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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 mai 2025, n° 25/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 11 décembre 2024, N° 2024P01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MOOTIN TAXI c/ La SAS MOOTIN exploite un fonds de transport de voyageurs par taxis pour lequel est immatriculée |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024P01162
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 8 et 14 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOOTIN TAXI agissant poursuites et diligences de son président y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 890 039 639
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
à
DÉFENDERESSES
Mme L’AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD prise en la personne de Me [E] [H] ès qualités de Mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MOOTIN TAXI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 453 758 567
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mai 2025 :
La SAS MOOTIN exploite un fonds de transport de voyageurs par taxis pour lequel est immatriculée au RCS sous le numéro 890039639.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MOOTIN TAXI et désigné la SELARL ARCHIBALD en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société MOOTIN TAXI a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en référé du 14 avril 2025, la société SAS MOOTIN TAXI demande au premier président de la cour d’appel de:
— juger que les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux;
— arreter l’exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024
Par avis du 15 avril 2025, le ministère public considère que l’arrêt de l’exécution provisoire pourrait être accordé si en fonction des pièces produites il est démontré que la société MOOTIN TACI est en mesure sérieusement d’élaborer un plan de redressement en moins de 10 ans.
La SELARL Archibald ès-qualités de liquidateur, représentée à l’audience, ne s’oppose pas à la demande de suspension d’exécution provisoire présentée par l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
La société Mootin Taxi soutient que le passif à date est principalement constitué de l’acquisition des immobilisations correspondant à la licence de taxi et du véhicule servant à l’exploitation de l’activité de la société à concurrence respectivement de 90 420 euros et 22 402 euros. En contrepartie, et à l’actif de la société, ces immobilisations sont valorisées à concurrence de 173 000 euros. Elle prétend en outre qu’il existe des perspectives sérieuses de poursuite d’activité, la société disposant de l’outiel de travail propre à l’exercice de son activité au moyen du véhicule dont elle est propriétaire.
Elle en conclut qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Le liquidateur indique le passif déclaré s’élève à 150 260,13 euros et que le compte bancaire de la société est débiteur de 1286,87 euros. En raison des comptes transmis et du bilan provisionnel établi, il ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE,Aux termes de l’article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux termes de l’article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, la société MOOTIN TAXI a fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Melun du 11 décembre 2024 prononçant sa liquidateur judiciaire.
Il n’est pas contesté que la société MOOTIN TAXI est en état de cessation des paiements puisque son passif exigible est supérieur à son actif disponible.
Cependant, le bilan prévisionnel produit attesté par un expert-comptable laisse envisager de véritables perspectives de redressement. D’autant plus que les comptes annuels des trois derniers exercices produits, à savoir 2023,2022 et 2021 font apparaître des résultats nets positifs respectivement à hauteur de 27 114 pour le premier, 9447 pour le deuxième et 35 904 euros pour le dernier avec des capitaux propres positifs.
Il en résulte qu’au vu de tous ses éléments, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
La suspension de l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux d’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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