Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 févr. 2026, n° 22/06790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mai 2022, N° F21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCT5
Décision déférée à la cour : jugement du 13 mai 2022 -conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F21/00495
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [1],
venant aux droits de [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE , présidente de chambre
Mme MOISAN , conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame MICHEL, en présence de Madame [O] greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C] (ci-après la salariée), ayant la qualité de travailleuse handicapée, a été engagée à compter du 11 septembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée par la société anonyme (SA) [1] (ci-après la société ou l’employeur) en qualité d’attaché opérateur, qualification XP, affectée à « l’EEX [Localité 3] Austerlitz-Invalides sur [Localité 3] et proche banlieue », correspondant à la gare [Adresse 4].
A l’issue de la visite médicale préalable à son embauche intervenue le 6 septembre 2006, le médecin du travail a indiqué dans ses conclusions qu’elle devait éviter la station debout prolongée.
Entre le 19 juillet 2012 et le 12 septembre 2014, le médecin du travail a émis plusieurs avis d’aptitude avec des restrictions.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au 27 octobre 2013, le certificat médical du 7 octobre 2013 prescrivant un arrêt pour accident du travail mentionnant :
« stress professionnel engendré par un conflit professionnel : anxiété-insomnie induites ».
Du 23 juin 2010 au 31 décembre 2017, la salariée a été affectée à un poste d’accueil des voyageurs au sous-sol de la gare d'[Localité 4] (Hall banlieue).
Le 6 juillet 2016, elle a été victime d’une chute dans les escaliers de cette gare et placée en arrêt de travail.
Elle a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 22 novembre suivant, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [3] (CPR) lui a notifié un refus de prise en charge des faits du 6 juillet 2016 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Par ailleurs, par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a prétendu avoir été victime le 4 octobre 2013, ce qu’elle a contesté en interjetant appel, la cour d’appel de Paris (chambre 6-12) ayant rendu un arrêt de radiation le 11 décembre 2020.
Par courriers des 21 juin, 19 juillet et 7 septembre 2017 adressés à l’employeur par son assureur protection juridique, elle a contesté ses conditions de travail, estimant qu’elles ne respectaient pas les préconisations médicales en vigueur.
Parallèlement et à compter du 10 mai 2017, elle a sollicité une mutation dans une gare de banlieue parisienne.
Le 10 octobre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec le commentaire suivant : « apte commercial station assise ».
A compter du 1er janvier 2018, elle a été affectée au poste d’agent de service commercial en guichet, en roulement entre les gares de [Localité 5] et [Localité 6].
Le 1er avril 2019, elle a été promue de la qualification B niveau 2 à la qualification C niveau 1 et exerce, depuis cette date, ses fonctions au sein de la zone [Adresse 5].
Par requête du 19 novembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et discrimination à raison de son état de santé et de son handicap.
Par jugement du 13 mai 2022, rendu en formation de départage, la juridiction prud’homale a :
— déclaré recevables les demandes formulées par Mme [C] en réparation du préjudice moral et de carrière résultant d’une discrimination,
— déclaré recevable la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné la société [1] à payer à Mme [C], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [C] de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de carrière résultant d’une discrimination à raison de son état de santé et de son handicap,
— condamné la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
Par déclarations des 6 et 8 juillet 2022, Mme [C] et la société [1] ont respectivement interjeté appel.
Par ordonnance du 22 juin 2025, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/6790.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le
13 juin 2025, Mme [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement contesté en ce qu’il :
— a condamné la société [1] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de carrière résultant d’une discrimination à raison de son état de santé et de son handicap,
sur ce, statuant à nouveau :
— sur le manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et à l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés de la [3] :
— de dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas aux adaptations nécessaires à son poste,
— de condamner la société [1] à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de santé et moral subi,
— sur la discrimination liée à son état de santé et à son handicap :
— de dire et juger qu’elle a subi une discrimination dans l’évolution de sa carrière liée à son état de santé et son handicap,
— de condamner la société [1] à lui verser la somme de 12 668 euros au titre du préjudice de carrière subi,
— de condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
en tout état de cause :
— de condamner la société [1] à lui verser 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
— d’ordonner le cours des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement (sic).
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le
16 décembre 2022, la société anonyme (SA) [1] demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures,
— de l’y déclarer bien fondée,
en conséquence :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny (RG n° 21/00495) en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formulées par Mme [C] en réparation du préjudice moral et de carrière résultant d’une discrimination,
— déclaré recevable la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné la société [1] à payer à Mme [C], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny (RG n° 21/00495) en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de carrière résultant d’une discrimination à raison de son état de santé et de son handicap,
— débouté Mme [C] de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
et, statuant à nouveau :
In limine litis,
— de déclarer prescrites les demandes :
* de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité,
* de dommages et intérêts au titre d’une discrimination,
* de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
en conséquence :
— de déclarer irrecevable l’action de Mme [C],
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
au fond,
— de débouter Mme [C] de ses demandes :
* au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* au titre d’une discrimination liée à son état de santé ou à son statut de travailleur handicapé,
* au titre du préjudice moral,
en conséquence :
— de débouter Mme [C] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’audience s’est tenue le
5 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et aux dispositions de l’accord collectif en faveur des travailleurs handicapés de la [3]
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société soutient que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable car prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, le manquement allégué par l’appelante ayant cessé au plus tard le 21 juin 2017, et l’action en justice ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes le
19 novembre 2019. Elle ajoute que l’action en condamnation de la société pour faute inexcusable n’a pas interrompu le délai de prescription.
Mme [C] répond que lorsque le manquement de l’employeur perdure, le point de départ du délai de prescription doit être reporté jusqu’à la date où ce manquement cesse, que le 21 janvier 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne pour faire reconnaître le caractère professionnel des difficultés et du stress subis au travail, qu’elle a interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction le 12 janvier 2017, que la cour d’appel de Paris a radié cette affaire par un arrêt du 11 décembre 2020, que le point de départ du délai de prescription court donc soit à partir de janvier 2018, date à laquelle le manquement à l’obligation de sécurité a cessé dès lors qu’elle a obtenu sa mutation dans une gare de banlieue parisienne, soit à compter de la décision de radiation, et que dans ces conditions, son action introduite le 19 novembre 2019 est recevable.
Sur ce,
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
L’action engagée par la salariée le 21 janvier 2016 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) visait à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident dont elle prétendait avoir été victime le 4 octobre 2013.
En application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de la prescription de l’action ne peut s’étendre d’une action à une autre sauf si les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
La finalité de l’action devant le TASS étant différente de celle introduite devant le conseil de prud’hommes, elle n’a pas d’effet interruptif sur cette dernière, étant en outre rappelé que selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, l’indemnisation sollicitée par la salariée dépendant des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation de sécurité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle le manquement à cette obligation a cessé soit à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle Mme [C] a été affectée, comme elle le souhaitait, au poste d’agent du service commercial en guichet en roulement entre les gares de [Localité 5] et [Localité 6].
En conséquence, il doit être considéré, par confirmation du jugement déféré, que l’action introduite par la salariée de ce chef est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Mme [C] soutient :
— que la société a manqué à son obligation de sécurité, expliquant que le médecin du travail a invariablement recommandé d’éviter la station debout prolongée et à partir de 2012, la marche et les déplacements,
— qu’elle a été installée de 2010 à 2017 sur un tabouret inadapté à ses problèmes de santé et exposée au contact direct des voyageurs avec les aléas que cela pouvait comporter,
— que si l’intitulé de son poste n’a pas changé, ses conditions de travail se sont dégradées lorsqu’elle était en poste à la gare d'[Localité 4], en raison des fréquents déplacements en gare qu’elle devait effectuer, du travail en sous-sol l’exposant à de fortes chaleurs et à une atmosphère suffocante,
— qu’elle a sollicité la société à plusieurs reprises afin que les préconisations médicales soient prises en compte, en vain, ce qui a conduit à une nette aggravation de son état de santé.
La société répond qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, relevant que :
— la salariée conteste uniquement ses conditions de travail au sein de la gare d'[Localité 4] alors que le poste occupé était identique à celui de la gare de [Adresse 4],
— que les préconisations médicales ont été respectées, seules la marche et la station debout de façon prolongée ayant été proscrites dans un premier temps,
— que lorsque l’avis médical du 10 octobre 2017 a préconisé la station assise, Mme [C] a été reclassée sur un poste adapté, un tabouret ayant été mis à sa disposition pour lui permettre de se reposer à tout moment de la journée,
— et que le poste qu’elle occupe depuis le 1er janvier 2018 est similaire à celui qu’elle occupait entre 2010 et 2017.
Sur ce,
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié, victime d’un tel manquement, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
En l’espèce, la salariée, qui a été engagée en connaissance par l’employeur de son statut de travailleuse handicapée, communique :
— l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en vigueur au sein de la [3] de 2015 à 2017 prévoyant notamment à l’article 3.2 :
* le développement de mesures favorisant le maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés, parmi lesquelles un budget important consacré aux aménagements de poste,
* une cellule de maintien dans l’emploi intervenant notamment en faveur des personnes handicapées ayant pour objectif de préparer le plus en amont possible la reprise du travail ou le maintien dans l’activité,
— l’examen médical d’embauche du 6 septembre 2006 mentionnant une aptitude à la condition d’éviter la station debout prolongée,
— les avis d’aptitude rendus par le médecin du travail :
* le 19 juillet 2012, mentionnant :
« conformément à la visite d’embauche du 05-09-2006 : éviter station debout prolongée
Ces aménagements sont maintenus DEFINITIVEMENT : PAS DE STATION [P] et à ce jour les aménagements sont plus restrictifs PAS DE MARCHE-PAS DE DEPLACEMENTS (après avis médical spécialisé)» ;
* le 12 octobre suivant, dans lequel est ajoutée la mention « PAS DE [Localité 7] [C] (après avis médical spécialisé) » ainsi que la proposition suivante : « un poste de vente, plus sédentaire, sans port de charges, sans station debout prolongée, sans marche prolongée serait adapté médicalement-situation à étudier par EME pôle RQTH. Remarque : salariée en SMR RQTH »;
— une fiche d’aptitude du 14 juin 2013 avec les observations suivantes : « restrictions permanentes au poste : pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée, pas de port de charges. Examens complémentaires en cours, à revoir avec les résultats » ;
— les avis médicaux la plaçant en arrêt de travail du 5 au 27 octobre 2013 ;
— un courrier du 20 janvier 2015 dans lequel la société lui indique que les informations reprises dans son dossier ont permis d’établir qu’au 31 décembre 2014 sa durée d’exposition à un poste ou un emploi pénible est de sept ans ;
— le certificat médical établi le 20 mai 2014 par son médecin traitant dans lequel il indique que Mme [C] lui a confié être incommodée par les produits utilisés sur son lieu de travail et présenter des nausées, céphalées et irritations oculaires, ainsi qu’une ordonnance du même jour lui prescrivant des médicaments ;
— la lettre du 27 mai 2014 adressée à l’employeur dans laquelle elle dénonce les conditions insalubres de la bulle d’accueil (déjections et odeur pestilentielles liées à la présence de rats et à la campagne de dératisation), les incidences néfastes sur sa santé, les difficultés à faire appliquer les préconisations du médecin du travail et le retard dans la transmission de son dossier d’accident du travail ;
— un courrier envoyé le 17 juin 2015 par les membres CGT du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions au travail (CHSCT) et les délégués CGT au président du CHSCT [Localité 3] [Localité 8] C dans lequel ils dénoncent une « forte chaleur dans la recette en gare [O] de la gare de [Localité 3] [Adresse 6] » et préconisent des travaux d’urgence ainsi que la mise à disposition de locaux de vie en dehors de la recette ;
— un courriel du 1er mai 2016, aux termes duquel elle informe l’employeur, en sa qualité de membre du CHSCT, qu’une agression violente et virulente de collègues a eu lieu le même jour, dans la matinée, ayant donné lieu à l’exercice d’un droit de retrait des agents en gare en attendant « des mesures efficaces pour la sécurité physique de tous » ;
— le courrier du 10 mai 2017 qu’elle a envoyé à la société pour lui indiquer que les « deux ans d’accueil sur un tabouret » ont « considérablement dégradé [sa] colonne vertébrale », qu’étant en mi-temps thérapeutique, elle se rend compte qu’elle ne pourra pas reprendre une activité à temps plein à la gare d'[Localité 4] qui est son lieu de travail depuis sept ans, n’étant plus en mesure de « gérer les tours de gare avec la gestion de site, les accidents de personnes, les colis suspects, les nombreux travaux (') les voyageurs de plus en plus agressifs (') etc’ », ce qui est corroboré par les extraits de vidéos versés aux débats, et se dit intéressée par « un roulement entre les gares de [Localité 9] et [Localité 10], toujours en horaires décalés (')pour continuer [son] suivi médical ('.) » ;
— le certificat médical du 1er juin 2017, dans lequel son médecin traitant indique qu’elle présente plusieurs pathologies au genou et à la cheville gauches ainsi qu’une lombo-fessalgie ;
— une attestation établie par son kinésithérapeute, aux termes de laquelle il est précisé qu’elle souffre depuis juin 2017 de multiples douleurs corporelles ;
— le courrier du 20 juin 2017, dans lequel elle indique au service des ressources humaines de la société qu’elle postule aux postes à pourvoir à [Localité 9] et [Localité 11] ;
— les courriers qu’elle a envoyés à l’employeur par l’intermédiaire de son assurance protection juridique les 21 juin, 19 juillet et 7 septembre 2017 aux termes desquels elle déplore avoir dû écrire à plusieurs reprises à sa hiérarchie ou au service des ressources humaines pour faire respecter les préconisations du médecin du travail lui interdisant la station debout et la marche prolongées ainsi que le port de charges.
Ces éléments révèlent qu’outre les conditions de travail difficiles auxquelles a été exposée la salariée en gare d'[Localité 4], son poste devait être aménagé en fonction de préconisations médicales qui ont été de plus en plus restrictives, proscrivant notamment les déplacements, ce qui n’a manifestement pas été respecté par l’employeur au regard de l’alerte claire de la salariée du 10 mai 2017 ainsi que des courriers envoyés par son assureur protection juridique.
Comme cela a été justement relevé par le premier juge, la société ne communique strictement aucun élément démontrant qu’elle a mis en place des mesures afin de respecter les préconisations médicales et de préserver tant la santé que la sécurité de la salariée.
Elle n’établit pas davantage avoir mis en 'uvre les dispositions précédemment rappelées de l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en vigueur au sein de la [3].
En conséquence, il doit être considéré, à l’instar du premier juge, que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et découlant de l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Au regard de ce qui précède, le préjudice en résultant pour la salariée sera évalué, par infirmation du jugement déféré, à 10 000 euros que l’employeur sera condamné à lui payer.
Sur la discrimination à raison de l’état de santé et du handicap
Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société soutient que la discrimination alléguée a été révélée au plus tard le 27 mai 2014, qu’en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, Mme [C] disposait d’un délai de cinq ans, soit jusqu’au 27 mai 2019, pour saisir le conseil de prud’hommes, tandis que son action n’a été introduite que par requête du 19 novembre 2019, de sorte que la prescription est encourue.
Mme [C] répond que lorsque le manquement de l’employeur perdure, le point de départ du délai de prescription doit être reporté jusqu’à la date où ce manquement cesse, qu’en tout état de cause le délai de prescription ne saurait courir qu’à compter de la révélation des faits discriminatoires, qui, en l’espèce, correspond non à ses courriers des
9 mars 2012 et 27 mai 2014, mais à la date de la mise en demeure envoyée par son assurance protection juridique, soit le 21 juin 2017, laquelle lui a permis de prendre conscience que sa situation relevait de la qualification juridique de discrimination, ou à compter de la cessation des faits discriminatoires, soit le 1er mai 2019.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 1134-5 du code du travail :
« L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
En l’espèce, il ne peut être considéré que l’action relative à une discrimination engagée par la salariée le 19 novembre 2019 à raison de son état de santé ou de son handicap dénoncée à compter du 9 mars 2012 est prescrite, dès lors qu’elle soutient que cette discrimination, qui a ralenti sa progression, s’est poursuivie tout au long de sa carrière et jusqu’au 1er mai 2019, date à laquelle elle est enfin passée de la qualification B à la qualification C, ce dont il résulte qu’elle s’est fondée sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.
En conséquence, l’action introduite de ce chef par la salariée est recevable, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme [C]
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de sa situation de handicap ou de son état de santé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1134-1 du même code qu’il appartient au salarié qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence et qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de ce moyen, la salariée se prévaut de l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés précédemment évoqué qui dispose, en son article 3.3.6, que l’entreprise s’engage à assurer aux salariés bénéficiaires de la loi n° 2005 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un déroulement au moins égal, à compétences égales et après compensation du handicap, à celles des autres agents.
Elle verse par ailleurs aux débats :
— les comptes-rendus de ses évaluations professionnelles des 11 février 2016 et 7 avril 2017 qui soulignent qu’elle est consciencieuse, méthodique et rigoureuse, mais relevant, dans le second, qu’ « elle gagnerait à être plus présente dans la proposition et l’engagement dans les projets de gare (stands, projets d’équipe) » ;
— ses bulletins de paie, qui révèlent qu’elle est restée en qualification B niveau 2 de 2008 à mai 2019, date à laquelle la qualification C niveau 1 lui a été attribuée,
— les courriers qu’elle a adressés à l’employeur en mars de chaque année entre 2012 et 2015 ainsi qu’en février 2016, aux termes desquels elle indique ne pas comprendre pourquoi elle n’est toujours pas retenue pour bénéficier de la qualification C alors que des agents ayant une ancienneté inférieure à la sienne ont été retenus,
— les courriers qu’elle a envoyés à l’employeur, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, les 21 juin, 19 juillet et 7 septembre 2017, aux termes desquels, elle dénonce l’impact négatif de son état de santé sur sa notation et sa demande d’accès au poste d’agent de conduite depuis 2009, le refus de la commission de notation de lui octroyer la qualification C aux motifs d’un manque d’implication et de l’absence de participation aux projets d’équipe ou événements de la gare, alors qu’elle a participé au projet « accueil » et que son état de santé ne lui permettait pas toujours d’être présente ;
— le bilan social de l’entreprise pour l’année 2014 dont il résulte que cette année-là, 2 151 collaborateurs sont passés de la qualification B à C, la proportion de femmes étant inférieure à celle des hommes, dont elle déduit en se fondant sur la progression du nombre de promus entre 2012 et 2014 qu’il fallait en moyenne 8 ans pour évoluer au niveau supérieur, révélant qu’elle a subi un retard de carrière de 3 ans.
La salariée présente ainsi des éléments de fait, établis par les pièces susvisées, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination liée à son état de santé ayant nui à son évolution de carrière.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société conteste l’existence d’une quelconque discrimination, indiquant :
— que si la salariée n’a obtenu la qualification C qu’en mai 2019, elle a néanmoins connu une évolution conforme au statut puisqu’elle est passée de la position de rémunération 7 à 10 de 2008 à 2019 ;
— qu’elle a connu une évolution de carrière similaire à celle de ses onze collègues embauchés comme elle en 2006, soulignant que parmi ceux-ci, six d’entre eux ont évolué au même rythme ou à un rythme inférieur au sien ;
— que le bilan social de 2008 révèle que la progression de Mme [C] a été plus rapide que la moyenne.
Elle communique :
— un historique de la carrière de Mme [C],
— un tableau comparatif des agents embauchés en 2006 au grade d’attaché opérateur équivalent à la qualification B et ayant une situation équivalente à celle de la salariée, qui révèle que deux d’entre eux ont obtenu la qualification D, l’un en mai 2017, l’autre en avril 2019, que neuf agents ont atteint la qualification C entre 2011 et 2018, que deux agents, dont Mme [C], ont obtenu la qualification C en avril 2019 et que trois agents sont toujours en qualification B, ce dont il ressort que onze salariés ont évolué plus rapidement que celle-ci ;
— le bilan social de l’entreprise relatif à l’année 2008 révélant que 1 949 agents de qualification B ont évolué vers la qualification supérieure, la proportion de femmes étant inférieure à celle des hommes, dont elle déduit, en se fondant sur la progression du nombre de promus entre 2006 et 2008, qu’à cette époque il fallait 11 ans et 9 mois pour évoluer au niveau supérieur tandis que la salariée a mis 11 ans et 3 mois ;
— un document intitulé « synthèse de veille individuelle » pour la période du 8 décembre 2019 au 7 décembre 2020, évaluant le travail de Mme [C] selon diverses cotations révélant qu’elle a obtenu 14 cotations « satisfaisantes/acceptables » et 13 « moyennes voire insuffisantes », mais qui ne donne aucune indication sur la qualité du travail de la salariée avant son passage à la qualification C.
Les bilans sociaux communiqués par les parties n’apportent aucun élément précis sur la situation de Mme [C] et révèlent que le nombre d’années pour atteindre le niveau C a évolué dans le temps.
Les pièces fournies par l’employeur ne donnent aucune explication objective tant sur l’absence de réponse faite aux nombreux courriers de la salariée interrogeant sur la non-attribution de la qualification C, que sur le fait que sur seize collaborateurs ayant une situation équivalente, plus de la moitié d’entre eux ( neuf sur seize) ont progressé plus rapidement qu’elle.
Elle ne justifie par ailleurs pas avoir pris en compte les dispositions de l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés précédemment évoqué dans l’évolution de carrière de la salariée, et notamment celles relatives à une compensation faite en raison de son handicap.
Ainsi, il doit être considéré, par infirmation du jugement entrepris que la salariée a subi une discrimination liée à son état de santé et à son handicap, dont il est résulté, au regard des éléments de la procédure, un préjudice de carrière qu’il convient d’évaluer à 12 668 euros et un préjudice moral qui sera fixé à 2 000 euros, les plus amples demandes devant être rejetées.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
En égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et il sera en outre alloué à la salariée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, mise à la charge de l’employeur, qui est quant à lui débouté de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [P] [C] une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination dans l’évolution de sa carrière liée à son état de santé et à son handicap,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] [C] :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des manquements à l’obligation de sécurité et aux dispositions de l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés de la [3],
— 12 668 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière résultant de la discrimination à raison de son état de santé et de son handicap,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination à raison de son état de santé et de son handicap,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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