Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[D]
C/
[6]
CCC adressées à :
— Mme [D]
— Me BREUVART
— UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
— Me HERBAUT
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HERBAUT
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03865 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3XI – N° registre 1ère instance : 23-436
Jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras en date du 22 juillet 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Simon BREUVART, avocat au barreau de BETHUNE.
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L'[7] (l’URSSAF) a procédé à une vérification comptable du compte travailleur indépendant de Mme [N] [D] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016.
A l’issue du contrôle, l’URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé et a transmis à Mme'[D] une lettre d’observations,'datée du 26 octobre 2020, lui notifiant un redressement d’un montant de 57 824 euros s’agissant d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, de 14'456 euros s’agissant de majorations de redressement, et de 2'891 euros de majorations complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Mme'[D] a présenté ses observations à l’URSSAF par courrier du 23 décembre 2020.
Par réponse du 6 janvier 2021, l’URSSAF a indiqué à la cotisante qu’elle maintenait le redressement.
Par courrier émis le 4 mars 2021, notifié à Mme [D] le 6 mars suivant, l’URSSAF a mis en demeure la cotisante de payer la somme de 81'891 euros, soit 57'824 euros de rappel de cotisations, 14 456 euros de majorations de redressement, et 9 611'euros de majorations de retard.
Mme [D] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF puis,'par suite du rejet de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a':
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la mise en demeure du 4 mars 2021,
— condamné Mme [D] à verser à l’URSSAF la somme de 81'891 euros, en ce compris les majorations de redressement et les pénalités de retard, sous réserve des sommes déjà versées,
— débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [D] le 22 juillet 2023, qui en a relevé appel total le 18 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Par conclusions visées le 12 mai 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [D], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 5 juin 2023,
— annuler la décision de la [5] ainsi que le redressement de l’URSSAF pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce qu’elle n’a jamais reçu les documents, dont notamment le formulaire P4 et les déclarations à zéro euro que l’URSSAF avait transmis à la commission,
— condamner l’Urssaf à rembourser la somme en principal de 57 824 euros, et lui accorder le bénéfice d’un échéancier en adéquation avec ses capacités de paiement pour éviter de plonger son foyer dans une situation de surendettement,
— annuler ou modifier la décision de la [5] ainsi que le redressement de l’URSSAF en ce que l’assiette taxable ne comprend pas le travail dissimulé et la majoration,
— déclarer que l’URSSAF doit établir un nouveau décompte des cotisations dues à la lumière de la diminution de l’assiette taxable,
— rejeter toutes les demandes de l’URSSAF,
— condamner l'[9] à lui verser une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose que':
— l’URSSAF ne prouve pas qu’elle ait intentionnellement déclaré un chiffre d’affaires erroné de zéro euro';
— l’URSSAF ne prouve pas qu’elle se soit délibérément abstenue de déclarer son chiffre d’affaires ni qu’elle ait ainsi fraudé et dissimulé son activité professionnelle, d’autant qu’elle avait déclaré son activité au greffe et qu’elle renvoyait les déclarations';
— elle a effectivement commis des erreurs déclaratives grossières en raison de son ignorance et de sa méconnaissance des règles et ce contrairement aux « fraudeurs » spécialistes qui parviennent à passer entre les mailles du filet';
— l’URSSAF a reconnu dans ses écrits qu’elle n’avait pu agir intentionnellement qu’à compter du 1er novembre 2016 et qu’aucune sanction ne pouvait ainsi intervenir avant cette date';
— elle n’a pas intentionnellement transmis des déclarations erronées, ni intentionnellement continué à travailler en se sachant radiée,
— juger que l’URSSAF n’apporte pas la preuve de l’avoir informée de sa radiation, alors qu’elle-même a pu être induite en erreur par les courriers et appels à cotisations qu’elle recevait des [8].
Elle ajoute que le caractère intentionnel de l’infraction n’est pas démontré’dès lors que l’absence de déclaration découle d’une simple méconnaissance des règles applicables ; qu’elle attendait les conclusions définitives de l’administration fiscale pour procéder aux déclarations rectificatives nécessaires'; que l’administration fiscale a reconnu que l’absence de déclarations d’impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée n’était pas intentionnelle'; qu’elle a continué à travailler en l’absence de prise en compte de sa demande de radiation'; que des appels de cotisations transmis par l’URSSAF en 2020 et 2021 ont alimenté ses doutes quant à la prise en compte de sa radiation'; qu’en définitive, elle reconnaît l’absence de déclarations, mais réfute toute volonté de frauder.
Au titre des manquement de la [5], elle soutient que la commission ne lui a transmis ni la déclaration P4, ni les déclarations à néant, ni les documents relatifs à sa radiation.
Par conclusions visées le 12 mai 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[9], intimée, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider le redressement ainsi que la mise en demeure du 4 mars 2021 qui en découle,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme totale de 81'891 euros, dont 57'824 au titre du rappel de cotisations, 14'456 euros au titre de la majoration de redressement, 9'611 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à intervenir,
— condamner Mme [D] en tous les frais et dépens.
Elle expose que Mme [D] a déclaré des revenus nuls pour la période du 21 mai 2013 au 31 décembre 2015 alors qu’elle a, du 21 mai 2013 au 31 juillet 2017, retiré de son activité des revenus bénéficiaires supérieurs au seuil du statut d’auto-entrepreneur'; que le caractère intentionnel de sa démarche se déduit tant du défaut de déclarations auprès des organismes sociaux ou fiscaux que de la non-déclaration ou de la sous-déclaration du chiffre d’affaires'; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou règlementaire suffit à caractériser la matérialité de l’infraction de travail dissimulé'; que Mme [D] a volontairement déclaré des chiffres d’affaires nuls, alors qu’elle réalisait des encaissements importants'; que Mme [D] a poursuivi ses activités professionnelles postérieurement à la date de radiation indiquée sur le formulaire P4'; que par jugement du tribunal correctionnel rendu le 7 décembre 2021, Mme [D] a été déclarée coupable de l’infraction de travail dissimulé.
S’agissant de la demande de délais de paiement, l’URSSAF indique que les juridictions contentieuses de la sécurité sociale n’ont pas compétence pour accorder de tels délais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable
En l’espèce, Mme [D] fait grief à la commission de recours amiable d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas les pièces sur lesquelles elle s’est appuyée pour rendre sa décision.
Elle vise précisément la déclaration P4 complétée le 10 mai 2016, les déclarations à néant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016, et les documents relatifs à sa radiation.
En réplique, l’URSSAF rappelle que ces documents ont été fournis par la cotisante elle même, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la commission.
Sur ce, la cour observe que Mme [D] n’invoque aucun texte imposant à la commission de procéder à la transmission desdits éléments, pas plus qu’elle ne démontre que l’absence de production des pièces précédemment évoquées lui cause un quelconque grief'; dès lors qu’elle-même a établi ces documents, il doit être considéré qu’elle en connaissait le contenu.
Par ailleurs, le fait que la cotisante n’ait pas conservé les documents transmis à l’organisme n’est pas imputable à la commission.
Ainsi, Mme [D] échoue à démontrer une violation du principe du contradictoire devant la commission de recours amiable.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
Sur les majorations de redressement pour travail dissimulé et les majorations de retard
L’article L. 8221-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose qu'«'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.'»
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article’L. 243-7 ou dans le cadre de l’article’L.'243-7-5'du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail.
Aux termes des articles R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations et pénalités prévues à l’article L. 243-7-7.
En l’espèce, Mme [D] ne conteste pas être redevable de la somme de 57'824 euros, correspondant aux cotisations et contributions dues sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016.
Elle conteste les majorations appliquées par l’URSSAF, considérant que le manquement qui lui est imputable ne relève que d’une omission et non d’une intention frauduleuse de se soustraire au paiement de ses cotisations.
La cour constate que Mme [D] a déclaré des revenus à néant, alors qu’elle percevait des sommes dans le cadre de son activité, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
De plus, elle a poursuivi l’exercice de son activité au-delà du 31 décembre 2015, date à laquelle elle avait pourtant fixé la date de cessation de son activité, peu important que l’organisme lui ait postérieurement et par erreur transmis des appels de cotisations.
Or, il ressort de l’article L. 8221-3, précité, que la non-déclaration d’une partie du chiffre d’affaires ou de ses revenus, ainsi que la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale suffisent à établir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Au surplus, le tribunal correctionnel a reconnu Mme [D] coupable de l’infraction de travail dissimulé par jugement définitif du 7 décembre 2021.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, dès lors que le redressement fait suite à un contrôle réalisé dans le cadre de l’article’L. 243-7-5, la majoration complémentaire de 25 % du montant du redressement des cotisations et contributions sociales apparaît justifiée.
Comme l’ont exactement apprécié les premiers juges, les majorations de retard, qui sont accessoires à la créance principale reconnue par la cotisante, en suivent le sort de sorte qu’il convient de les valider.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’accorder des délais de paiement de cotisations, une telle possibilité relevant exclusivement du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions précisées à l’article R. 243-21 du code de sécurité sociale, en sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
La mise en demeure sera donc validée pour son entier montant et Mme [D] condamnée à payer à l'[9] la somme de 81'891 euros, sous réserve des sommes déjà versées.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que Mme [D] soit déboutée de sa demande en ce sens et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne Mme [N] [D] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [N] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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