Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2024, N° 24/03928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 24/04569 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7I4
[M] [V]
c/
[K] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 24/03928) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
APPELANTE :
[M] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Opticien,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte du 12 avril 2007, Monsieur [Z] [D] a donné à bail à Madame [M] [V] un logement, situé [Adresse 3]. Monsieur [K] [N] est venu aux droits de Monsieur [D] en sa qualité d’héritier testamentaire.
02. Par acte du 12 octobre 2021, M. [N] a délivré un congé pour vente à Mme [V].
03. Par acte du 1er décembre 2021, Mme [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité du congé pour vente, au motif d’un prix abusif.
04. Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé pour vente délivré, et a ordonné l’expulsion de la locataire. Mme [V] a relevé appel-nullité de ce jugement le 13 mars 2024. L’appel est pendant. Par acte du 15 février 2024, M. [N] a signifié ce jugement et fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Le concours de la force publique a été accordé le 31 mai 2024.
05. Par acte en date du 7 mai 2021, Mme [V] a assigné M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
06. Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
07. Mme [V] a relevé appel du jugement le 16 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
08. L’ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2025, avec clôture de la procédure au 7 mai 2025.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— lui accorder un délai maximal de trois ans pour quitter les lieux, et à tout le moins les plus larges délais, en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] en tous les dépens dont distraction au profit de maître Yolène David, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles R.412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et les articles L.412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclarer Mme [V] mal fondée en son appel,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne en date du 8 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
y ajoutant au surplus,
— condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
11. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
12. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025
MOTIFS :
13. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
14. L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
15. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait état de ce qu’elle se trouve en situation d’invalidité et qu’elle perçoit à ce titre une pension depuis le 1er janvier 2019. Elle rappelle qu’elle souffre d’une déficience visuelle de 90% et de pathologies lourdes qui nécessitent un suivi médical permanent. Au regard de ces contraintes médicales, elle souligne qu’elle a besoin d’un logement se trouvant dans un environnement lui permettant de répondre à ses divers rendez-vous médicaux. Elle indique également que compte-tenu du caractère modeste de ses revenus, elle a rencontré les plus grandes difficultés à payer son loyer, de sorte qu’elle s’est fait suivre par les services sociaux dans sa démarche de relogement, en l’état, sans succès. Elle estime donc à ce jour’ être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales et sollicite de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.
16. M. [N] pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel a débouté Mme [V] de sa demande de délais.
17. S’il est exact que Mme [V] se trouve en situation d’invalidité et qu’elle a demandé à bénéficier d’un logement social depuis 2021, tout en se faisant par ailleurs accompagner par l’Adil dans ses démarches (agence départementale d’information sur le logement), il n’en demeure pas moins qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité pour elle de se reloger dans des conditions normales. En effet, sa demande de logement social, telle que formulée le 5 décembre 2023, reste particulièrement restrictive notamment à [Localité 7], [Adresse 12] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 11], avec refus absolu d’un logement au rez-de-chaussée.
18. S’il est concevable que pour des raisons de santé, Mme [V] ait besoin de se trouver à proximité de centres de soins adaptés à son état, il n’en demeure pas moins que la ville de [Localité 6] est suffisamment dotée de services de transports en commun pour permettre à Mme [V] d’étendre sa demande à d’autres quartiers davantage pourvus de logements sociaux, ce que manifestement elle s’est abstenue de faire, privilégiant à l’évidence ses habitudes de vie à la nécessité absolue de trouver un logement.
19. Par conséquent, la cour considérant qu’il n’est pas établi que Mme [S] se trouve dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de délais pour quitter son logement. La situation sociale et personnelle de chacune des parties quant à elle ne peut en effet être prise en considération que pour apprécier la durée d’un éventuel délai, s’il a été préalablement accordé.
Sur les autres demandes,
20. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
21. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [V], qui succombe en cause d’appel, à payer à M. [N] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [K] [N] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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