Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 22 octobre 2025, n° 22/04555
CPH Paris 9 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère temporaire du contrat

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré que le recours au contrat à durée déterminée était justifié par un accroissement temporaire d'activité.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents à son préavis.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté l'existence d'heures supplémentaires et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Preuves de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le constat a été réalisé conformément à l'ordonnance judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 octobre 2025, Mme [G] [O] [I] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes, notamment la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a considéré que l'employeur avait justifié le recours au CDD. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a infirmé ce jugement, requalifiant le CDD en CDI, et a jugé que la convention de forfait jours était nulle. Elle a également condamné l'employeur à verser diverses indemnités à la salariée, tout en confirmant certaines décisions du premier jugement, notamment l'interdiction d'utiliser ou de divulguer des secrets d'affaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04555
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04555
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021, N° 20/02153
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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