Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 févr. 2024, n° 21/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2021, N° 19/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04060 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00840
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] a été engagé par la société SELECTA pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2006. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de vendeur approvisionneur. Il avait pour fonctions d’assurer les réapprovisionnements des distributeurs automatiques de la société.
La société SELECTA emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [W] a déclaré un accident de travail le 25 mai 2018, sans arrêt de travail. A la suite de ces faits, il a néanmoins été placé en arrêt de travail à compter du 8 juin 2018 et est demeuré en arrêt de travail jusqu’à la rupture du contrat.
Par lettre du 14 juin 2018, Monsieur [W] a été convoqué pour le 26 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 12 juillet 2018, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave, pour avoir détourné des produits appartenant à la société pour un usage personnel.
Le 18 mars 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SELECTA à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
— indemnité légale de licenciement : 5.247 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.314 €,
— congés payés afférents : 331,40 €,
— frais de procédure : 1.200 €,
— condamné la société SELECTA aux dépens,
— ordonné à la société SELECTA de remettre à Monsieur [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société SELECTA aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 2 avril 2021, Monsieur [W] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, Monsieur [W] demande à la cour :
— L’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SELECTA à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 5.247 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.314 €,
— congés payés afférents : 331,40 €,
Statuant de nouveau,
— La requalification de son licenciement en licenciement nul,
— La condamnation de la société SELECTA à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 19.884 €,
— frais de procédure : 2.500 €,
— les intérêts au taux légal,
— La condamnation de la société SELECTA :
— à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes,
— aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la société SELECTA demande à la cour :
— L’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
A titre principal,
— Juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave,
— Le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement nul, à 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens,
— Le débouter de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
En vertu de l’article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L 1226-13 du code du travail dispose pour sa part que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Monsieur [W] conclut à la nullité du licenciement en application des dispositions suscitées, car celui-ci lui a été notifié alors qu’il était en arrêt de travail consécutivement à son accident de travail du 25 mai 2018, et que l’employeur ne justifie pas qu’il ait commis une faute grave. Il conteste la réalité et la gravité des griefs reprochés.
L’employeur estime au contraire la faute grave établie et le licenciement valide.
— Sur l’existence d’une faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 juillet 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') vous occupez le poste de vendeur approvisionneur au sein de notre société depuis le 5 septembre 2006. A ce titre il vous appartient notamment d’assurer le nettoyage l’entretien et le garnissage d’un parc de distributeurs automatiques selon un planning d’activité. Vous avez également la responsabilité de vos commandes de produits de votre approvisionnement dans la réserve commune et de la gestion de votre stock dans votre véhicule.
Or nous avons constaté de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions.
Depuis le début de l’année 2018, à la lecture des fichiers MIS alimentés par les donnes issues des LTO Monsieur [C] [K] votre responsable opérationnel a identifié des écarts entre les stocks de produits avant et après garnissage des distributeurs automatiques DA sur son secteur RO.
En parallèle Monsieur [K] a constaté à plusieurs reprises que votre véhicule de service était anormalement surchargé en produits allant même jusqu’à s’inquiéter que le poids du véhicule ne dépasse pas sa capacité maximale.
Fort de ces différents éléments et dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle sur les véhicules et les stocks appartenant à la société Monsieur [S] a décidé de procéder à un contrôle du stock de votre véhicule de service.
Ainsi, le vendredi 6 avril 2018, sur l’Agence de [Localité 6] à 18 heures après le départ de l’ensemble des opérateurs Monsieur [K] accompagné de Monsieur [F] [G] responsable de la cellule contrôle ont procédé à un inventaire du stock que vous aviez chargé dans votre véhicule de service immatriculé ED 991 LT. Ils se sont focalisés sur 18 références de produits chargés dans votre véhicule que conformément à votre plan de tournée télémétrie vous deviez garnir les samedi 7 et dimanche 8 avril suivants lors de l’approvisionnement des DA prévus sur votre plan de tournée.
Comme prévu vous avez travaillé les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 et avez saisi les quantités de produis garnis dans votre LTO et dans votre téléphone comme le veut la procédure.
Le lundi 9 avril suivant Messieurs [K] et [G] ont procédé à un nouvel inventaire du stock présente dans votre véhicule.
La semaine suivante ils sont comparé les quantités inventoriées dans votre véhicule le 6 avril 2018 puis le 9 avril 2018 avec les quantités garnies pendant les week end des 7 et 8 avril 2018.
A la lecture des résultats consolidés le lundi 16 avril suivant Messieurs [K] et [G] ont constaté la disparition inexpliquée de 304 produits qui n’ont pas été garnis représentant plus de 10% de votre stock véhicule inventorié le vendredi 6 avril.
Il est ainsi apparu que vous aviez détourné des produits appartenant à la société pour un usage personnel.
Néanmoins soucieux de ne pas tirer de conclusions prématurées de ces résultats nous avons souhaité laisser passer un délai nécessaire pour nous assurer de l’existence même de cette faute et pour en apprécier la gravité.
Messieurs [K] et [G] ont tenu à procéder à un nouveau contrôle de votre stock de véhicule.
Ainsi de nouveau le vendredi 18 mai 2018 à 18 heures après le départ de l’ensemble des opérateurs Messieurs [K] et [G] ont procédé à un inventaire du stock charge dans votre véhicule de service. Ils se sont cette fois ci focalisés sur 24 références de produits que vous deviez garnir le dimanche 20 mai 2018 et avez saisi les quantités garnis dans votre LTO et votre téléphone, conformément à la procédure.
Le soir même à 17heures après de le départ de l’ensemble des opérateurs Messieurs [K] et [G] ont procédé à un nouvel inventaire du stock présent dans votre véhicule.
En comparant les quantités inventoriées dans votre véhicule le 18 mai 2018 avec les quantités garnies le dimanche 20 mai 2018 Messieurs [K] et [G] ont une nouvelle fois découvert la disparition inexpliquée de nombreux produits. En effet 712 produits soit près de 26% de votre stock véhicule inventorié le vendredi 18 mai et qui n’ont pourtant pas été garnis les dimanche 20 mai manquaient dans votre véhicule.
A l’issue de ces contrôles il apparaît donc qu’à plusieurs reprises vous avez détourné des produits appartenant à la société à des fins personnelles.
Au cours de votre entretien du 26 juin 2018 vous avez prétendu que n’importe qui avait pu avoir accès à votre véhicule et prendre la marchandise à l’intérieur. Pourtant votre argument n’est pas recevable puisque vous être détenteur de l’un des deux trousseaux de clefs du véhicule et comme vous le savez le double des clefs est consigné au magasin de l’Agence d'[Localité 5] Cités et ne peut être remis par le magasinier que contre une prise en charge écrite.
Ces faits graves sont intolérables et contraires à la loyauté que nous attendons de nos collaborateurs et engendrent un préjudice financier pour notre société ainsi qu’une perte totale de confiance. Nous sommes donc contraints de prononcer la rupture immédiate de votre contrat de travail. »
Pour justifier de la réalité de la disparition des produits du véhicule de Monsieur [W], l’employeur produit le détail des inventaires réalisés avant et après les tournées de celui-ci, qui font apparaître la disparition de 304 produits pour le contrôle réalisé du 6 au 9 avril 2018, et de 712 produits du 18 au 20 mai 2018, outre un rapport récapitulatif de l’ensemble des faits.
Le salarié soutient que les faits du 6 au 9 avril sont prescrits en considération des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, ce premier contrôle ayant eu lieu plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, la lettre de convocation à l’entretien préalable ayant été envoyée le 14 juin 2018.
Toutefois, l’article L.1332-4 ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai, ce qui est le cas en l’espèce puisque les deux contrôles visent des mêmes faits de soustraction de produits appartenant à l’employeur, qui se sont reproduits.
Le salarié fait ensuite valoir que les contrôles réalisés dans son véhicule de service n’établissent pas qu’il serait à l’origine de la disparition des produits, car une deuxième clé du véhicule était accessible sur le lieu de travail, et que quelqu’un a pu procéder à des vols dans celui-ci en son absence, le véhicule étant garé dans les locaux de la société.
Outre qu’il apparaît peu probable que des vols aient eu lieu à deux reprises spécifiquement dans le véhicule du salarié au moment où l’employeur procédait à un contrôle, la société indique que la deuxième clé était gardée sous surveillance et n’était donnée que sur demande d’une personne identifiée. Elle produit à l’appui de ses dires un mail du supérieur hiérarchique ayant procédé au contrôle du véhicule, qui a dû solliciter les clés auprès du chef d’équipe logistique.
Au regard des pièces versées au débat, il est donc établi que le salarié a soustrait un nombre particulièrement important de produits qui appartenaient à
l’employeur et étaient destinés à remplir les distributeurs dont il avait la charge dans le cadre de ses tournées.
Ce comportement constaté à deux reprises est constitutif d’une faute grave justifiant un licenciement, même au cours d’une suspension du contrat de travail du salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail.
En conséquence, il convient :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui verser des sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Statuant de nouveau, le salarié sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la remise des documents
Le jugement sera infirmé sur ce point, et le salarié débouté de cette demande, dans la mesure où son licenciement est valide et où il n’est pas fait droit à ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner le salarié aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
Les parties seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de procédure, l’équité ne commandant pas d’y faire droit.
Sur les intérêts
Le salarié sera débouté de cette demande dans la mesure où il n’est pas fait droit à ses demandes d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [W] de ses demandes :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— de remise de documents,
— de frais de procédure,
— d’intérêts au taux légal,
Déboute la société SELECTA de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne Monsieur [W] aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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