fondée.
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La demande de garantie présentée à son encontre de la SCCV [Adresse 14] n’est fondée donc sur aucun élément.
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'
S’agissant de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société EDEIS, compte tenu de ce que la responsabilité de celle-ci est également retenue dans les dommages occasionnés, leur contribution respective à l’obligation de réparer ces dommages sera fixée ci-après.
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— ''''''''' Concernant les demandes de garantie présentées par la société EDEIS':
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Celle-ci demande que la SMABTP, en qualité d’assureur décennal soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en l’état de l’impropriété à destination retenue par l’expert.
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La SMABTP exclut toute garantie de sa part au motif que la garantie décennale n’est selon elle pas mobilisable en l’espèce. S’agissant des garanties facultatives, elle expose en outre que celles-ci sont soumises au régime de la réclamation et qu’à cette date, la SNC LAVALIN (EDEIS) était assurée auprès de la société EQUINOX.
'
La société EDEIS ne conteste pas ce point et il convient en tout état de cause de relever que dans ses demandes, elle ne sollicite que la mise en 'uvre de la garantie décennale.
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L’expert judiciaire ne se prononce pas sur une impropriété de l’ouvrage à sa destination, ce point n’étant pas prévu dans le contenu de sa mission. De surcroît cette question n’entrait pas dans l’objet du litige.
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Il en résulte qu’aucune garantie n’est mobilisable en l’espèce au titre du régime décennal, il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société EDEIS contre son assureur.
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— ''''''''' S’agissant de la garantie due à la SCCV [Adresse 14]':
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Il s’évince des solutions adoptées ci-avant que la survenance du dommage (consécutive à une modification des plans initiaux ayant impliqué la suppression de deux boxes et générant des difficultés d’accessibilité aux espaces de parking) est imputable aux manquements commis par la société EDEIS (60%) et par l’architecte Monsieur [S] (40%)'; qu’aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage ne pouvait en revanche être imputée à la SCCV [Adresse 14].
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Cette dernière conclut donc, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la confirmation de la première décision aux termes de laquelle il a été jugé qu’elle serait relevée et garantie à hauteur de 70 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et la MAF.
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La société EDEIS considère que c’est de manière infondée que le premier juge lui a fait supporter 70% de responsabilité des préjudices allégués par Monsieur [BW] alors que l’expert n’en retenait que 60%.
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En l’espèce, il n’apparaît pas justifié d’appliquer à la garantie due à la SCCV PATIO DE VITALIS une répartition de responsabilité différente de celle retenue dans la réalisation du dommage. Au vu des éléments évoqués ci-dessus, il y a en revanche lieu de confirmer, dans son principe, l’obligation pour la société EDEIS et Monsieur [S] de relever et garantir la SCCV des condamnations qui sont mises à sa charge.
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Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie à hauteur de 70 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et la MAF.
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Statuant à nouveau, il convient de dire que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie à hauteur de 60 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 40 % par Monsieur [S] (ses ayants-droits) et son assureur la MAF.
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Sur les préjudices':
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Il convient en premier lieu de relever qu’en l’état des dernières prétentions formulées par Monsieur [BW], ses demandes indemnitaires portent sur les préjudices suivants :
— ''''''''' préjudice d’exploitation des boxes condamnés,
— ''''''''' perte des deux boxes définitivement condamnés et de la valeur des autres boxes,
— ''''''''' actualisation de la perte d’exploitation des deux boxes condamnés
— ''''''''' préjudice moral.
'
Ainsi, les demandes portant sur une reprise intégrale des travaux impliquant une atteinte à la structure de l’immeuble et supposant, comme l’a retenu le premier juge, que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble soit attrait dans la cause ne sont plus soutenues.
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Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
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— ''''''''' Sur le préjudice résultant de la perte des deux boxes définitivement condamnés':
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Il est établi que deux des boxes qui devaient faire l’objet d’une dation en paiement au bénéfice de Monsieur [BW] ont dû être supprimés pour créer une zone de retournement destinée à compenser l’insuffisance des dimensions des sous-sols.
Ainsi, le premier juge a alloué à Monsieur [BW] une somme de 22.000€ de ce chef compte tenu de la perte de leur valeur initiale de ces deux boxes.
'
Monsieur [BW] reproche à cette décision de ne pas l’avoir indemnisé de sa perte réelle'; il indique que le prix des boxes était passé en 2013 de 11.000€ à 22.500€ par unité. Il verse à ce titre un avis de valeur établi le 16 octobre 2013 par le Cabinet CATS & GO selon lequel, un box de cette nature dont la valeur locative mensuelle est de 180€, provision sur charges inclue, pourrait se négocier «'dans une fourchette de prix de 20.000€ à 22.500€'».
'
Il soutient en conséquence que son préjudice est constitué par la perte de valeur totale de 22.500€ par garage, soit 45.000€ et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre une somme totale de 22.000€.
'
Dans le cadre de son rapport, l’expert a pris en compte une valeur des boxes de 11.000€'; relevant le fait que Monsieur [BW] demande à être indemnisé sur la valeur actuelle de chaque BOX à la revente estimée à 21.250€, il a indiqué': «'l’appréciation de cette réclamation ne relève pas de la mission de l’expert'».
'
Est donc en litige non pas le principe de cette indemnisation mais le montant qui doit être fixé. Il convient de relever que l’acte de dation en paiement est intervenu par actes notariés du 10 novembre et du 10 décembre 2010 et comprenait en effet à concurrence de 264.000€ la dation de 23 garages boxés, un emplacement de parking et une cave. Il n’est pas contesté qu’à la date du paiement, la valeur de ces boxes était de 11.000€.
'
Les autres parties concluent au rejet de cette demande et font valoir que la valeur invoquée par Monsieur [BW] n’est qu’hypothétique.
'
Selon la prétention formulée par Monsieur [BW], la valeur des boxes en litige aurait donc connu entre le mois de novembre 2010 et le mois d’octobre 2013, soit sur une période d’environ 3 ans, une augmentation de valeur de 100%, passant de 11.000€ à 22.000€. Il est inexact de soutenir que cette valeur de 22.000€ aurait été admise par l’expert qui indique expressément que l’appréciation de la valeur des boxes ne relève pas de sa mission. Certes, aucun chiffrage différent n’est produit par les parties et aucun élément ne permet de considérer que l’avis de valeur produit serait erroné.
'
La valeur réelle de ces boxes s’appréhende également en considération du fait qu’en l’état de la disposition du sous-sol et des difficultés d’accès consécutives, ils ne pouvaient qu’avoir une valeur amoindrie ne correspondant pas à l’état du marché. A ce titre, la réalité de leur valorisation entre le moment de la dation en paiement et celui de leur suppression n’est pas appréhendable et la Cour ne dispose pas d’éléments qui permettraient d’objectiver une évolution des prix par mètre carré pour ce type de bien sur la période considérée.
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Toutefois, la lecture du rapport permet de constater que dans l’évaluation des pertes liées aux autres boxes, l’expert a retenu une valeur de 21.250€ pour les boxes standards et une valeur de 26.562€ pour les grands boxes. Cette valeur de référence est réduite de 10% au titre des difficultés d’accessibilité. C’est cette valeur de 21.250€ – 10% qui doit être retenue dans l’estimation des boxes supprimés, soit 19.125€ x 2 = 38.250€.
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Il n’y a pas lieu de procéder à des estimations différentes de la valeur des boxes à la date du rapport d’expertise
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Il convient en conséquence d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum la SCCV [Adresse 14], la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, au paiement de la somme de 22.000€ à Monsieur [BW] au titre du préjudice lié à la perte d’usage des deux box condamnés servant d’aire de retournement.
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Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la SCCV [Adresse 14], la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, au paiement de la somme de 38.250€ à Monsieur [BW] au titre du préjudice lié à la perte d’usage des deux box condamnés servant d’aire de retournement.
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— ''''''''' Sur le préjudice d’exploitation des boxes condamnés':
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Le premier juge a alloué à Monsieur [BW] une somme de 16.830€ au titre de la perte d’exploitation des deux boxes condamnés. Il a considéré que ces boxes n’avaient pas pu être loués, occasionnant ainsi une perte d’exploitation. Monsieur [BW] expose que cette somme a été allouée pour la perte d’exploitation subie entre le 1er mai 2013 et le 30 novembre 2017, soit une période de 55 mois.
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Il sollicite l’actualisation de son préjudice entre le 30 novembre 2017 et le 6 février 2023, soit 61 mois pour une perte mensuelle totale de 300€ (150€ par box) = 18.300€.
'
Il demande également l’indemnisation de la perte de chance de louer ces deux boxes dans le futur pour les 10 prochaines années et conclut à une perte de chance de 10%, soit la somme de 32.400€ qu’il détermine ainsi': (120x150) x2 = 36.000 € (-10% de 36000) = 32.400€
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Monsieur [BW] sollicite ainsi, dans le dispositif de ses écritures,'au titre de ce poste de préjudice :
— ''''''''' La confirmation du jugement de première instance en qu’il a condamné, in solidum, les sociétés SCCV [Adresse 14] et EDEIS à verser à M. [BW] la somme de 16.830 € au titre du préjudice d’exploitation des boxes condamné,
— ''''''''' La condamnation, in solidum, de la SCCV [Adresse 14] et de la SAS EDEIS au versement de la somme de 35.130€ correspondant à l’actualisation de la perte d’exploitation des deux boxes condamnés pour la période comprise entre le dépôt du rapport d’expertise et 6 février 2023,
— ''''''''' La condamnation, in solidum, de la SCCV [Adresse 14] et de la SAS EDEIS au versement de la somme de 32.400€ correspondant à la perte de chance de louer ces boxes sur les 10 prochaines années
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L’indemnisation totale devant être, selon lui, d’un montant de 84360 € (67530 € + 16830 €).
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D’une part ce calcul revient à solliciter une double indemnisation pour la période échue du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017 puisque la somme de 35.130€ demandée pour la perte subie échue, associée à une demande de confirmation de la condamnation à la somme de 16.830€ allouée par le premier juge conduirait à doubler l’indemnisation de la période 1er mai 2013 ' 30 novembre 2017. En effet':
— ''''''''' Somme allouée par le premier juge =16.830€ (confirmation sollicitée)
— ''''''''' Somme demandée en réparation du préjudice entre le 30 novembre 2017 et le 6 février 2023 = 18.300€,
— ''''''''' Somme totale demandée au titre de l’actualisation de la perte d’exploitation des deux boxes condamnés pour la période comprise entre le dépôt du rapport d’expertise et 6 février 2023 = 35.130€ (16.830 + 18.300).
'
D’autre part la perte de chance ainsi calculée s’agissant de la mise en location future n’est pas de 10%, mais de 90%.
'
Ensuite, comme le souligne la SCCV [Adresse 14] ces prétentions conduisent Monsieur [BW] à solliciter à la foi l’indemnisation issue de la perte des parkings et celle de l’impossibilité de les louer'; qu’ayant été indemnisé de la perte de ces biens, il ne saurait donc être également indemnisé du préjudice résultant de l’impossibilité d’en percevoir les revenus locatifs.
'
Pour les mêmes raisons, la société EDEIS conclut à l’infirmation du premier jugement en ce qu’il a alloué une somme de 16.830€ au titre de la perte d’exploitation.
'
Le principe de l’indemnisation sans perte ni profit ne peut qu’interdire le cumul de la réparation du préjudice lié à l’impossibilité de jouir d’un box de garage par remboursement de la valeur vénale de celui-ci du fait de sa perte avec la réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’en tirer des revenus locatifs du fait de cette impossibilité d’en jouir postérieurement à sa perte.
'
En l’espèce, selon les termes du rapport d’expertise, la livraison des 23 boxes est intervenue le 5 décembre 2013 avec réserves et mise en fonction du monte-voiture le 9 janvier 2013. La première location de box est intervenue au mois de septembre 2013. La conversion des boxes n°10 et n°12 en aires de retournement est intervenue à compter du 1er juillet 2013. Il doit en conséquence être considéré que ces conversions sont intervenues avant la mise en location des boxes de sorte qu’aucune perte de locative ne peut être reconnue les concernant. Ainsi, Monsieur [BW] n’a pas été en mesure de mettre en location ces boxes puisque leur conversion en aire de retournement, impliquant une indemnisation à hauteur de leur valeur vénale, est intervenue dès la mise en service de ces parkings. C’est bien cet état de fait qui conduit à lui reconnaître un droit d’indemnisation correspondant à la valeur totale des boxes concernés.
'
Dès lors, Monsieur [BW] n’est pas fondé à solliciter, outre la réparation du préjudice consécutif à la perte de boxes, l’indemnisation d’une perte locative, celle-ci n’étant pas caractérisée avant la suppression des boxes et injustifiée après cette suppression.
'
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement contesté en ce qu’il a alloué à ce titre une somme de 16.830€.
'
— ''''''''' Sur le préjudice résultant de la perte de valeur des autres boxes':
'
Monsieur [BW] reproche au premier juge d’avoir rejeté la demande présentée à ce titre au motif qu’il ne justifiait pas de la perte de valeur des boxes.
'
Il oppose que cette perte de valeur a bien été retenue par l’expert et indique s’en remettre à l’appréciation de celui-ci.
'
La société EDEIS oppose qu’il n’est pas démontré que les boxes dont Monsieur [BW] est resté propriétaires aient une valeur dépréciée.
'
La dépréciation de la valeur vénale des boxes est bien envisagée par l’expert en p.24 de son rapport sous le terme de «'dépréciation du prix de vente'». Il considère que cette dépréciation résulte des difficultés de man’uvre des véhicules type berline entre le monte-voiture et la voie de circulation centrale. Il évalue le montant total de la dépréciation à 48.343€ par application d’une diminution de 10% de leur valeur.
'
Il n’y a pas lieu d’écarter une telle prétention au motif que s’agissant d’emplacements de garage situés dans une résidence étudiante, uniquement des voitures de petit format auront vocation à circuler dans ce parking (considération hypothétique non objectivée), ni même de considérer que la pleine location de ces boxes interdit à Monsieur [BW] de demander l’indemnisation de leur dévalorisation telle qu’elle est admise par l’expert. En effet, cette dévalorisation, appréciée dans le cadre de l’expertise par référence à la valeur qu’auraient eu ces boxes si le parking et ses emplacements avaient été conformes aux stipulations contractuelles caractérise l’existence d’un préjudice certain, actuel et quantifiable dont Monsieur [BW] est fondé à demander réparation.
'
Il lui sera donc alloué la somme de 48.343€ à ce titre.
'
— ''''''''' Sur le préjudice résultant de la perte d’exploitation subie pour les autres boxes':
'
Monsieur [BW] reproche au premier juge d’avoir rejeté cette demande. Il soutient que les diverses malfaçons ont rendu les boxes quasiment inaccessibles sans que la difficulté ne puisse être entièrement résolue. Il se prévaut également du fait que l’expert a bien évalué ces préjudices de perte d’exploitation. Il évalue son préjudice à 81.535€. Il soutient que les difficultés rencontrées pour louer ces boxes sont bien liées au problème de leur accessibilité.
'
La SCCV [Adresse 14] oppose Monsieur [BW] est défaillant dans la démonstration d’un préjudice réel et certain relatif à l’impossibilité de louer les autres boxes et que c’est à juste titre que ce chef de demandes a été rejeté par le premier juge.
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La société EDEIS soutient que selon le rapport d’expertise, les boxes ont été loués dans des conditions normales à des tarifs correspondant à une fourchette haute dans le quartier'; qu’en outre, il n’est pas démontré que les difficultés d’accès seraient à l’origine d’une impossibilité de louer les boxes pendant quelques mois.
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Monsieur [S] (ses ayants droit) soutient également que le préjudice résultant de la perte d’exploitation des autres boxes n’est pas démontré.
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L’expert retient en effet, au terme de son rapport des pertes liées à la configuration des lieux non conforme à hauteur de 81.535€. Il évalue ce préjudice en distinguant différentes périodes au cours desquelles il a considéré que':
— ''''''''' Période 1': l’accessibilité aux boxes était impossible (hors petits véhicules),
— ''''''''' Période 2': 5 boxes ont pu être loués après amélioration de l’accessibilité,
— ''''''''' Période 3': accessibilité étendue à des véhicules de taille petite et moyenne avec des contraintes limitées quant aux man’uvres à effectuer, 10 boxes ayant été loués au cours de cette période,
— ''''''''' 'Période 4': perte de recette provenant de deux grands boxes pour lesquelles une baisse de loyer d’environ 30% a dû être appliquée compte tenu de leur inaccessibilité pour les grands véhicules. Au cours de cette période 20 boxes étaient loués,
— ''''''''' Période 5': les mêmes considérations que pendant la période 4 sont applicables.
'
Dans cette analyse les pertes sont évaluées en tenant notamment compte des démarches commerciales de Monsieur [BW]. Ce point n’est pas explicité.
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Il en résulte que le préjudice consécutif à la perte d’exploitation des boxes est déterminé, selon l’expert par deux facteurs':
— ''''''''' Une impossibilité de louer résultant du problème d’accessibilité,
— ''''''''' Une réduction du loyer (pour les grands boxes) compte tenu de ce que les grands véhicules ne peuvent pas accéder au sous-sol.
'
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit s’envisager en considération du fait que Monsieur [BW] se voit allouer une indemnisation pour la perte de valeur vénale de ces boxes au titre de ces mêmes difficulté d’accès.
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Par application du principe de l’indemnisation sans perte ni profit rappelé ci-dessus, la perte de revenus locatifs des grands boxes au titre d’une difficulté d’accessibilité ne peut pas se cumuler avec l’indemnisation de la perte de valeur liée à cette même difficulté d’accessibilité.
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S’agissant des pertes relatives à la non-location, elles sont évaluées par l’expert par référence à une prévision de recette de 3.650€ par mois.
·'''''''' Pour la période n°1, la prévision de recette était de 21.900€ (6 mois). Aucun box n’a été loué, seuls les petits véhicules étaient en mesure d’accéder aux parkings. Il y a lieu de reconnaître à Monsieur [BW] une perte de chance de réaliser cette prévision de recette de 80%. Il lui sera allouée la somme de': 17.520€.
·'''''''' Pour la période n°2, la prévision de recette était de 65.700€ (18 mois). Comme 5 boxes ont été loués, la perte réelle est de 51.660€. Au cours de cette période, l’accessibilité a été améliorée, la location était donc possible à tout le moins pour la catégorie «'petits véhicules'». Il y a lieu de reconnaître à Monsieur [BW] une perte de chance de ne pas subir cette perte de 51.660€ de 50%. Il lui sera allouée la somme de': 25.830€.
·'''''''' Pour la période n°3, la prévision de recette était de 43.800€ (12 mois). Comme 10 boxes ont été loués, la perte réelle est de 25.680€. Au cours de cette période, l’accessibilité a été améliorée, la location était donc possible pour les catégories petits et moyens véhicules. A partir de cette période, les conditions d’accessibilité n’ont plus été modifiées et il n’est pas démontré que les non-locations aient été imputables aux difficultés d’accessibilité puisque le taux de remplissage de ces boxes a par la suite augmenté, sans que de nouveaux travaux ne soient entrepris. Aucune perte de chance ne peut être reconnue pour cette période.
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Pour les périodes 4 et 5, la même solution doit être retenue. En effet, il n’est pas démontré que la configuration des lieux bien qu’elle ne permette pas l’accès à des grands véhicules, ait fait obstacle à une mise en location, exception faite des grands boxes dont la situation a été évoquée ci-dessus. En effet, s’agissant de ces grands boxes s’ils n’ont pas pu être loués au prix initialement envisagé, il n’est pas démontré que leur mise en location se soit heurtée à des difficultés d’accessibilité tandis que la diminution de leur valeur locative n’a pas lieu d’être indemnisée compte tenu de l’indemnisation de la perte de leur valeur vénale.
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Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [BW] au titre de ce poste de préjudice la somme de 43.350€ (17.520€ + 25.830€).
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— ''''''''' Sur le préjudice moral subi par M. [BW]':
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Monsieur [BW] conclut à l’indemnisation de son préjudice moral en exposant que les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet d’investissement ont impliqué de nombreuses contraintes qui ont eu un impact sur sa santé.
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Il verse aux débats un certificat médical établi le 5 juin 2018 par le Dr [L] faisant état de plusieurs problèmes de santé. Ces derniers n’apparaissent cependant pas imputables au litige.
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Il n’est donc pas démontré que le litige qui a opposé Monsieur [BW] aux autres parties lui ait occasionné un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation.
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Il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
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Sur les demandes annexes':
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Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCCV [Adresse 14] au paiement à Monsieur [BW] de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
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Il convient de condamner Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS France, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Il convient de Condamner la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN) à payer à la société d’assurances SMABTP une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] et la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN) seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV [Adresse 14] aux dépens de l’instance.
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Statuant à nouveau sur ce point, les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront mis à la charge de la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN), Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S].
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
'
Ordonne la mise hors de cause de la société la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de recevoir en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE';
'
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 6 février 2020 en ce qu’il':
— ''''''''' Condamne in solidum la SCCV [Adresse 14], la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, au paiement des sommes suivantes à Monsieur [BW] :
— 16830 euros au titre du préjudice d’exploitation des box
— 22000 euros au titre du préjudice lié à la perte d’usage des deux box condamnés servant d’aire de retournement,
— ''''''''' Déboute Monsieur [BW] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— ''''''''' Dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie à hauteur de 70 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et la MAF,
— ''''''''' Condamne la SCCV [Adresse 14] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ''''''''' Dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et la MAF.
'
Statuant à nouveau':
— ''''''''' Condamne in solidum la SCCV [Adresse 14], la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN) à payer à Monsieur [M] [BW] la somme de 129.943€ en réparation de ses préjudices';
— ''''''''' Déboute Monsieur [M] [BW] du surplus de ses demandes';
— ''''''''' Dit que la SCCV [Adresse 14] sera relevée et garantie, pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge, à hauteur de 60 % par la SNC LAVALIN devenue SAS EDEIS, et à hauteur de 40 % par Monsieur [S] et la MAF,
— ''''''''' Condamne la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN), Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
'
Y ajoutant':
'
Condamne la SCCV [Adresse 14] à payer à Monsieur [M] [BW] de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles';
'
Condamne Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTIONS France, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN) à payer à la société d’assurances SMABTP une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
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Déboute Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] et la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN) de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la SAS EDEIS INGENIERIE (anciennement BET LAVALIN), Madame [C] [IZ] [E], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [D], [A], [G] [S], Madame [J], [X] [S], Monsieur [T], [YS], [I] [S], Madame [R] [F], [O] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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