Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 septembre 2025, n° 23/03865
TASS Arras 22 juillet 2023
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CA Amiens
Confirmation 4 septembre 2025
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CASS 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire et des droits de la défense

    La cour a estimé que Madame [D] n'a pas démontré que l'absence de transmission des documents lui a causé un grief, car elle avait elle-même établi ces documents.

  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    La cour a constaté que Madame [D] a déclaré des revenus nuls alors qu'elle percevait des sommes, ce qui établit l'existence d'un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des cotisations

    La cour a validé le redressement et la mise en demeure, confirmant que les cotisations étaient dues.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a précisé que la compétence pour accorder des délais de paiement relève exclusivement du directeur de l'organisme de recouvrement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'URSSAF ne pouvait pas être condamnée à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Commentaire1

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1Cour d'appel de Amiens, le 4 septembre 2025, n°23/03865
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03865
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/03865
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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