Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 22/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°32/2026
N° RG 22/01949 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS56
Association [20]
C/
Mme [Z] [D]
RG CPH : F19/00205
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association [20]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
née le 16 Juillet 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
Etablissement Public [24]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [20] a pour objet, la reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des personnes déficientes et des personnes dépendantes. Elle emploie environ 1 300 salariés.
Le 1er juin 2010, Mme [Z] [D] a été embauchée par l’association [20] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (80 %) pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur de trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD):
— l’EHPAD de Kérampéré à [Localité 9],
— l’EHPAD des 4 [Localité 21] à [Localité 9],
— l’EHPAD de Kérallan à [Localité 22].
À compter du 1er septembre 2011, elle est passée à temps complet.
Le 1er mars 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2019.
Dans la nuit du 12 au 13 mars 2019, la salariée s’est rendue entre 1heure et 3heures du matin dans chacun des trois [13] de l’association.
Le 14 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 mars 2019, Mme [D] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison de la
« sortie de produits médicamenteux des [13] à des fins personnelles en usant de [son] statut ».
Par courrier du 29 avril 2019, Mme [D] a vainement contesté son licenciement estimant que le motif n’était ni réel, ni sérieux, ni grave.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest par requête en date du 18 octobre 2019 afin de voir :
— Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner l’association [20] à lui verser:
— 57 986, 37 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 60 092 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 45 523, 80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— 3 374,87 euros bruts au titre de la retenue sur salaire
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud’hommes, et ce jusqu’à parfait paiement
— Condamner l’association [20] à lui verser :
— 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’association [20] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— Condamner l’association [20] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 liés à l’exécution forcée, ceci en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir dans l’ensemble de ses disposition.
L’association [20] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal : dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [D] bien-fondé et débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire , dans l’hypothèse où le conseil retiendrait une cause réelle et sérieuse, allouer à Mme [D] une indemnité de licenciement tenant compte de ses périodes d’emploi à temps plein et partiel, à savoir 57 395,55 euros,
A titre infiniment subsidiaire , dans l’hypothèse où le conseil retiendrait l’absence de cause réelle et sérieuse, lui allouer le minimum de 3 mois de dommages et intérêts soit 19 326 euros
En toute hypothèse
— Condamner Mme [D] à payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Reçu Mme [D] en sa requête ;
— Dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 28 mars 2019 à l’encontre de Mme [D]
— Condamné l’association [20] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 56 380,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 42 523,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— 3 374,87 euros au titre de la retenue sur salaire,
— Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— Condamné l’association [20] à remettre à Mme [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle ;
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 23/10/20219), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil;
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R1454-28 du code du travail et en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 6 442,93 euros ;
— Condamné l’association [20] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné l’association [20] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
L’association [20] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 23 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 décembre 2022, l’Association [20] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris et :
A titre principal :
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [D] bien-fondé ;
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’absence de faute grave, elle retiendrait la cause réelle et sérieuse et elle allouera à Mme [D] une indemnité de licenciement tenant compte de ses périodes d’emploi à temps plein et partiel.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’absence de cause réelle et sérieuse, elle allouera le minimum de 3 mois de dommages et intérêts à Mme [D], soit 19 326 euros ;
— Dans l’hypothèse improbable où la cour confirmerait l’absence de cause réelle et sérieuse, débouter le [23] de sa demande de remboursement des allocations chômage, faute pour le [23] de détailler les allocations versées, sachant que Mme [D] a travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée postérieurement à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il n’est pas possible de déterminer au titre de la rupture de quel contrat elle est indemnisée.
En toute hypothèse :
— Condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— Débouter l’association [20] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [20] à lui verser les sommes suivantes:
— 42 523,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— 3 374,87 euros au titre de la retenue sur salaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [D] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Mais, infirmer le même jugement sur les montants alloués à ce titre et condamner l’association [20] à lui verser:
— 57 986,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 60 092 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud’hommes, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral ;
— Condamner l’association [20] à lui verser une somme 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner l’association [20] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [20] aux dépens et à verser à Mme [D] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamner l’association [20] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner l’association [20] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais et honoraires visés aux articles L. 444-1 et R.444-1 et suivants du code de commerce liés à l’exécution forcée, ceci en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2022, [14], anciennement [23], intervenant volontaire, demande à la cour de :
— Condamner l’association [20] à rembourser auprès du [23] les indemnités versées à Mme [D], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 8 643,66 euros ;
— Condamner l’association [20] àau paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement
Pour infirmation du jugement, l’association [20] soutient que les faits reprochés à Mme [D] sont établis et justifient pleinement la rupture immédiate du contrat de travail en raison de leur gravité. Elle expose que le Docteur [D] a reconnu les faits survenus le 12 mars 2019 au matin et que plusieurs salariés attestent l’avoir vue dans la nuit du 12 au 13 mars 2019 prendre des boîtes de médicaments et les mettre dans ses poches et dans son sac. L’association en conclut que la salariée a usé de son statut pour sortir à des fins personnelles des médicaments provenant des différents [13] dont elle était le médecin coordonnateur.
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme [D] conteste avoir reconnu les faits reprochés et soutient uniquement avoir sorti des boîtes entamées d’un somnifère (Zopiclone) afin de passer une bonne nuit et être en mesure de finaliser une présentation le lendemain. La salariée fait valoir en substance que :
— Les cartons de recyclage des médicaments entreposés dans les établissements ne font pas l’objet d’un inventaire de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur la sincérité des griefs invoqués ;
— Son professionnalisme n’a jamais été remis en question durant près de 9 ans d’ancienneté ;
— Il s’agit d’un fait isolé n’ayant engendré aucune conséquence préjudiciable à l’égard de l’établissement et des résidents ;
— Les seules preuves à l’appui de la faute grave du licenciement correspondent à des attestations produites par l’Association.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 28 mars 2019 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié à la salariée dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée :
' […] Par la présente, nous vous notifions notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants exposés lors de cette entrevue : sortie de produits médicamenteux des [13] à des fins personnelles en usant de votre statut.
En effet, le 12 mars dernier, il a été constaté par les infirmières de l’EHPAD de [17] que vous vous serviez à titre personnel en médicaments dans les cartons de recyclage 'cyclamed’ de l’infirmerie. Ces boîtes de recyclage sont destinées à conserver des médicaments non utilisés par les résidents de l’EHPAD en attente de destruction.
Ce même jour, en présence des infirmières, vous avez emporté des boîtes de Zopiclone et d’acide folique.
L’inventaire fait par les infirmières à la suite de votre fouille dans ce carton, nous a permis d’objectiver le manquement de boîtes d’Alprazolam et Tramadol.
Plus tard, dans la nuit du 12 au 13 mars, vous vous êtes présentée entre 1h30 et 3h du matin dans chacun des trois EHPAD du pôle gérontologie, à savoir l’EHPAD de [18], l’EHPAD des 4 moulins et l’EHPAD de [17].
Prétextant une intervention professionnelle, vous avez, sous autorité de votre statut de médecin coordonnateur, demandé au personnel de nuit de vous ouvrir les portes des EHPAD et des infirmeries.
À chacun de vos passages il a été constaté que vous ressortiez avec des sacs de médicaments, la nature de ces médicaments étant des :
— Anxiolytiques : Seresta, Alprazolam
— Antalgiques de palier 2 : Tramadol
— Hypnotiques : Zopiclone
Vous avez également demandé au personnel où se trouvaient les psychotropes. Les salariés présents n’étant pas en mesure de vous répondre, vous n’avez pas pu accéder à ce type de médicament.
Vous avez reconnu l’ensemble des faits au cours de l’entretien.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de nos établissements, particulièrement lorsque ces faits sont commis par le médecin coordonnateur des [13] qui use de son statut pour pénétrer dans les locaux de nuit et se servir en médicaments pour un usage personnel.
Vous avez la responsabilité du circuit des médicaments dans les [13], comme vous l’avez rappelé vous-même lors de l’entretien. Ceci induit que votre intégrité et vos compétences professionnelles se doivent d’être au service de l’efficience de ce circuit du médicament et non à celui de votre propre personne.
Nous aurions entendu, de par votre fonction, que vous nous interpelliez si vous aviez constaté de telles pratiques au sein des [13].
En conséquence, cette situation rendant impossible le maintien de nos relations contractuelles, même pendant la durée d’un préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessus exposés…' (pièce n°22 association).
Il est ainsi reproché à Mme [D] d’avoir sorti à des fins personnelles des médicaments provenant de plusieurs [13] durant la journée du 12 mars 2019 puis durant la nuit du 12 au 13 mars 2019. Pour établir la matérialité ainsi que la gravité des faits, l’employeur produit :
— L’attestation de Mme [K], ancienne infirmière de l’EHPAD de [17], au soutien d’un courrier adressé à M. [G], Directeur du pôle gérontologie de l’association, indiquant : 'Monsieur [G], suite à notre conversation téléphonique, je viens vous faire part de faits que j’ai pu observer le mardi 12 mars 2019 à l’EHPAD de [17].
En effet, ce matin-là, notre médecin coordonnateur Dr [D] [Z] était présente à l’EHPAD. Avec [I] [J] (IDE) et Dr [D], nous discutions des médicaments qui débordaient de la poubelle cyclamed (poubelle dédiée à recevoir les médicaments périmés et / ou plus utilisés).
Elle nous a demandé pourquoi nous jetions tous ces médicaments et qu’il valait mieux les garder. Dr [D] a été voir [T] [F] ([15]), qui a dit que c’est elle qui les avait jetés car il y avait trop de stock mais qu’elle avait gardé une petite réserve. Ensuite, elle a pris quelques boîtes de la poubelle et les a gardés dans ses mains. Il y a avait au moins 4 boîtes de spéciafoldine (acide folique = vitamines) et une boîte de zopiclone 7,5 mg, c’est un somnifère (délivré sur une ordonnance spécifique). Dr [D] a dit que l’acide folique était pour renforcer ses cheveux et a posé les boîtes sur le bureau qu’elle occupait dans l’infirmerie…'
(pièce n°1) ;
— L’attestation de Mme [J], IDE de l’EHPAD de [17], indiquant : '[…] avoir vu Mme [D] [Z] récupérer des boîtes de médicaments dans le carton cyclamed présent dans la pharmacie de l’infirmerie de l’EHPAD de [17], le mardi 12 mars 2019.
Ce jour-là, le carton cyclamed contenait de nombreuses boîtes de médicaments triés la veille par l’IDEC.
Quand Dr [D] est passée dans la pharmacie où se trouve le carton, elle nous a interpellé, moi et ma collègue, s’étonnant de la quantité de médicaments destinés à être jetés. C’est alors qu’elle a fouillé dans le carton, en nous faisant la remarque que ça pouvait être encore utile. Elle en a sorti 4 ou 5 boîtes, dont une boîte de Zopiclone, et une boîte d’acide folique, pour ce que j’ai vu. […] Le 13 mars, à la demande de M. [P], j’ai réalisé l’inventaire de Zopiclone, Alprazolam et Tramadol. Par la suite, j’ai pris le temps de faire un tri dans le carton [10] car les emballages n’avaient pas tous été retirés et j’ai pu constater que le carton ne contenait pas les traitements en question.' (pièce n°2) ;
— Un courrier adressé à M. [G] au terme duquel Mme [L], salariée de l’EHPAD de [Localité 19], indiquant : 'Résumé de l’événement produit la nuit du 12 au 13 mars. À 1 heure du matin, l’aide soignante ([T]) et moi-même avons entendu la sonnette. Nous sommes allées ouvrir puisque nous avons vu que c’était le médecin de l’EHPAD. Elle nous fait la bise et nous demande de lui ouvrir le poste de soin, ce que nous faisons de suite. Elle nous dit que cela arrivait qu’elle passe la nuit en milieu neutre afin de s’occuper du poste de soin. L’aide soignante et moi sommes toutes les deux étonnées de cette situation là en pleine nuit. Nous la laissons donc dans le poste de soin pendant que nous allons répondre aux sonnettes. À notre retour au poste de soin, le médecin était entrain de mettre des boîtes de médicaments dans son sac ainsi que dans ses poches de pantalon, il y a avait à peu près une dizaine de boîtes au total. Elle ne se cachait pas de le faire devant nous. Elle nous demande ensuite où étaient les psychotropes. Nous lui répondons que nous ne savons pas. Elle était très speed et très confuse dans ses propos. Elle s’agitait partout en cherchant des médicaments qui selon elle étaient mal rangés. Elle voulait récupérer le carton de médicaments non donnés aux résidents qui doit normalement être ramené à la pharmacie, afin qu’elle puisse les trier…' (pièce n°3) ;
— L’attestation de Mme [T] [R], aide-soignante de l’EHPAD de [Localité 19], corroborant les propos de sa collègue, Mme [L], précisant : '[…] Je suis revenue à l’infirmerie pour signer mes soins sur l’ordinateur et le docteur [D] est sortie du poste de soin avec plusieurs boîtes de médicaments, qu’elle a mis dans son sac, posé sur le bureau de l’infirmerie. Parmi ces boîtes il y avait du Seresta et du Tramadol. Pour le reste, je ne sais pas. Dans la poche arrière de son pantalon, il y a avait 2 boîtes d’Alprazolam.
Le Docteur [D] est retournée côté poste de soin et m’a demandé où se trouvait la boîte cyclamed où l’on met les médicaments non distribués. M’a dit qu’elle voulait savoir ce qui était pris ou non par le résident afin de faire le point. La boîte avait déjà été ramassée par la pharmacie…' (pièce n°4) ;
— L’attestation de Mme [A] [B], aide-soignante de l’EHPAD [11], indiquant : '[…] [7] 1h40 du 13 mars 2019, un véhicule se stationne avec difficulté devant L’EHPAD. Peu après, une personne sonne à la porte. Il s’agit de Madame [Z] [D], médecin coordonnateur de l’établissement. Elle nous informe de sa venue pour venir contrôler des dossiers d’admissions concernant la prise en charge de certains résidents par l’HAD et les soins palliatifs. […] Madame [Z] [D] est restée plus de 30 minutes dans les locaux sans notre présence car nous sommes parties répondre à notre sonnette. À notre retour, je suis partie à sa rencontre et à ce moment, elle sortait de son bureau avec la poubelle de médicaments qui est rangée habituellement dans le local pharmacie. Elle m’informe que si j’ai besoin de médicaments ou de Doliprane je peux me servir car le stock est détruit. Peu après ça, Madame [Z] [D] quitte les locaux avec un sac en plastique blanc rempli. Elle nous dit se rendre à l’EHPAD de [17]. Après son départ, j’ai vérifié le contenu de la poubelle dans la pharmacie. Elle est vide.' (pièce n°5) ;
— L’attestation de Mme [H] [O], surveillante de l’EHPAD des [6], décrivant l’arrivée du [12] [D] la nuit du 12 au 13 mars 2019 et rapportant les propos de sa collègue, Mme [B], en ces termes : '[…] Elle me dit avoir vu le médecin fouiller dans le poste de soins, interloquée, [A] n’a pas osé l’interrompre…' (pièce n°6) ;
— L’attestation de Mme [E] [W], salariée de l’EHPAD de [17], indiquant que le Dr [D] s’est présentée à l’EHPAD 'vers 2h30", indiquant: '[…] [16] lui indique l’heure et lui dis que je ne suis pas autorisée à lui ouvrir. Là, elle me dit plus fort 'je suis le médecin coordonnateur de L’EHPAD'. Je suis sceptique et opposée. Ensuite, [Y] arrive et me dit que c’est le médecin coordonnateur (moi, je ne l’ai vu qu’une seule fois). Du coup, nous lui ouvrons afin de savoir ce qu’elle veut. Elle nous dit qu’elle a des choses à répertorier, nous ne comprenons pas tout ce qu’elle nous dit (je suis toujours sceptique). Ensuite, elle souhaite aller à l’infirmerie et nous demande un pass. Du coup, nous demandons 'vous n’en avez pas '' Elle nous répond 'non'. Du coup, [Y] l’a accompagnée et moi je suis retournée à mon ménage. […] Elle portait un sac poubelle, que je lui ai proposé de mettre dans mon chariot, elle m’a répondu qu’elle en avait besoin. Ensuite, [Y] nous a rejoint, nous l’avons raccompagnée à l’entrée, je lui ai précisé que je devais prévenir la Direction de sa venue, ça ne la dérangeait pas car 'vous étiez au courant'…' (pièce n°7) ;
— L’attestation de Mme [Y] [N], aide-soignante de l’EHPAD de [17], confirmant les propos relatés par Mme [W], précisant pour sa part que: '[…] Je ne comprends pas tout ce qu’elle nous dit. Me demande d’ouvrir l’infirmerie, je l’accompagne dans l’infirmerie. Elle prend le carton où est recyclé les médicaments pour la pharmacie. Doit faire l’inventaire. Il y a un résident qui appelle, je vais voir. Je redescends à l’infirmerie, plus personne à l’infirmerie, elle avait rangé le carton à recycler. J’ai refermé l’infirmerie à clé. […] Repart à 3h00 avec un sac poubelle (je ne sais pas ce qu’il a dedans)…' (pièce n°8).
Contrairement aux allégations de la salariée intimée, les faits motivant le licenciement ne constituent pas un fait unique et isolé dès lors qu’il ressort des attestations concordantes et circonstanciées des salariées des trois [13] la chronologie suivante :
— La journée du 12 mars 2019, en présence de deux infirmières, Mme [D] s’est servie dans la poubelle à médicaments dite '[10]' de l’EHPAD de [17] et a récupéré plusieurs boîtes d’acide folique et a minima une boîte de Zopiclone, somnifère assimilé à un stupéfiant dont la délivrance est prescrite uniquement sur ordonnance (pièce n°16 association) ;
— au cours de la nuit suivante, du 12 au 13 mars 2019, Mme [D] s’est présentée à 1 heure du matin auprès du personnel de l’EHPAD de [Localité 19]; après s’être trouvée seule dans le poste de soins , elle s’est emparée de boîtes de médicaments dont plusieurs ont été formellement identifiés par l’aide-soignante de garde (Tramadol, Seresta et Alprazolam) ; qu’après avoir demandé où se trouvaient stockés les psychotropes, elle a demandé à fouiller la poubelle [10], qui était toutefois vide depuis le ramassage de la pharmacie;
— Dans la nuit du 12 au 13 mars 2019, vers 1h40, Mme [D] s’est rendue à l’EHPAD [11], a procédé à la fouille de la poubelle médicaments en dehors de la présence de l’aide-soignante de garde et est repartie de l’établissement avec un sachet blanc dont le contenu n’a pu être identifié ; l’aide soignante a constaté que la poubelle de médicaments était vide après son départ.
— Dans la nuit du 12 au 13 mars 2019, Mme [D] s’est présentée vers 2h30 à l’EHPAD de [17], a fait preuve d’insistance auprès du personnel de nuit en invoquant sa profession pour être autorisée à entrer dans l’établissement puis à accéder au poste fermé de l’infirmerie sous couvert de procéder à un inventaire du carton où les médicaments sont recyclés ; après être restée seule dans le local , elle en est ressortie vers 3 heures du matin avec un sac poubelle dont le contenu est ignoré.
Si la salariée dément avoir reconnu les faits reprochés ( conclusions page 7), il convient de se référer à son audition par le conseil de prud’hommes:
— Question 3 : ' Vous reconnaissez avoir pris une seule boîte de somnifères. Quand l’avez-vous prise : le 12 au matin ou dans la nuit ''
— Réponse de Mme [D] : 'Je l’ai prise dans la nuit'
— Question 7: 'Avez-vous fouillé les poubelles [10] lors de vos passages ' Les témoins attestent vous avoir vu ressortir avec des sacs remplis que vous n’aviez pas en arrivant : que contenaient ces sacs ' '
— Réponse de Mme [D] : 'Oui j’ai fouillé les poubelles [10] pour chercher ce que je voulais car il y a de tout dedans, sauf de la morphine. Le sac contenait tous les documents récupérés dans mon bureau et la boîte de médicaments ; je crois que j’ai pris 2 à 3 boîtes entamées et un blister.' (pièce n°36 association).
Le contenu des sacs emportés par la salariée n’ayant pas pu être identifié par le personnel de garde des EHPAD des 4 moulins et de [17] dans la nuit du 12 au 13 mars 2019, la preuve de la sortie injustifiée de médicaments par Mme [D] n’est pas rapportée en ce qui concerne ces deux établissements. En revanche, il résulte clairement des témoignages de salariés travaillant dans les établissements de Kerallan et de [Localité 19] que le Dr [D] a récupéré des médicaments dont certains assimilés à des stupéfiants se trouvant dans la poubelle cyclamed au cours de la journée du 12 mars, avant de se servir de nouveau dans la poubelle à médicaments de l’EHPAD de [Localité 19] lors de la nuit du 12 au 13 mars 2019.
La chronologie des faits est décrite de manière circonstanciée par huit salariées dont la profession d’infirmière ou d’aide-soignante exclut toute méprise sur la nature des médicaments subtilisés, certains classifiés produits stupéfiants dont la délivrance est étroitement contrôlée. Mme [D] qui ne conteste pas avoir récupéré a minima une boîte de somnifère et '2 à 3 boîtes entamées et un blister’ de médicaments provenant d’une poubelle [10] reste taisante sur la nature des médicaments qu’elle recherchait (' Oui j’ai fouillé les poubelles [10] pour chercher ce que je voulais car il y a de tout dedans, sauf de la morphine') et sur leur destination lorsqu’elle interrogeait le personnel de l’EPHAD de Kerampéré sur le lieu de stockage des psychotropes.
Dès lors, les moyens soulevés par la salariée concernant les prétendues incohérences sur les heures d’arrivée et de départ des établissements, l’absence d’inventaire des poubelles ainsi que le nombre exact de boîtes ou blisters de médicaments emportés sont inopérants dès lors que les sorties injustifiées à des fins personnelles de produits médicamenteux provenant des [13] sont matériellement caractérisées et constituent un manquement grave de Mme [D] à ses obligations professionnelles.
Mme [D] ne saurait valablement minimiser les faits reprochés en invoquant un manque de sommeil et en alléguant en page 18 de ses conclusions que : 'Le fait d’avoir pris quelques somnifères […] ne revêt donc aucun caractère de gravité susceptible de justifier une mesure de licenciement.' alors même que :
— La quantité inhabituelle de médicaments récupérés (2 à 3 boîtes entamées ainsi qu’un blister selon ses dires) est incohérente pour un usage occasionnel d’une seule nuit ;
— sa version est incohérente avec les témoignages concordants affirmant qu’elle a pris des antalgiques et anxiolytiques se trouvant dans les poubelles [10] et qu’elle recherchait des psychotropes;
— la description par les témoins du comportement de Mme [D] dans la nuit du 12 au 13 mars 2019 (elle était très speed et très confuse dans ses propos , nous ne comprenons pas tout ce qu’elle nous dit ; elle s’agitait partout en cherchant des médicaments qui selon elle étaient mal rangés ) était source d’inquiétude pour le personnel soignant,
— l’heure tardive en pleine nuit de passage de Mme [D] dans trois EPHAD relativement éloignés et la fouille systématique des poubelles [10], alors que l’intéressée avait déjà emporté des médicaments en début de journée, ont suscité l’inquiétude légitime de l’employeur quant au sort réservé à ces médicaments récupérés par la salariée.
La gravité des faits reprochés résulte au demeurant de l’ancienneté de Mme [D], de son niveau de responsabilités en tant que médecin coordonnateur de plusieurs établissements et de la persistance du comportement fautif de la salariée qui, dans un délai très restreint, a récupéré plusieurs boîtes de médicaments réglementés (anxiolytiques et antalgiques de palier 2 disponibles
uniquement sous prescriptions médicales strictes et hypnotiques soumis à la réglementation des stupéfiants) après la fouille répétée des poubelles [10], dont il doit être rappelé la finalité à savoir la collecte et le recyclage de médicaments périmés, dans des circonstances déconcertantes et pour des motifs personnels.
Dans ces conditions, les faits reprochés sont d’une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [D], y compris durant le préavis, de sorte que le licenciement repose sur une faute grave.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ayant dit et jugé le licenciement notifié le 28 mars 2019 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé sur les condamnations prononcées afférentes au licenciement ainsi que sur le remboursement des indemnités de chômage à l’organisme [14].
2- Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [D] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des conditions vexatoires entourant son licenciement ; elle dénonce à ce titre les motifs invoqués dans la lettre de licenciement mettant en cause son intégrité morale et professionnelle à l’égard de l’ensemble du personnel.
L’Association [20] expose ne pas avoir informé les salariés des motifs du licenciement et qu’aucune plainte n’a été déposée afin de préserver la moralité de Mme [D].
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
Au cas d’espèce, si la question de l’usage des médicaments récupérés ainsi qu’une éventuelle toxicomanie a été évoquée lors de l’entretien préalable au licenciement, aucun élément objectif et vérifiable ne permet de démontrer que l’employeur a dénigré ou injurié la salariée, de même qu’il n’est pas établi que la rupture soit intervenue avec une particulière brutalité et/ou qu’elle ait été entourée de circonstances vexatoires.
Il est d’ailleurs relevé que :
— au terme de son courrier de contestation daté du 29 avril 2019, le Dr [D] affirmait avoir retrouvé un emploi dans un service hospitalier quinze jours après la rupture de son contrat de travail, précisant être 'très appréciée par tous’ (pièce n°12 salariée) ;
— aux terme des trois attestations produites par Mme [D], les salariés ont unanimement exprimé leur 'étonnement’ à l’annonce du licenciement de la salariée, indiquant ne pas connaître les motifs du licenciement querellé (pièces n°18 à 20 salariée).
Partant, Mme [D] qui n’établit pas avoir subi une quelconque atteinte à sa réputation, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par voie d’infirmation du jugement.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [14] les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande en revanche de condamner Mme [D], sur ce même fondement juridique, à payer à l’association [20] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral distinct.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement notifié à Mme [D] le 28 mars 2019 repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’organisme [14] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] à payer à l’Association [20] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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