Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 sept. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCP ETRANGER :
Mme [R] [M] alias [E] [V]
née le 28 Octobre 2005 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressée;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 01 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [M] alias [E] [V] interjeté par courriel le le 18 septembre 2025 à 9 h 36, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [R] [M] alias [E] [V], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Julie AMBROSI et Mme [R] [M] alias [E] [V] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [R] [M] alias [E] [V] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [R] [M] alias [E] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, Mme [R] [M] alias [E] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public :
Mme [R] [M] alias [E] [V] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’elle représenterait une menace à l’ordre public persistante, celle-ci se contentant d’indiquer qu’elle a fait l’objet de plusieurs peines de détention. Elle souligne avoir exécuté ces peines. Elle invoque la présomption d’innocence s’agissant des faits de vol par effraction dans lesquels elle est mise en cause. Elle en conclut que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son comportement représenterait une menace actuelle, persistante, grave et touchant un intérêt fondamental de la société et persistance de la menace. Elle précise que depuis son placement en rétention administrative, elle n’a pas fait l’objet de condamnations, de placement en garde-à-vue ou de décision de placement en isolement sécuritaire.
La préfecture fait valoir qu’elle adopte la motivation du juge de première instance. Elle expose que Mme [R] [M] alias [E] [V] présente une menace pour l’ordre public étant célibataire, sans ressources, sans logement stable en France et ayant été condamnée à plusieurs reprises pour des faits de vol. Elle ajoute que Mme [R] [M] alias [E] [V] a été mise en cause dans des nouvelles infractions.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, il ressort des éléments figurant dans la décision du juge de première instance que Mme [R] [M] alias [E] [V] est célibataire, sans enfant et dépourvu de domicile fixe, disant vivre dans une caravane à [Localité 3], sans pouvoir donner d’adresse, celle-ci changeant tous les 15 jours. Elle ne dispose d’aucune ressource. A ce jour ni son identité, ni sa nationalité ne sont établies. Elle réitère dans sa requête ses déclarations selon lesquelles elle est née en Italie et que ses parents n’ont jamais fait aucune démarche pour déclarer sa naissance.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Mme [R] [M] alias [E] [V] a été condamnée par jugement du Tribunal correctionnel de Dijon du 18 octobre 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (en réunion et dans une habitation) en récidive, le premier terme de la récidive retenu étant une condamnation du Tribunal correctionnel de Perpignan du 9 février 2024 pour des faits similaires ou assimilés. Elle a exécuté ces peines en détention, après délivrance d’un mandat de dépôt.
Dans sa décision de condamnation du 18 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de Dijon a relevé que lorsqu’elle avait été entendue sur les faits ayant conduit à sa condamnation, Mme [R] [M] avait admis avoir donné une fausse identité qu’elle donnait à chaque fois qu’elle était arrêtée par la police, qu’elle s’était déclarée mineure lors de la commission des faits alors que la procédure établissait qu’elle était majeure et que par ailleurs lors de l’audience ayant conduit à la condamnation susvisée, elle avait reconnu que le vol était un mode de subsistance régulier.
Conformément à ce que le premier juge a retenu, il apparaît que le Préfet établit que Mme [R] [M] alias [E] [V] est mise en cause pour des faits de vol par effraction, survenu entre le 24 et le 28 août 2024, à [Localité 1] (Tarn), et sur les lieux duquel son profil génétique a été découvert (très haute probabilité selon rapport du 6 août 2025). Elle doit être interrogée prochainement concernant ces faits. Si la retenue invoque à juste titre le principe de la présomption d’innocence, il apparaît qu’aucune violation de ce principe n’est intervenue, seule sa mise en cause dans les faits précités est évoquée dans le cadre de l’appréciation in concreto de sa situation personnelle, en fonction d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le juge de première instance a procédé à une analyse détaillée de la situation de la retenue et a caractérisé la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que Mme [R] [M] alias [E] [V] présente pour l’ordre public eu égard à ses condamnations récentes et plurielles pour des faits d’atteintes aux biens, de son absence de ressources qui, si par principe n’est pas nécessairement associée à la commission d’infractions, en l’espèce laisse à craindre un risque accru de récidive d’infractions d’atteintes aux biens et ce d’autant qu’il sera rappelé que Mme [R] [M] alias [E] [V] a, elle-même, reconnu que le vol était, pour elle, un mode de subsistance régulier.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [R] [M] alias [E] [V] soutient que si la Préfecture a démontré avoir effectuer des démarches pour la renvoyer dans plusieurs pays, force est de constater que celles-ci sont vaines dans la mesure où elle n’a aucun état civil dans ces pays.
La Préfecture fait valoir que des diligences sont réalisées auprès de plusieurs pays afin de permettre l’éloignement de Mme [R] [M] alias [E] [V] qui ne dispose pas de papiers d’identité.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En application de ce texte, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités macédoniennes dès le 11 juillet 2025. Par décision du 5 septembre 2025, ces autorités n’ont pas reconnu Mme [R] [M] alias [E] [V] et ont refusé la demande de réadmission formée. Selon courrier électronique du 10 septembre 2025, la Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police a été saisie d’une demande de comparaison des empreintes de Mme [R] [M] alias [E] [V] avec celles des autorités italiennes, roumaines, bosniennes-herzégovine, monténégrines et serbes. Ainsi, il apparaît que l’autorité administrative est proactive dans les démarches visant à l’identification de Mme [R] [M] alias [E] [V] afin de permettre son éloignement. Dès lors, il persiste des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conclusion, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’administration n’a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que Mme [R] [M] alias [E] [V] représente bien une menace à l’ordre public de sorte qu’aucun motif ne permet de s’opposer à la troisième prolongation de sa rétention administrative.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [M] alias [E] [V]
CONSTATONS le désistement du moyen tendant la compétence du l’auteur de la requête’en prolongation;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 septembre 2025 à 9 h 39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 19 SEPTEMBRE 2025 à 14h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCP
Mme [R] [M] alias [E] [V] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 19 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [M] alias [E] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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