Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021, N° 20/02153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02153
APPELANTE
Madame [G] [O] [I]
Née le 18 décembre 1967 à [Localité 5]
(Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEE
S.A. NANOBIOTIX, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 447 521 600
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Emmanuelle RIVEZ-DOMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J001 et Me Thomas BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Nanobiotix a engagé Mme [G] [O] [I] par contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2019 au 14 février 2020 en qualité de manager contrôle qualité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
La société Nanobiotix occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 750 euros.
Le 24 février 2020, par ordonnance rendue sur requête, la société employeur était autorisée à faire procéder à l’encontre de la salariée, à la recherche, à la copie numérique de tous documents, contrats, courriers, messages, classeurs, livres, papiers, registres, fichiers informatiques détenus par celle-ci en violation du secret des affaires.
Le 27 février 2020, l’ordonnance a été exécutée selon procès verbal de constat établi par un commissaire de justice, lequel s’est fait assister dans ses opérations par un informaticien.
Le 28 février 2020, la société Nanobiotix a fait assigner Mme [G] [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, en vue :
' de faire séquestrer l’ensemble des informations qu’elle détient contenant le secret des affaires de la société,
' de faire dire que la détention d’un seul fichier contenant le secret des affaires de la société serait une infraction à cette mesure,
' d’interdire à la salariée de divulguer à des tiers le secret des affaires de la société.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le juge des référés a renvoyé l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris statuant en référé.
Le 12 mars 2020, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
' faire ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
' faire annuler la convention de forfait jours,
' faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Indemnité de licenciement : 937,50 euros net,
. Indemnité compensatrice de préavis : 11 250 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 125 euros,
. Heures supplémentaires : 17 826,21 euros brut,
. Indemnité compensatrice de congés payés : 1 782,62 euros,
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 CT) : 22 500 euros,
. Dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat : 30 000 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ;
' faire condamner l’employeur sous astreinte, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes au jugement.
A titre reconventionnel, la société employeur a demandé au conseil :
' d’ordonner sous astreinte, la destruction de tous les documents et fichiers numériques contenant les secrets des affaires enregistrés sur l’ordinateur personnel de Mme [G] [O] ou ses boîtes de messageries ou stockages de données externes,
' d’ordonner sous astreinte la remise de toute clé USB, disque dur externe ou impressions contenant le secret des affaires de la société qui serait détenu par Madame [G] [O],
' de juger que la détention d’un seul fichier ou document relatif au secret des affaires de la société, notamment au procédé de fabrication du produit NBTXR3, constituera un manquement,
' d’interdire sous astreinte à Madame [G] [O] d’utiliser et de divulguer, à des tiers, les secrets des affaires de la société,
' de juger que la communication par Madame [G] [O] de chaque mesure ou fichier contenant des secrets des affaires de la société à une personne quelconque, autre qu’à ses avocats, constituera un manquement,
' de condamner Madame [G] [O] à réparer le préjudice financier et moral né de la violation du secret des affaires, selon quantum à définir,
' de condamner la salariée à lui payer la somme de 15 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2021 et notifié le 18 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
' a prononcé l’annulation de la convention du forfait jours et débouté Mme [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' a ordonné la destruction de tous les documents et fichiers numériques contenant le secret des affaires enregistrés sur l’ordinateur personnel de Mme [G] [O] [I] ou ses boîtes de messageries ou stockages de données externes,
' a ordonné la remise de toute clé USB, disque dur externe ou impressions contenant des secrets des affaires de la société qui serait détenu par Mme [G] [O] [I],
' a jugé que la détention d’un seul fichier ou document relatif au secret des affaires de la société, notamment au procédé de fabrication du produit NBTXR3, constituera un manquement,
' a interdit sous astreinte à Mme [G] [O] [I] d’utiliser et de divulguer, à des tiers, les secrets des affaires de la société,
' a jugé que la communication par Mme [G] [O] [I] de chaque mesure ou fichier contenant des secrets des affaires de la société à une personne quelconque, autre qu’à ses avocats, constituera un manquement,
' a donné acte à la société de ce qu’elle demandera la condamnation de Mme [G] [O] [I] à réparer le préjudice financier dans l’éventualité où celle-ci divulguerait les secrets des affaires de la société à des tiers,
' a débouté la société employeur de ses autres demandes reconventionnelles,
' a condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 avril 2022, sauf en ce qu’il a annulé la convention de forfait jours, et sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de ses autres demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] [I] demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la convention individuelle de forfait jours ;
' d’infirmer le jugement pour le surplus,
' de faire droit à ses demandes initiales,
' de dire en outre que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner à ce titre l’employeur à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices ne résultant ;
' de juger irrecevables les demandes reconventionnelles,
' d’annuler le constat d’huissier et de rejeter les pièces obtenues dans le cadre de la procédure in futurum ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
' de juger les demandes reconventionnelles infondées, et à défaut de les limiter à la seule interdiction d’utiliser ou de divulguer à des tiers les documents détenus par elle à l’exclusion de son avocat et de toute juridiction amenée à connaître du litige ;
' de rejeter les demandes tendant à faire sequestrer l’ensemble des informations détenues par elle entre les mains d’un huissier et de ne conserver aucune copie,
' de rejeter les demandes d’astreinte,
' de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Nanobiotix demande à la cour :
' de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a infirmé la convention de forfait jours,
' de juger sa demande reconventionnelle recevable,
' de débouter Mme [O] [I] de ses prétentions
' de confirmer en son principe le jugement y ajoutant,
' de juger recevables ses pièces n° 23 et 25 à 30,
' de Juger irrecevable et mal fondée la demande de Mme [O] [I] en nullité du procès-verbal de constat du 27 février 2022 et l’en débouter ;
' de faire droit à ses demandes initiales,
' de condamner en outre Mme [O] [I] à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' de lui donner acte de ce qu’elle demandera la condamnation de la salariée à la réparation du préjudice financier dans l’éventualité où Mme [O] [I] divulguerait les secrets des affaires de la société,
' de l’autoriser à nommer tout commissaire de justice de son choix, accompagné de tout expert informatique de son choix pour contrôler la bonne exécution des mesures qui seront ordonnées,
' de condamner Mme [O] [I] au paiement d’une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable la cour observe que Mme [O] [I], déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, ne réitère pas sa demande pourtant comprise dans le périmètre de l’appel.
La décision du conseil de prud’hommes la déboutant de sa demande sera donc confirmée.
1- Les demandes principales
' l’exécution du contrat de travail
* la requalification de la relation contractuelle
La salariée soutient que la requalification doit être prononcée aux motifs que la société ne démontrerait le caractère temporaire de son emploi et que le poste qu’elle occupait était un poste permanent anciennement pourvu par un contrat à durée indéterminée.
La société soutient qu’elle a eu recours au contrat à durée déterminée en raison d’un surcroît temporaire d’activité lié à la commercialisation de son produit NBTXR3 en Europe, autorisée en 2019, ce qui l’a conduit à mettre en conformité le laboratoire aux exigences d’une production industrielle afin d’assurer la qualité et la conformité du produit commercialisé aux normes françaises, européennes et internationales.
En droit, l’article L1242-1 et suivants du code du travail fixe le régime du recours aux contrats de travail à durée déterminée.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, selon les prescriptions de l’article L 1242-1 du dit code avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du code précité, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans des cas listés audit article, dont le cas d’un accroissement temporaire d’activité.
La charge de la preuve du motif du recours au contrat à durée déterminée repose sur l’employeur.
En l’espèce, le contrat à durée déterminé à été conclu pour la période du 18 février 2019 au 14 février 2020, au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié au développement du produit NBTXR3 au sein du département « manufacturing ».
Le conseil de prud’hommes a débouté la salariée en considérant que la phase d’adaptation de ce produit nécessitait une expérience spécifique, mais qu’il s’agissait d’une mission temporaire de mise en conformité puisque le laboratoire fonctionne sur un mode opérationnel classique une fois que seront définies les bonnes pratiques. Ce faisant, le conseil a repris l’argumentation de l’employeur qui ne ressort d’aucune pièce de son dossier.
En effet, l’employeur justifie l’autorisation de mise sur le marché du produit NBTXR3 (pièce 2 et 40), ce qui induit une phase de production avec un contrôle qualité que Mme [O] [I] était chargée de mettre en place, selon ce qui est décrit dans sa fiche de poste.
Hormis ces éléments, l’employeur ne verse au débat aucune pièce permettant de comparer l’activité avant la mise en place de ce laboratoire contrôle qualité et après sa mise en place. En outre, aucune pièce ne vient renseigner la cour sur l’organisation après le départ de Mme [O] [I] de sorte que l’aspect temporaire de l’accroissement d’activité, s’il avait été démontré, n’est pas justifié.
Par conséquent, l’employeur, qui supporte la charge de la preuve, échoue à démontrer que le motif du recours au contrat à durée déterminé est bien un accroissement temporaire de l’activité.
Il faut donc faire droit à la demande de la salariée, par infirmation du jugement.
* la validité de la convention forfait-jours
La salariée soutient que la convention individuelle de forfait-jours devrait être annulée dans la mesure où l’employeur, en violation des dispositions du contrat de travail et de l’accord d’entreprise, n’a pas procédé à un suivi régulier et effectif de sa charge de travail, faute d’avoir organisé des réunions périodiques de suivi de la charge de travail, un état des jours travaillés en milieu d’année, et un entretien annuel consacré à la charge de travail.
L’employeur soutient que la convention de forfait conclue en conformité avec les exigences du code du travail, de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014 et de la jurisprudence, est valide. Elle soutient que la salariée avait des échanges réguliers avec son responsable sur ses missions et sa charge de travail.
Selon l’article L 3121-63 du code du travail les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Le non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord collectif prive le forfait jours d’effet.
Le contrat de travail contenait une clause de forfait jours prévu à l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Il reprenait expressément les dispositions sur :
' le suivi de la charge de travail qui devait être assuré de manière permanente par le supérieur hiérarchique, dans le cadre de réunions périodiques et par tous moyens, avec un suivi et un état des jours travaillés systématique en milieu d’année, et l’établissement par l’employeur d’un document récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées et de repos annexé au bulletin de salaire,
' un entretien annuel avec le responsable hiérarchique indépendant de l’entretien annuel d’évaluation au cours duquel doivent être évoquées l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées les déplacements et le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Or, aucune pièce du dossier de l’employeur ne justifie d’un suivi régulier de l’activité de la salariée de sorte que la convention de forfait est privée d’effet. Le jugement qui a annulé la convention de forfait sera donc infirmé.
* les heures supplémentaires
La salariée soutient qu’elle débutait ses journées de travail à 9 heures, les terminait après 19 heures et pouvait travailler jusqu’à tard dans la soirée ainsi que les week-ends pour finaliser ses rapports ou effectuer des relevés qui ne pouvaient attendre le lendemain. Elle soutient avoir effectué 530,50 heures de travail au-delà de 35 heures dont 298,50 heures à majorer de 25 % et 232 heures à majorer de 50%.
La société soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument effectuées, qui ne sont calculées que sur la base d’un tableau constitué par elle a posteriori et non corroboré par d’autres éléments en faisant observer que celle-ci n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires. Elle critique la base de calcul de la salariée en faisant observer que dans l’entreprise la durée de travail était de 37 heures.
Aux terme de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salarié indique avoir réalisé 9 heures de travail quotidiennement, soit au total 530,50 heures de travail dont 298,50 heures à majorer de 25 % et 232 heures à majorer de 50%. Elle présente un tableau récapitulatif des heures supplémentaire effectuées.
L’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par la salariée et ne verse au débat aucun élément de nature à contester la réalité de ces heures supplémentaires. Dans ses écritures, l’employeur reproduit des mails recadrant la salariée sur l’usage de son temps de travail, mais sans les produire à son dossier. Ces mails ne sont pas contestés par la salariée, mais sont insuffisants pour faire la preuve du temps de travail de la salariée.
Ces éléments convainquent la cour de l’existence des heures supplémentaires surtout s’agissant d’une cadre responsable de la mise en place d’un laboratoire de contrôle qualité destiné à permettre in fine la commercialisation d’un produit nouveau de haute importance commerciale.
Toutefois, c’est à raison que l’employeur soutient que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à 37 heures dès lors que l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014 fixe à 37 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. C’est vainement que la salariée soutient que cette disposition conventionnelle ne s’applique pas aux cadres dans la mesure où l’absence d’effet de la convention de forfait permet le décompte des heures supplémentaires en fonction du temps de travail légal ou du temps de travail équivalent. D’ailleurs, dans l’accord d’entreprise, la contrepartie à la fixation à 37 heures du seuil de déclenchement des heures suplémentaires était l’octroi de réduction de temps de travail (RTT) y compris aux salariés qui n’étaient pas soumis à un forfait en jours. En l’occurrence, l’employeur ne demande pas remboursement des RTT accordés à la salariée.
Par conséquent, par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à ce titre à paiement de la somme de 15 204,75 euros outre 1 520,47 euros de congés payés afférents.
* le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée soutient que caractérisent le harcèlement moral :
— sa charge excessive de travail,
— le fait que l’employeur lui ait fait croire à une titularisation sur son poste en contrat à durée indéterminée, ayant occasionné un fort investissement dans sa mission courte d’un an et une détérioration de sa santé après la rupture du contrat de travail,
— le manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par la surcharge de travail.
Elle présente :
— un courrier du 30 décembre 2019 adressé à la directrice des ressources humaines pour s’enquérir du sort de son contrat de travail à son terme,
— un bulletin d’hospitalisation le 3 mars 2020,
— un certificat médical du 28 février 2020 qui fait état d’un état psychique évocateur d’un burn out. Le médecin indique que la salariée a évoqué une pression de la part de son supérieur hiérarchique depuis 6 mois, et un traumatisme psychique lié à la visite d’un huissier à son domicile à la demande de son employeur,
— le tableau d’heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuée.
Contrairement à ce que soutient la salariée aucun élément ne laisse penser qu’elle a été encouragée à croire à une « titularisation » en contrat à durée indéterminée. Au contraire l’employeur produit un mail du directeur à une collaboratrice dans laquelle il évoque une discussion avec Mme [O] [I] en décembre 2019 en précisant que celle-ci a du mal à entendre que sa mission se termine en février 2020.
L’hospitalisation en mars 2020 fait suite au constat d’huissier du 27 février 2020 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il reste la charge de travail qui au vu des tableaux produits, dépassait parfois les durées maximales hebdomadaires de travail, qui laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte précité dès lors qu’il s’agit d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La société soutient que la salariée a surestimé sa charge réelle de travail et s’est éparpillée sur des missions qui n’étaient pas les siennes. Cependant, elle ne justifie pas que cette surcharge de travail soit étrangère au harcèlement moral dès lors qu’aucun suivi n’a été mis en oeuvre. Enfin le fait que la salariée ne se soit pas plainte pendant l’exécution du contrat de travail dont elle espérait la reconduction sous la forme d’un contrat à durée indéterminée n’est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation du harcèlement moral.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande. Compte tenu des éléments produits au dossier, de la durée de la relation contractuelle, du statut de la salariée, la somme de 2 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
— la rupture du contrat de travail
Le contrat requalifié ayant été rompu sans formes ni motifs, la rupture doit en conséquence être considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La salarié peut prétendre :
— à une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire (5 143,76 euros en tenant compte des heures supplémentaires et congés payés afférents). Il sera donc fait droit à la demande de 11 250 euros calculée à partir d’un salaire de base de 3 750 euros.
— à une indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit la somme de 1 125 euros,
— à une indemnité légale de licenciement, soit la somme de 1 285,94 euros calculée sur un salaire incluant les heures supplémentaires. Il sera donc fait droit à la demande de 937,50 euros calculée sur la base d’un salaire de 3 750 euros,
— à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail que Mme [O] [I] demande vainement à écarter sur le fondement de l’article 24 de la charte des droits sociaux qui n’a pas en droit français d’application directe. Compte tenu de son ancienneté l’indemnité doit être fixée à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son niveau de compétence et de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 10 000 euros réparera les préjudices subis.
2- les demandes reconventionnelles
— la recevabilité
L’employeur réitère en cause d’appel ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir cessation et indemnisation de la violation par la salariée du secret des affaires.
La salariée soutient que les demandes reconventionnelles sont irrecevables au motif qu’elles n’ont aucun lien avec les demandes originaires.
La société soutient d’abord que la fin de non-recevoir est irrecevable au motif qu’une partie ne peut se contredire au préjudice d’autrui et que Mme [O] [I] avait contesté, avec succès, la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du conseil de prud’hommes au motif que les demandes reconventionnelles étaient liées au litige prud’homal et qu’elle avait copié les pièces et documents pour les besoins de ce litige. La société ajoute que devant le juge des référés, Mme [O] [I] avait prétendu que ces pièces dont la détention est contestée étaient utiles à sa défense au fond. Elle prétend en tout état de cause que ses demandes reconventionnelles se rattachent aux demandes principales puisqu’il s’agit de documents que Mme [O] [I] prétend avoir conservés pour les besoins de sa défense, et que ces documents concernent l’exécution du contrat de travail.
Sur le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui, force est de constater, à la lecture de l’ordonnance rendue le 22 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, que Mme [O] [I] a soulevé une exception d’incompétence qui a été accueillie s’agissant d’un litige entre un employeur et une salariée survenu à l’occasion du contrat de travail. Il ne ressort pas de la lecture de cette ordonnance que Mme [O] [I] ait soutenu que les documents litigieux étaient utiles à sa défense au fond devant le conseil de prud’hommes, étant observé que l’employeur ne verse pas au débat les écritures de la salariée devant le juge des référés.
En revanche, devant le conseil de prud’hommes, Mme [O] [I] a prétendu que le transfert des données et documents a été opéré dans le but d’assurer sa défense quand elle a compris qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui serait proposé.
Cependant, c’est sans se contredire que la salariée soulève une irrecevablilité fondée sur l’article 70 du code de procédure civile dans la mesure où affirmer que le litige sur le secret des affaires ressortit à la compétence du conseil de prud’hommes n’implique pas nécessairement la formulation de demandes devant la juridiction compétente par voie reconventionnelle, et dans la mesure où prétendre que ces documents sont utiles à ses moyens de défense au fond ne revient pas à reconnaître clairement un lien suffisant entre ses demandes initiales et celles de son adversaire.
La fin de non-recevoir sera donc déclarée recevable.
Selon les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La saisine initiale de Mme [O] [I] visait des demandes liées à l’exécution du contrat de travail (requalification du contrat à durée déterminée, validité du forfait-jours, heures supplémentaires, travail dissimulé, harcèlement moral) ainsi qu’à la rupture du contrat de travail.
Toutefois, la demande reconventionnelle vise l’obtention illicite de documents que la salariée a soutenu vouloir utiliser pour sa défense de sorte que lien apparaît suffisant entre les demandes initiales sensées s’appuyer sur ces documents et la demande de l’employeur visant à empêcher la salariée d’en faire usage, y compris vis à vis des tiers.
Les demandes reconventionnelles doivent donc être déclarées recevables.
— l’annulation du constat d’huissier
La salariée soutient que l’huissier autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre à pénétrer à son domicile et à accéder à ses ordinateurs et courriers personnels ; que cette atteinte au droit de propriété et au respect de la vie privée impose le respect strict des conditions posées par l’autorisation judiciaire ; que l’huissier n’a ps respecté l’obligation de mise sous séquestre des documents jusqu’à la réunion contradictoire des parties pour en faire le tri ; que pour cette raison le constat d’huissier doit être annulé.
L’employeur soutient que la salariée n’est pas recevable à soutenir telle demande pour la première fois en cause d’appel au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
En droit, l’article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code interdit en revanche, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l’article 566 n’autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, la demande visant à faire annuler le constat tend aux même fins que la demande de rejet des demandes reconventionnelles dans la mesure où la demande de nullité vise à faire disparaître la preuve de la violation du secret des affaires et in fine au rejet des demandes reconventionnelles. La demande doit donc être considérées comme recevable en appel.
La société soutient à raison que la nullité doit être écartée dès lors que les opérations de constat se sont déroulées conformément à l’ordonnance judiciaire l’autorisant et que Mme [O] [I] n’a pas déféré à la convocation du commissaire de justice visant à faire le tri contradictoire des documents récupérés.
En effet, le commissaire de justice a procédé conformément à la décision de justice qui l’autorisait à pénétrer dans le domicile de la salariée, à saisir les documents et informations contenues dans ses ordinateurs et à en séquestrer le contenu jusqu’au tri contradictoire qui a été fait en l’absence de la salariée et de son avocat dûment convoqués.
La demande de nullité sera donc rejetée ainsi que la demande tendant à faire pour ce même motif, écarter des débats les pièces produites en exécution du constat du commissaire de justice.
— le fond
La société employeur, au visa des articles L 151-1 et suivants du code de commerce, et s’appuyant sur le constat du commissaire de justice, affirme que la salarié à violé le secret des affaires et demande des mesures pour prévenir et faire cesser l’atteinte, des mesures de réparation, le tout sous le contrôle d’un commissaire de justice.
La salariée soutient que selon les dispositions de l’article L 151-1 du code du commerce une information est protégée par le secret des affaires qu’à trois conditions :
— l’information n’est pas connue, ou aisément accessible,
— l’information revêt une valeur commerciale,
— l’information fait l’objet de mesures de protection raisonnables.
Elle soutient le NBTRX3 était entièrement brevetée et public, qu’aucune interdiction n’était faite dans l’entreprise sur la copie de ces informations, et que l’entreprise ne justifie pas que les informations litigieuses seraient couvertes par le secret des affaires
Elle soutient que le secret des affaires ne peut être détourné pour faire obstacle aux droits de la défense et qu’en l’occurrence elle a transféré certains courriels professionnels (étendue de ses fonctions et missions, étendue de sa charge de travail, ses horaires et jours travaillés, pressions subies au quotidien dans le cadre d’une surcharge de travail) sur sa messagerie personnelle, car ces éléments étaient nécessaires dans le litige l’opposant à la société. Elle ajoute qu’elle n’avait aucunement l’intention de divulguer à des tiers ces documents, ni d’en faire un usage abusif.
Au préalable, la cour observe que l’action n’est pas fondée sur l’obligation de loyauté ou de confidentialité de la salariée mais sur la violation du secret des affaires des articles L 151-1 et suivants du code du commerce.
En droit, selon les dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, "est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret".
Selon l’article L. 151-4 du même code, "l’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale".
L’article L. 151-5 du code précité dispose que "l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151-4 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article".
Selon l’article L. 151-6 du même code, « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-5 ».
Selon l’article L 151-8 du dit code, "à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte défini à l’article 6 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ;
3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national".
Selon l’article L. 152-1 du code de commerce, « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur ».
Les fichiers copiés par la salariée, à la lecture de leurs intitulés figurant dans le procès verbal du commissaire de justice du 20 février 2020, sont des fichiers sur lesquels la salariée a travaillé et qui participaient à la validation des tests en vue de la mise sur le marché d’un produit nouveau dont elle dit elle-même qu’il était breveté et donc protégé. Autrement dit, il s’agit de documents relatifs à un process de fabrication d’un produit breveté. Ces documents ne sont généralement pas connus ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Ces fichiers et documents revêtent une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret puisqu’ils participent à l’élaboration d’un processus de fabrication d’un nouveau produit, processus sans lequel le produit resterait en l’état de brevet inexploité. Ces fichiers faisaient l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. En effet, le règlement intérieur de l’entreprise stipulait une obligation de réserve et de discrétion empêchant toute divulgation des secrets, clause à laquelle s’ajoutait une clause contractuelle de confidentialité. En outre, le réglement intérieur stipulait une interdiction de copie ou de transfert des fichiers et documents informatiques. Compte tenu du fait que le produit était breveté, ce qui n’est pas contesté, les méthodes pour maintenir le secret du process de fabrication apparaissent raisonnables.
Aussi, c’est à tort que la salarié prétend que les fichiers informatiques qu’elle a transférés sur sa messagerie personnelle et copiés dans le disque dur de son ordinateur ne sont pas protégés par le secret des affaires.
Les ayant obtenus malgré l’interdiction de son détenteur légitime, leur obtention est donc illicite.
C’est vainement que la salariée vient prétendre que ces documents étaient utiles à sa défense dans la mesure où ces documents sont étrangers au litige sur la qualification du contrat de travail, le temps de travail, le harcèlement moral ou l’obligation de sécurité tels qu’ils sont délimités par les prétentions et moyens de la salariée.
C’est donc à raison que l’employeur sollicite des mesures pour prévenir et faire cesser l’atteinte au secret des affaires.
En effet, selon les dispositions de l’article L 152-3 du code de commerce, "I. – Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :
1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;
2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.
III. ' Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.
IV. ' Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte".
En application de ce texte, il sera fait droit, en ce qu’elles apparaissent proportionnées à la violation constatée, et aux frais de Mme [O] [I], aux demandes suivantes :
— destruction dans tous supports informatiques de Mme [O] [I] des éléments, fichiers, documents, messages et autres rassemblés dans les 2 clés USB de marque Kingston placés sous scellés par le commissaire de justice tel qu’indiqué en page 13 de son procès verbal, par infirmation du jugement insuffisamment précis sur les fichiers à supprimer,
— l’interdiction d’utiliser ou de divulgeur à des tiers les secrets des affaires de la société par confirmation du jugement, sauf sur l’astreinte non nécessaire en l’état de la coopération de la salarié à la mesure provisoire.
Ces mesures, sans astreinte, seront effectuées sous le contrôle du commissaire de justice ayant procédé au procès verbal de constat du 27 février 2020.
En revanche, seront rejetées les demandes suivantes :
— la remise de clés USB dans la mesure où le procès verbal de constat ne permet pas de s’assurer qu’un tel support a pu accueillir les documents litigieux,
— la déclaration selon laquelle la détention ou la communication de documents, fichiers messages en violation du secret des affaires serait une infraction, dans la mesure où cette interdiction est inscrite dans la loi.
Pour ce qui concerne les mesures de réparation, le donner acte à la société employeur qu’elle sollicitera le cas échéant la réparation de son préjudice financier, sera rejeté dans la mesure où il n’appartient pas à la cour de lui donner acte de ses intentions en cas d’éventuel préjudice financier qui, en tout état de cause, n’est à ce stade du litige pas avéré.
La société sera également déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral dans la mesure où la condamnation de la salariée à des dommages et intérêts ne peut être prononcée hors la faute lourde qui n’est pas alléguée étant par ailleurs observé que l’intention de nuire de la salariée n’est pas démontrée.
3- les autres demandes
— les intérêts
Les condamnation produiront intérêts pour les créances salariales à compter du 12 octobre 2020, date à laquelle la société employeur, en l’absence d’accusé de réception, a pris acte de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Les autres condamnations porteront intérêts à compter du 22 octobre 2025.
Le tout sera précisé au dispositif.
La capitalisation sera autorisée dans les conditions fixées au dispositif.
— la remise des documents de fin de contrats
L’employeur sera condamné sans astreinte à remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
— les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des deux parties n’obtient totalement gain de cause. Les dépens seront donc partagés par moitié entre elle et leur demande d’indemnité d el’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, et au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— interdit à Mme [G] [O] [I] d’utiliser et de divulguer à des tiers les secrets des affaires de la société,
— débouté la société employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus,
statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation,
Ordonne, à compter du 18 février 2019, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Juge la convention de forfait privée d’effet ;
Condamne la SA Nanobiotix à payer à Mme [G] [O] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, les sommes suivantes :
— 11 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 125 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payée afférente,
— 15 204,75 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 520,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payée afférente,
— 937,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SA Nanobiotix à payer à Mme [G] [O] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, les sommes suivantes :
— 10 000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Juge recevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre les demandes reconventionnelles et les demandes principales ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de la SA Nanobiotix ;
Déclare recevable la demande d’annulation du procès verbal de constat ;
Rejette la demande d’annulation du procès verbal établi le 27 février 2020 par le commissaire de justice et de mise à l’écart des pièces qui en sont issues ;
Déboute la SA Nanobiotix de ses demandes tendant à :
— se faire remettre des clés USB,
— faire déclarer que la détention ou la communication de documents, fichiers messages en violation du secret des affaires serait une infraction,
— se faire donner acte qu’elle sollicitera le cas échéant la réparation de son préjudice financier,
— faire condamner la salariée au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne à Mme [G] [O] [I] de détruire dans tous ses supports informatiques les éléments, fichiers, documents, messages et autres, rassemblés dans les 2 clés USB de marque Kingston placés sous scellés par le commissaire de justice tel qu’indiqué en page 13 de son procès verbal du 27 février 2020 ;
Dit que l’opération, aux frais de Mme [O] [I], devra se faire en présence d’un représentant de la SA Nanobiotix, sous le contrôle de Maître [E] [N] ou tout autre commissaire de justice de la SAS Bouvet-Llopis-[N] & Associés, lequel pourra se faire assister de tout expert en informatique ;
Déboute la SA Nonobiotix de ses demandes d’astreinte ;
Condamne la SA Nanobiotix à remettre à Mme [G] [O] [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
Rejette les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par moitié chacune.
Le greffier La présidente
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