Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/2949
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02536 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUOB
Nature affaire :
A.T.M. P.:demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me PASCAL loco Me ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE [Localité 3]
Service du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [X], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE PAU
RG numéro : 22/00193
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [K], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle établie le 7 janvier 2020 concernant une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'».
Par décision du 11 octobre 2021, la CPAM de [Localité 3] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022, reçue au greffe le 9 juin suivant, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la SASU [5] de ses demandes,
— Dit que la décision de la CPAM de [Localité 3] du 11 octobre 2021 portant prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie présentée par M. [K] le 7 janvier 2020 est opposable à son employeur, la société [5],
— Dit que les dépens resteront à la charge de la société [5].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [5] le 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, reçue au greffe le 20 septembre suivant, la société [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 20 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement rendu le 7 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
.prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de Monsieur [R] [K] du 7 janvier 2020,
.condamner la CPAM de [Localité 3] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal Judiciaire 'Pôle Social du 07/08/2023 ;
— confirmer la décision de la Caisse Primaire du 11/10/2021 et la déclarer opposable à la Société [5] ;
— débouter la SOCIETE [5] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire par la CPAM de [Localité 3]
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale «I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'».
En l’espèce, par courrier du 5 juillet 2021, la CPAM de [Localité 3] a informé la société [5] qu’elle devait remplir un questionnaire sous 20 jours sur le site «'https://questionnaires-risquepro.ameli.fr'»' puis qu’elle pourrait consulter le dossier et former ses observations entre le 23 septembre 2021 et le 4 octobre 2021 «'directement en ligne sur le même site internet'».
En bas de cette lettre figure l’encart suivant «'Je ne peux pas me connecter au site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'»! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'».
L’employeur n’est pas contesté lorsqu’il soutient que le recours au télé-service est facultatif et ne peut être imposé par la CPAM pas plus que lorsqu’il rappelle que les conditions générales d’utilisation de la procédure dématérialisée doivent être acceptées par l’employeur pour pouvoir utiliser le téléservice dit «'Questionnaires Risques Professionnels'» (QRP) et créer un compte.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la société [5] ait accepté ces conditions générales de sorte que la caisse ne conteste pas ne pas lui avoir envoyé le code de déblocage nécessaire à la création d’un compte dit QRP. D’ailleurs, il résulte de la copie-écran de l’historique du compte QRP produit en pièce 9 par la caisse que celui-ci indique «'[5] : n’a pas encore créé son compte'». Il est donc pour le moins surprenant qu’alors que la société n’a pas créé ce compte, la caisse lui demande de remplir le questionnaire sur le site QRP puis de consulter le dossier sur ce même site.
En outre, la caisse qui reconnaît que l’employeur n’a pas consulté ni rempli le questionnaire en ligne soutient le lui avoir envoyé. Cependant, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Ainsi, la copie écran de l’historique citée ci-dessus porte la mention «'[5] : n’a pas consulté le questionnaire'» et la copie écran de son logiciel Orphée mentionne dans un bloc note : «'relance qrp emplo le 21.07.21'». Or, ces seules mentions sur un logiciel interne ne sont pas probantes puisqu’elles ne permettent ni de déterminer la nature ni le mode de la relance ni encore de justifier de l’envoi et a fortiori de la réception d’un questionnaire papier à l’employeur.
Par conséquent, la caisse ne justifie pas avoir adressé à l’employeur un questionnaire contrairement aux prévisions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale étant précisé que l’obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur pèse sur la caisse sans qu’aucune disposition n’impose à celui-ci de la relancer ou de demander l’envoi d’un tel document sous quelle que forme que ce soit.
Par ailleurs, par courrier du 4 octobre 2021 que la caisse ne conteste pas avoir reçu, l’employeur lui indique avoir pris contact avec ses services par téléphone «'afin de convenir d’un rendez-vous pour consulter dans vos locaux, le dossier de Monsieur [K] [R] Cette option nous a toutefois été refusée et il nous a alors été indiqué que le dossier nous serait transmis par courrier… Nous nous inquiétons de ne pas être en mesure de consulter ce dossier, ou de faire valoir nos observations, dans le délai imparti'».
Or, alors même que l’employeur n’a pas adhéré au téléservice, n’a pas reçu ni renvoyé de questionnaire et a averti la caisse de son souhait de pouvoir consulter le dossier sur place ou à défaut de le recevoir en version papier, la caisse ne produit aucune pièce démontrant avoir répondu à l’employeur sur les modalités de consultation du dossier et de formation d’observation possibles par voie non dématérialisée.
Pourtant, la CPAM ne peut se retrancher derrière l’encart rappelé ci-dessus figurant sur son courrier du 5 juillet 2021 rappelé plus haut. En effet, cet encart est peu clair et ne vise clairement que les hypothèses où la personne ne peut se connecter au site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'»' et non celle où la personne ne veut pas s’y connecter et créer un compte puisqu’il est mentionné en gras «'je ne peux pas me connecter au site'». D’ailleurs, la seule solution proposée par la caisse est de se rendre à l’accueil pour «'être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier'». Il en résulte clairement que la seule possibilité offerte par la caisse même en se rendant en ses bureaux est d’être aidé pour créer un compte afin de remplir le questionnaire et consulter le dossier. La caisse ne peut donc prétendre avoir clairement informé l’employeur de la possibilité de venir sur place consulter le dossier. En tout état de cause, ce courrier ne contient aucune information sur les modalités pour effectuer des observations sans créer de compte.
Par conséquent, alors même que la CPAM ne peut imposer l’usage du téléservice, elle ne donne aucune information à l’employeur sur la procédure à suivre en cas de refus de recourir à la procédure dématérialisée, les informations portées dans ce courrier ne visant qu’à la création d’un compte QRP.
Dès lors, la CPAM en l’absence d’acceptation des conditions générales d’utilisation de son téléservice et de création d’un compte QRP par la société [5] aurait dû lui adresser un questionnaire papier et l’informer des modalités dans lesquelles le dossier serait mis à sa disposition en vue de sa consultation et selon lesquelles il pourrait formuler des observations en dehors de l’usage du téléservice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que la caisse a manqué à son obligation d’information et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5], la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la CPAM de [Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle de M. [R] [K]. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [5], les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés. La CPAM de [Localité 3] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 août 2023,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 11 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [K];
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] à verser la somme de 1 000 euros à la société [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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