Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01165
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTLV
Décision attaquée :
du 14 novembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [X] [A]
C/
S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL SERAUCOURT
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LEFRANC 10.1.25
Me BIGOT 10.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
20 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL SÉRAUCOURT
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur,
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a apposé son vis le 5 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 15 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 10 janvier 2025.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SELAS Office notarial [Adresse 3], ci-après l’Office notarial Séraucourt, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 novembre 2000, non versé en procédure, M. [X] [A] a été embauché par l’Office notarial Séraucourt en qualité de négociateur immobilier.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2006, M. [A] a été classé technicien, niveau 2 (T2), coefficient 146, avec une rémunération brute mensuelle de 1 758,12 euros, outre un 13ème mois et une prime d’objectif variable, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par avenant en date du 9 septembre 2019, les parties ont convenu de nouvelles modalités de fixation de la part variable de la rémunération de M. [A].
En dernier lieu, celui-ci percevait une rémunération mensuelle brute de 2 004 euros, augmentée d’un complément de salaire au regard des minima conventionnels et des points pour formation, outre une commission sur négociation, contre 151,67 heures de travail effectif.
La convention collective nationale du notariat s’est appliquée à la relation de travail.
M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mars 2018 au 30 août 2019.
À compter du 2 septembre 2019, M. [A] a repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 décembre 2019. Il a été licencié pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2020.
M. [A] a sollicité des précisions concernant les motifs de son licenciement ainsi que des justificatifs des manquements reprochés par courrier en date du 12 février 2020 adressé à son employeur, qui y a répondu par courrier en date du 25 février 2020.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, le 23 janvier 2021.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 3
Par jugement en date du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a condamné l’Office notarial Séraucourt à régler à M. [A] la somme
de 8 950,41 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Il a par ailleurs :
— condamné M. [A] à rembourser à l’Office notarial Séraucourt la somme de 2 210,05 euros au titre du trop-perçu relatif à ses notes de frais de déplacement,
— ordonné à l’Office notarial Séraucourt de remettre à M. [A] les documents sociaux rectifiés (bulletin de paie, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sans astreinte et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— débouté M. [A] et l’Office Notarial Séraucourt du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le 12 décembre 2023, M. [A] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, par lesquelles M. [A] demande à la cour de :
— constater et en tant que de besoin, juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’annulation ni d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, soulevée par l’Office notarial Séraucourt,
— juger l’Office notarial Séraucourt irrecevable à soulever en cause d’appel une fin de non- recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire, y compris aux titres des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et condamné l’Office notarial Séraucourt à lui régler la somme de 8 950,41 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— condamner l’Office notarial Seraucourt à lui verser les sommes suivantes :
— 530 euros à titre de rappel de commissions sauf à parfaire, outre 53 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire,
— À titre principal, 30 572,52 euros à titre de rappel de salaire sur la base du statut cadre niveau 1, outre 3 057,25 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement, la somme de 20 183,46 euros sur la base du coefficient 195, outre 2018,35 euros au titre des congés payés afférents,
— À titre subsidiaire, en cas d’exclusion des points complémentaires, 23 843,76 euros à titre de rappel de salaire sur la base du statut cadre, niveau 1, outre 2 384,38 euros au titre des congés payés afférents et subsidiairement, la somme de 16 455,87 euros sur la base du coefficient 195, outre 1 645,59 euros au titre des congés payés afférents,
— À titre encore plus subsidiaire, en cas d’exclusion des points complémentaires et des points de formation, 18 505,58 euros à titre de rappel de salaire sur la base du statut cadre, niveau 1, outre 1 850,56 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement, la somme de 11 816,60 euros sur la base du coefficient 195, outre 1 181,66 euros au titre des congés payés afférents,
— À titre principal, sur la base du statut cadre, niveau 1, 2 823,87 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 282,39 euros au titre des congés payés afférents, et à
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 4
titre subsidiaire, sur la base du statut technicien, coefficient 195, 2 301,08 euros, outre 230,11 euros au titre des congés payés afférents, et à titre infiniment subsidiaire, sur la base du salaire versé par l’employeur, 1 789,89 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 178,99 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Office notarial Séraucourt à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner à l’Office notarial Séraucourt de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 15 jours suivant la notification ds la décision,
— débouter l’Office notarial Séraucourt de sa demande de remboursement de frais de déplacement et de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
— condamner l’Office notarial Séraucourt à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance, outre la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner l’Office notarial Séraucourt aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 par lesquelles l’Office notarial Séraucourt demande à la cour, in limine litis, de juger irrecevable la demande infiniment subsidiaire formulée par M. [A] au titre du rappel d’heures supplémentaires et juger qu’elle est recevable à soutenir la prescription des demandes de M. [A] et de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [A] à lui verser la somme de 2 210,05 euros au titre du trop-perçu relatif à ses notes de frais de déplacement et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaires (commissions, rappel de salaire sur la base du statut cadre niveau 1 et sur la base du coefficient 195, heures supplémentaires'), de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [A] la somme de 8 950,41 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de'3 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et 3 500 euros au titre des frais exposés par elle en cause d’appel,
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, débouter M. [A] de ses demandes au titre du rappel de commissions,
— juger que la demande de M. [A] au titre de la classification conventionnelle est prescrite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes au titre de la classification conventionnelle,
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 5
— juger que la demande de M. [A] au titre des heures supplémentaires est prescrite pour la période du 16 janvier au 12 novembre 2017 et le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— juger que les faits reprochés à M. [A] dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [A] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. [A] de sa demande au titre de l’attestation France Travail et juger qu’il n’y a lieu à aucune astreinte.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de rappels de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires ainsi que les des congés payés afférents :
Au terme de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel les parties récapitulent leurs prétentions.
En l’espèce, M. [A] soutient que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la recevabilité des demandes en paiement de rappel de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires, et des congés payés afférents, car non prescrites, de sorte qu’elle ne peut que le confirmer de ce chef.
Elle estime qu’en l’absence de demande d’infirmation formée à ce titre, l’employeur est également irrecevable à invoquer la prescription de sa demande en cause d’appel.
L’Office notarial Séraucourt reproche aux premiers juges de ne pas s’être prononcés sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur était pourtant soumise et s’estime recevable à invoquer ce moyen devant la cour.
Il est acquis, à la lecture du jugement déféré, que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires, et des congés payés afférents, chefs du jugement dont celui-ci a relevé appel et dont il sollicite l’infirmation.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 6
Toutefois, ce faisant, les premiers juges ont improprement 'débouté’ le salarié de ces demandes en paiement, terme attaché à une décision statuant au fond sur une prétention d’une partie, sans avoir tranché la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur était soumise par l’employeur, ni même l’évoquer dans leur motivation.
Il en résulte que, par l’effet dévolutif de l’appel, l’entièreté du litige relative à la demande en paiement d’un rappel de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires, et des congés payés afférents, est soumis à la cour, qui doit, par voie d’ajout à la décision déférée, trancher cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, en application des dispositions précitées, les demandes en paiement de rappels de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents, présentées par M. [A] peuvent porter sur des sommes dues au titre :
— d’une période de trois années à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, soit à compter du jour de l’exigibilité de chaque salaire correspondant,
— ou dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 janvier 2020, sur des sommes dues au titre d’une période de trois années précédant cette date.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il résulte de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi versée aux débats qu’au sein de l’Office notarial Séraucourt, les salaires étaient versés postérieurement au 27ème jour du mois.
Ainsi, M. [A] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2021, après la rupture de son contrat de travail intervenue le 27 janvier 2020, il en résulte qu’il est recevable à réclamer le paiement de rappels de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires exigibles à compter du mois de janvier 2017 inclus, de sorte que le moyen tiré de la prescription de cette demande est écarté.
Ajoutant au jugement déféré, qui a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir, la cour déclare recevable les demandes en paiement de rappels de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour reclassification, outre les congés payés afférents :
La qualification professionnelle d’un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu’il exerce réellement. Ainsi, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification convention-nelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 7
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, M. [A] sollicite des rappels de salaire pour la période du mois de janvier 2017
au mois de septembre 2018, calculés sur la base du salaire correspondant à la classification 'cadre', niveau C1, coefficient 210, et subsidiairement à celle de 'Technicien’ niveau 3, selon la grille de classification de la convention collective nationale du notariat, au motif d’une évolution de ses fonctions, qu’il qualifie de considérable, de sa qualification et de ses responsabilités au sein du service au cours de la relation contractuelle.
Estimant pouvoir prétendre à un changement de catégorie au profit du statut de cadre de niveau 1, et subsidiairement à un changement de niveau vers le niveau 3 de la catégorie technicien à laquelle il appartient, il argue de l’obtention en 2014 de la certification Rev Tegova, dont il était le seul détenteur au sein de l’étude, qui, selon lui, le conduisait à devenir un expert européen en évaluation immobilière et permettait à l’étude d’obtenir le label 'note expert'.
Il estime que cette certification répond également aux conditions de formation requises par la convention collective, d’autant qu’il avait, par ailleurs, suivi une formation, sanctionnée par un diplôme de niveau 5 en 'Marketing, Gestion-Communication entreprise'.
Le salarié fait ainsi valoir que ses fonctions de responsable du service Négociation-Expertise de l’étude, son autonomie dans l’organisation de son activité et son expérience professionnelle permettent l’application de l’une de ces classifications.
L’Office notarial Séraucourt s’oppose à l’application de l’une ou l’autre des classifications revendiquées et rétorque que non seulement le salarié n’a pas formulé de réclamation à ce titre pendant l’exécution du contrat de travail, mais plus encore qu’il ne remplit pas les conditions requises tant au plan de la formation que des fonctions réellement exercées.
L’employeur réfute toute autorité conférée à M. [A] sur le personnel du service 'négociation’ de l’étude.
Il résulte de la lecture du contrat de travail que M. [A] s’est vu appliquer la classification de technicien niveau 2 coefficient 146, tel que définie par la convention collective nationale du notariat.
Cette dernière prévoit, en son article 15.1, cinq critères classants, qui doivent être cumulativement réunis, à savoir le contenu de l’activité, l’autonomie, l’étendue et la teneur des pouvoirs conférés, la formation et l’expérience et retient les éléments suivants s’agissant des emplois de technicien de niveau 3 et de cadre de niveau 1 revendiqué par M. [A] :
— Cadre niveau 1 :
' Contenu de l’activité : Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
Autonomie : Travaux menés sous la conduite d’un notaire ou d’un cadre confirmé.
Étendue et teneur des pouvoirs conférés : Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
Formation : Diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience : Expérience professionnelle d’au moins 4 années.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 8
Exemples d’emploi : Cadre polyvalent dans un Office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d’un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l’orientation des activités de l’Office.'
— technicien niveau 3 :
' Contenu de l’activité : Gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent.
Autonomie : Autonomie de gestion des dossiers, sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire, à charge de rendre compte.
Étendue et teneur des pouvoirs conférés : Contrôle de l’exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d’un cadre ou d’un notaire.
Formation : Formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience : Expérience professionnelle d’au moins 4 années.
Exemples d’emploi : Caissier-comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique, technicien en communication.'
Cet article 15. 1 de la convention collective définit par ailleurs ces cinq critères et notamment la formation qui s’entend des 'connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les taches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de l’expérience. Par expérience, il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s’il n’a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant'.
Ainsi, la classification de cadre niveau 1 suppose l’exercice par M. [A] d’une autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique. Toutefois, cela ne résulte d’aucun des éléments soumis à la cour, en ce compris les comptes-rendus d’entretien professionnel d’évaluation qui n’attribuent pas ce rôle à M. [A], y compris le rapport d’entretien annuel en date du 25 janvier 2018 produit par le salarié lui-même.
Il en est de même des échanges de courriels des 13 et 14 juin 2014, dont le salarié se prévaut et qui, bien que retraçant des demandes d’explications quant à de potentiels dysfonctionnements du service négociation-expertise de l’étude, ne citent pas M. [A] dans un rôle d’encadrement ou d’autorité, l’écrit d’un des salariés évoquant au contraire des contacts 'très très limités’ avec ce dernier.
En outre, le salarié ne peut exciper utilement de la mention 'chef de service’ utilisée par Me [U] dans son courriel du 14 juin 2014 pour soutenir remplir le critère requis par la convention collective au titre des pouvoirs conférés pour bénéficier de la classification de cadre niveau 1 alors même que cette mention unique et très ancienne est contredite par les éléments précités.
De même, il se contente d’affirmer, sans en justifier, que la qualité de chef de service s’infère du fait qu’il était le seul à disposer de la certification Rev Tegova au sein de l’étude, d’autant qu’elle ne lui était attribuée que jusqu’au 31 mai 2019 et qu’il n’est pas justifié en procédure qu’elle ait été renouvelée postérieurement.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 9
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, l’attestation de Mme [O], datée et signée de son auteur, qui fait état sur une page distincte de l’attestation elle’même de son lien de subordination avec l’employeur et reprend les mentions de l’article 441-7 du code pénal comme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait être dénuée de force probante du seul fait qu’elle est dactylographiée, dès lors qu’il n’en résulte pas de grief pour ce dernier.
De plus, le fait que Mme [O] demeure salariée de l’étude et sous la subordination de l’employeur n’est pas à lui seul de nature à entacher la crédibilité de son témoignage, comme
M. [A] le soutient en usant du qualificatif d’attestation de complaisance
Le témoignage de cette dernière confirme qu’à compter d’avril 2016 et jusqu’à son licenciement, les fonctions effectivement exercées par M. [A] au sein de l’Office notarial Séraucourt ne lui conféraient aucune autorité à son égard alors qu’elle était, à ses cotés, membre du service immobilier et expertise.
Les éléments ainsi détaillés ne sont pas contredits par le procès-verbal de constat détaillant les mentions apparaissant sur le site internet de l’étude, qui se contente de mentionner M. [A] dans son rôle de négociateur-expert immobilier au sein de l’entreprise et qui n’attestent en rien des modalités selon lesquelles les fonctions confiées à ce dernier étaient mises en oeuvre.
Par ailleurs, s’agissant de la classification de technicien niveau 3, le niveau de formation qualifié d’étendu et approfondi par la convention collective fait référence à un diplôme de 1er clerc ou équivalent, soit un diplôme de niveau bac+4 comme souligné par l’employeur.
Si M. [A] relève à raison que la convention collective fait référence aux connaissances acquises par le salarié, permettant ainsi de les valoriser même en l’absence de diplôme, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient d’établir qu’il a acquis le niveau de connaissances requises.
Or, M. [A] se prévaut d’une formation à la 'gestion et aux techniques commerciales’ dont l’attestation de formation qu’il verse aux débats confirme qu’elle est de niveau 5, soit bac+2, et de la certification Rev Tegova, qui, bien qu’actant une reconnaissance au plan européen des acquis et connaissances des évaluateurs habilités, n’atteste pas d’une formation d’étendue et approfondie, de niveau bac+4 telle qu’exigée par la convention collective. Il en est de même des différentes formations plus ponctuelles dont il justifie.
Il s’évince de ce qui précède que l’appelant échoue à établir qu’il présentait la formation requise et qu’il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant des classifications de cadre niveau 1 et de technicien niveau 3, telles que définies par l’article 15-1 de la convention collective du notariat, qu’il revendique.
Dès lors, la demande de M. [A] n’étant pas fondée, c’est exactement que le conseil de prud’hommes l’en a débouté. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de congés payés afférents :
a) Sur la recevabilité de la demande nouvelle :
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 10
En outre, l’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, à hauteur d’appel, M. [A] formule des demandes subsidiaires en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, dont les montants sont valorisés sur la base du salaire versé par l’employeur, dont l’Office notarial Séraucourt conteste, in limine litis, la recevabilité puisque nouvelle devant la cour.
M. [A] réplique que cette demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle vise uniquement à chiffrer la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents sur une base répondant à l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas les demandes de revalorisation salariale qu’il formule.
Elle estime qu’il s’agit de modalités de calcul différentes d’une demande identique à celle soumise aux premiers juges.
Il est ainsi acquis, qu’en application de l’article 565 précité, est recevable en appel une demande qui tend aux même fins que la demande initiale.
Ainsi, la formulation pour la première fois à hauteur d’appel, tel que cela résulte de la lecture du jugement déféré, d’une demande subsidiaire en paiement d’heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents, en se limitant à modifier les bases de calcul des montants réclamés au titre d’une demande déjà soumise aux premiers juges, tend indéniablement aux mêmes fins que cette demande initiale.
Il s’ensuit que le moyen pris de l’irrecevabilité de la demande nouvelle que M. [A] forme devant la cour ne peut prospérer.
b) Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [A] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Il estime produire des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, alors même que, selon lui, l’employeur n’est pas en mesure de justifier de la mise en place d’un système de décompte et de contrôle de son temps de travail.
M. [A] revendique ainsi l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et produit au soutien de ses allégations :
— pour la période comprise entre janvier 2017 et mars 2018, un décompte du nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires réalisées et leur valorisation,
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— un relevé horaire manuscrit détaillant le volume d’heures supplémentaires réalisées pour chaque journée concernée.
En réplique, l’Office notarial Séraucourt relève que M. [A] n’avait pas formulé de demande de rappel de salaire à ce titre au cours de la relation contractuelle ou à l’occasion de son courrier du 4 juin 2020, ni même évoqué une surcharge de travail, alors même qu’il était libre dans l’organisation de son temps de travail.
L’employeur considère que les éléments, établis selon lui pour les besoins de la cause par le salarié, ne sont ni précis, ni étayés par d’autres éléments susceptibles de corroborer ses allégations, d’autant que les décomptes fournis sont établis à la journée, alors qu’ils devraient l’être à la semaine.
Toutefois, le fait même que le salarié ne justifie pas d’une réclamation antérieure au titre de la rémunération d’heures supplémentaires ou d’une contestation des bulletins de salaires lors de leur remise, comme l’employeur le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit, et il est indifférent que les décomptes produits aient été établis a posteriori pour les besoins de la cause.
Dès lors, M. [A], qui fournit un relevé horaire des temps de travail réalisés sur les journées concernées par les heures supplémentaires alléguées et un décompte hebdomadaire de ces heures, présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’Office notarial Séraucourt est recevable à les critiquer en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve.
À ce titre, l’Office notarial Séraucourt qualifie les décomptes produits de mensongers et non fiables par comparaison avec les informations résultant des copies de l’agenda de M. [A] qu’il verse aux débats et fait de même valoir que celui-ci ne justifie pas que les tâches qui lui étaient confiées nécessitaient la réalisation d’heures supplémentaires.
Pourtant, si l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir mentionné dans son décompte certaines journées de RTT dont il a bénéficié ou des journées où il est fait état de son indisponibilité sur l’agenda, l’étude attentive de ce dernier montre que M. [A] ne revendique pas la réalisation d’heures supplémentaires au titre des semaines concernées par ces demi-journées ou journées non travaillées.
Par ailleurs, l’employeur n’allègue pas, ni a fortiori ne prouve, que ces journées aient été accordées à titre de repos compensateur.
Si le décompte journalier établi par le salarié mentionne effectivement différentes absences sur les semaines concernées par la réalisation d’heures supplémentaires, à l’instar du 24 janvier 2017 ou du 22 février 2017, cela n’exclut pas l’existence d’heures supplémentaires au regard du temps hebdomadaire travaillé.
C’est de même de manière inopérante que l’Office notarial Séraucourt invoque le nombre limité de rendez-vous fixés par M. [A] sur certaines journées au titre desquelles il revendique l’existence d’heures supplémentaires alors même que les tâches confiées à ce salarié ne se limitaient pas auxdits rendez-vous et supposaient des temps de présence et de travail effectif en dehors de ces derniers.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’agenda fourni corrobore les allégations du salarié en ce qu’y figurent des rendez-vous tardifs au titre des journées pour lesquelles il soutient avoir réalisé des heures supplémentaires.
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De même, l’employeur est contredit lorsqu’il prétend démontrer l’inexactitude du décompte de M. [A] en se référant à l’annulation des rendez-vous de ce dernier fixés lors de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017 au titre de laquelle il réclame 2,5 heures supplémentaires alors même que l’agenda produit par l’employeur lui-même démontre que les rendez-vous annulés étaient fixés en cours de journée, que les rendez-vous tardifs ont été maintenus et enfin que le salarié a travaillé le samedi, ces éléments étant parfaitement compatibles avec les heures supplémentaires alléguées sur cette période.
Enfin, l’employeur est démenti lorsqu’il soutient que le salarié ne justifie pas que les tâches confiées nécessitaient la réalisation d’heures supplémentaires dès lors que l’agenda qu’il produit atteste de la fixation de rendez-vous tardifs en fonction des disponibilités des clients.
Dès lors, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [A] a réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner l’Office notarial Séraucourt à lui régler la somme de 2 301,08 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 230,11 euros au titre des congés payés afférents.
4) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, il est reproché à M. [A] les manquements suivants :
' (…) Nous faisons suite à notre entretien en date du 30 décembre 2019 lors duquel vous n’avez pas souhaité être assisté. Nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et recueilli vos explications.
Vous exercez à l’étude les fonctions de négociateur au sein du service négociation et expertises.
Or, nous avons découvert, au cours du mois de novembre 2019, que vous aviez falsifié vos relevés de frais kilométriques en majorant le nombre de kilomètres réellement effectués.
En effet, nous nous sommes étonnés de constater que le total des kilomètres que vous estimiez avoir parcouru en septembre et octobre 2019 était supérieur à celui de vos collèges de travail exerçant leurs fonctions à temps complet.
Aussi, nous avons pris soin de vérifier le nombre de kilomètres que vous aviez indiqués pour chaque
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déplacement. Nous avons alors constaté avec stupéfaction que, chaque fois ou presque, vous aviez multiplié
par deux, voire même trois, le nombre réel de kilomètres séparant l’étude de votre lieu de rendez-vous.
Vous avez même sollicité des indemnités kilométriques pour des rendez-vous qui ont finalement été annulés ou pour lesquels vous n’aviez pas utilisé votre véhicule.
Ainsi, nous avons relevé sur vos relevés de frais des années 2016 à 2019 les inexactitudes figurant sur le tableau ci-joint.
À titre d’exemple, avant votre arrêt de travail, en janvier 2018, vous avez demandé le remboursement de 207 km indus.
En 2016, nous avons contrôlé toute l’année. À ce titre, nous avons constaté que vous avez demandé le remboursement de 2 712,30 km indus.
En 2017, nous avons contrôlé toute l’année. À ce titre, nous avons constaté que vous avez demandé le remboursement de 2 855,58 km indus.
Vous avez repris le travail à mi-temps au mois de septembre 2019. À ce titre vous avez sollicité le remboursement de 248,40 km indus.
Vous avez reconnu ces fautes en nous adressant des notes de frais partiellement rectifiés.
En reprenant le barème kilométrique, nous avons calculé des frais indûment remboursés pour un montant de 2 134,42 €, pour les années contrôlées.
Dans la mesure où certains rendez-vous étaient difficile à vérifier, nous vous avons accordé le bénéfice du doute sur le remboursement de certains déplacements qui ne sont donc pas pris en compte dans notre calcul.
Compte tenu de leurs récurrences et de leurs importances, ces inexactitudes sont, en effet, assurément délibérées. Il ne s’agit nullement d’erreurs d’inattention mais de fausses déclarations en vue d’obtenir des remboursements de frais professionnels indus.
Nous ne pouvons tolérer au sein de l’étude de telles malversations.
Ces agissements, lesquels ont perduré pendant plusieurs années, constituent un manquement grave à votre obligation de loyauté à l 'égard de la société et sont de nature, qui plus est au regard de vos fonctions, à anéantir la confiance que nous vous accordions.
Après réflexion, bien que ces faits soient constitutifs d’une faute grave, nous avons décidé, au regard de votre ancienneté, de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Pour débouter M. [A] de la contestation de son licenciement, les premiers juges ont écarté la prescription des faits fautifs allégués et ont retenu que l’employeur rapportait la preuve des manquements imputés au salarié, au titre de la majoration de ses frais professionnels, qui constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de son appel, M. [A] se prévaut de la prescription des faits fautifs allégués, en soutenant que l’Office notarial Séraucourt en a eu connaissance plus de deux mois avant d’engager la procédure de licenciement.
Il maintient sa dénégation de la réalité des griefs invoqués par l’employeur, comme du caractère délibéré des agissements qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement, qu’il dit n’avoir jamais reconnus.
L’employeur réplique que le délai de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail s’apprécie du jour où il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié et réfute ainsi toute prescription des griefs formulés à l’encontre de M. [A]. Il soutient avoir obtenu une parfaite connaissance des manquements de ce
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dernier le 12 décembre 2019, alors qu’interrogé sur l’importance des frais kilométriques déclarés au titre des mois de septembre et octobre 2019, le salarié lui faisait retour d’un décompte largement minoré.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par contre, l’employeur peut invoquer au soutien du licenciement un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
M. [A] est contredit lorsqu’il soutient qu’ayant repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, il a transmis à son employeur un seul tableau détaillant ses déplacements du mois d’octobre 2019, et non ceux de septembre 2019, alors même que le tableau produit par l’employeur en sa pièce n°32, dont le salarié ne conteste pas l’avoir initialement renseigné avant correction de la main de l’employeur, concerne tant le mois de septembre que celui d’octobre 2019.
Il l’est encore lorsqu’il soutient ne pas avoir remis de nouveau tableau portant une minoration des déclarations initiales alors même qu’un second tableau produit par l’employeur en pièce n°33 détaille les mêmes déplacements avec mention, de la main de M. [A], de kilométrages inférieurs et d’explications ponctuelles quant aux lieux précis de destination. Ledit tableau est joint à un mail de Me [J] en date du 12 décembre 2019, intitulé 'FRAIS KMS JFL OCT 2019 corrigés par lui’ et mentionnant 'remis par JFL ce jour en compta'.
Ainsi, l’employeur justifie avoir été destinataire le 12 décembre 2019 d’éléments permettant de constater, qu’après demande d’explication, son salarié a remis un détail des frais kilométriques des mois de septembre à octobre 2019 très intérieur à celui qui l’avait été en première intention, ce qui pouvait légitimement le conduire à un contrôle des déclarations faites au cours de périodes antérieures.
Le salarié ne saurait se prévaloir d’un défaut de vigilance de l’employeur dans le cadre du contrôle des frais professionnels dont il avait réclamé remboursement antérieurement pour soutenir la prescription des griefs allégués, dès lors que la véracité des déclarations du salarié, soumis à une obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, ne saurait être subordonnée à l’existence d’un contrôle systématique.
Aussi, il en résulte que les faits reprochés, à savoir la déclaration de frais indus entre janvier 2016 et octobre 2019, constituent une réitération de faits de même nature, manifestant ainsi la persistance d’un comportement fautif dont l’employeur a eu pleine connaissance le 12 décembre 2019, de sorte que les griefs ainsi allégués ne sont pas prescrits.
Sur le fond, contrairement à ce que soutient M. [A], l’employeur produit les états de frais par lesquels il a sollicité le remboursement de frais de déplacement aux cours des années 2016, 2017, mais également en janvier 2018, septembre et octobre 2019 ainsi qu’un tableau globalisant les kilométrages lui apparaissant indus, dont il n’est pas discuté qu’il a été joint à la lettre de notification du licenciement.
Il résulte de ces pièces, par comparaison avec les informations issues du site Mappy produites par l’employeur qui permettent de confirmer la distance entre deux destinations, une majoration régulière des kilométrages déclarés par le salarié, qui ne peut en aucune manière s’expliquer par
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des allongements de trajet liés à la seule nécessité de procéder à des démarches complémentaires, ainsi que le salarié l’allègue sans en justifier.
De même, le seul fait que le salarié ait pu ponctuellement déclarer des trajets pour un kilométrage inférieur à celui résultant de la consultation du site Mappy, dont il se prévaut, ne saurait écarter l’existence de majorations pour d’autres trajets.
Enfin, les rectifications apportées par M. [A] sur le second état de frais établi au titre des mois de septembre et octobre 2019, ayant conduit à une diminution très nette des kilométrages déclarés, sans que le salarié n’ait alors fait état de démarches complémentaires pour justifier ses déclarations initiales, sont également de nature à caractériser l’importance et la répétition des majorations imputées au salarié.
Dès lors, il est donc établi que de manière très régulière sur une période de plusieurs années, M. [A] a majoré les distances déclarées comme ayant été parcourues à l’occasion de son
activité professionnelle, obtenant corrélativement une majoration du montant des frais remboursés par son employeur, ce qui est constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté qui était la sienne dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, tel que retenu au cas d’espèce par l’employeur.
Il s’en évince que le licenciement est fondé et que c’est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis que les premiers juges ont débouté le salarié de sa contestation et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
5) Sur la demande en paiement d’un rappel d’indemnité légale de licenciement :
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
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En l’espèce, l’Office notarial Séraucourt poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [A] en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement en soutenant que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le salaire de référence devait être calculé, comme il l’a été, sur la base des salaires réellement versés dans le cadre du mi-temps thérapeutique dont le salarié a bénéficié.
Subsidiairement, l’employeur argue d’une ancienneté limitée à 17 ans et 336 jours après déduction de la période d’arrêt de travail pour maladie du 20 mars 2018 au 30 août 2019, et non à 19 ans, 5 mois et 16 jours comme le salarié le soutient.
M. [A] réplique qu’il convient de prendre en compte le salaire des 12 ou 3 derniers mois précédent l’arrêt de travail.
Il n’est pas discuté que M. [A] avait repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique lorsque son licenciement lui a été notifié.
Or, la Cour de cassation a pu rappeler récemment (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975) que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique
lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Il en résulte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu un salaire de référence calculé sur la base plus favorable au salarié des 12 mois de salaire précédant l’arrêt de travail de M. [A] puis son placement en temps partiel thérapeutique, soit le montant de 3 881,16 euros.
Par ailleurs, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
Dès lors, c’est à raison que l’employeur soutient que l’ancienneté de M. [A] dans l’entreprise doit être amputée de la période de suspension du 20 mars 2018 au 30 août 2019, le salarié ne se prévalant d’aucune disposition de la convention collective prévoyant le contraire.
L’ancienneté de M. [A] retenue pour l’application des dispositions précitées est donc de 17 ans et 11 mois, de sorte que le solde restant dû au titre du solde d’indemnité légale de licenciement réclamée par M. [A], qui a déjà perçu à ce titre une somme de 12 988,93 euros, s’élève à 6 960,33 euros, selon les modalités de calculs détaillées par l’employeur et non discutées par le salarié.
La décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu’il convient de limiter la somme due à ce titre par l’Office notarial Séraucourt à M. [A] à la somme de 6 960,33 euros.
6) Sur la demande en paiement d’un rappel de commissions :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Par ailleurs, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, M. [A] estime n’avoir pas été réglé de l’intégralité des commissions qui lui étaient dues et sollicite le paiement d’un rappel de primes sur objectifs, en application de l’annexe au contrat en date du 9 septembre 2019, et plus particulièrement de sa part de la commission de 6% répartie entre les négociateurs.
Il soutient à ce titre que ces commissions devaient lui être versées au moment de la réalisation de la vente, s’il faisait partie de l’effectif au moment où la vente avait été négociée.
L’Office notarial Séraucourt s’oppose au paiement du rappel de commissions ainsi réclamé en retenant que la rédaction de l’avenant du 9 septembre 2019 prévoit clairement que le versement de la prime suppose que le salarié figure à l’effectif de l’étude au moment de la négociation ayant permis la signature de l’acte authentique. L’employeur estime qu’aucune somme n’est due au titre des ventes citées par M. [A], après qu’une somme complémentaire lui a été versée en cours de procédure au titre des commissions ayant été encaissées après la fin de son contrat de travail.
Il n’est pas discuté qu’un avenant au contrat de travail de M. [A] en date 9 septembre 2019 prévoyait qu’en complément de sa rémunération, ce dernier 'partagera une prime d’objectif variable dont le montant sera défini chaque année par l’employeur avec effet au 1er janvier'.
Lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, le calcul de la part variable de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
L’annexe au contrat relative aux primes d’objectifs pour l’année 2019, qui est versée aux débats contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, mentionne :
'La prime d’objectif est de 13% brut du chiffre d’affaires hors taxe.
Elle est répartie de la manière suivantes :
— 7% brut du chiffre d’affaires hors taxes pour le négociateur ayant négocié la transaction. Pour la compréhension de cette clause, il est bien connu qu’une transaction est une négociation ayant abouti à la signature d’un acte authentique et ayant permis la perception des honoraires de négociation,
— 6% brut du chiffre d’affaires hors taxe réparti entre l’ensemble des négociateurs à part égale.'
Dès lors, il résulte clairement de la clause précitée qu’outre une commission sur les ventes personnellement négociées, chaque salarié du service Négociation-Expertise, dont M. [A], perçoit 2% du chiffre d’affaires hors taxe de l’ensemble du service.
Si les dispositions contractuelles comprennent une clause de 'vente menée à bonne fin', aucune ne subordonne l’ouverture du droit à ces commissions à la présence du salarié dans l’entreprise, de sorte que M. [A] peut, tel que le reconnaît l’employeur, prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation de son contrat de travail, dès lors qu’il était présent dans le service au cours des négociations ayant permis la signature des actes authentiques de vente.
S’agissant des chiffres d’affaires résultant des ventes [N]/[M] et [B]/[G],
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il n’est pas discuté que M. [A] a perçu un total de 325 euros de commission en cours de procédure.
De même, l’employeur n’est pas contredit lorsqu’il précise que les commissions dues au titre du chiffre d’affaires résultant des ventes [K]/[Z] et [I]/[S] ont été réglées à M. [A] respectivement en janvier 2020 et décembre 2019.
Par ailleurs, le salarié vise les dossiers [F] et [E]/[P] sans qu’aucun élément ne justifie qu’une négociation ayant abouti à la signature d’un acte authentique et ayant permis la perception des honoraires de négociation soit intervenue dans ces dossiers, alors même que l’employeur le conteste.
En revanche, celui-ci reconnaît l’existence d’un chiffre d’affaires résultant du traitement des dossiers [R], [L] et [V]/[T] et se contente d’alléguer, sans l’établir, que le salarié n’était plus présent dans l’entreprise lors de la négociation.
Ainsi, en application des modalités de calcul de la rémunération variable telles que définies par le plan annexé au contrat de travail et au regard des pièces soumises à la cour, M. [A] peut prétendre à un rappel de commissions à hauteur de 306 euros, outre 30,60 euros au titre des congés payés afférents.
7) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [A] soutient que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en le faisant travailler au-delà de la durée légale du travail, sans rémunérer les heures supplémentaires réalisées et sans lui reconnaître la qualification dont il pouvait se prévaloir, tout en se prévalant de son expertise pour valoriser l’étude.
L’employeur s’oppose à cette prétention en soulignant avoir accordé cinq points de formation, conformément aux dispositions conventionnelles, pour valoriser les acquis de son salarié et réfute toute surcharge de travail ou stress qui serait en lien avec l’état de santé de ce dernier
La cour ayant écarté la prétention du salarié qui se prévalait d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail, la réalisation d’un nombre, au demeurant, limité d’heures supplémentaires tel que retenu par la cour, ne peut à elle seule renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l’employeur, de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef est mal fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il en a débouté le salarié.
8) Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais professionnels perçus :
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, M. [A] poursuit l’infirmation du jugement déféré en invoquant, d’une part, la prescription de la demande reconventionnelle formée à son encontre et d’autre part, l’absence de sommes indûment perçues.
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L’employeur réplique qu’il est fondé à solliciter le remboursement des sommes frauduleusement perçues en l’absence de toute prescription.
Si les parties s’accordent sur le fait que la prescription des actions en remboursement de frais professionnels est soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail, c’est par une application erronée de ces dispositions que le salarié invoque une prescription de la demande de l’Office notarial Séraucourt.
En effet, la cour a retenu précédemment que l’employeur a eu connaissance de la majoration des distances parcourues lors des déplacements professionnels par son salarié, et de la majoration subséquente des sommes versées au titre des frais de déplacement le 12 décembre 2019.
Dès lors, la demande en remboursement formulée par l’employeur devant les premiers juges par conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2021 n’est pas prescrite.
La cour ayant retenu le grief tiré de la majoration des frais de déplacement à l’encontre de M. [A], la demande de remboursement est fondée et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
9) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sans prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’Office notarial Séraucourt, succombant principalement en appel, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
L’équité commande toutefois de débouter M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et des congés payés afférents, et en paiement de rappel de commissions, et en ce qu’il a condamné la SELAS Office notarial [Adresse 3] à payer à M. [A] la somme de 8 950,41 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DÉCLARE recevables les demandes de M. [X] [A] en paiement de rappels de salaire pour reclassification et pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que la demande reconventionnelle de la SELAS Office notarial [Adresse 3] en remboursement des frais professionnels perçus ;
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 20
CONDAMNE la SELAS Office notarial [Adresse 3] à payer à M. [X] [A] les sommes suivantes :
— 2 301,08 € à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre 230,11 € au titre des congés payés afférents,
— 6 960,33 € au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
— 306 € à titre de rappel de commissions, outre 30,60 € au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS Office notarial Séraucourt aux dépens d’appel et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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