Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 21/07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°146
N° RG 21/07100 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGP6
Me [Z] [M] (liquidation judiciaire de la Sarl VYWA)
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Sur appel du jugement du C.P.H.de VANNES du 06/09/2021
RG : F 19/00020
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître [Z] [M] de la SELAS de Mandataire Judiciaire CLEOVAL prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VYWA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
M. [L] [V] a été engagé par la société VYWA SARL, gérée par M et Mme [W] exploitant un Bar P.M. U. Française des Jeux sous l’enseigne 'Le Manche Océan', selon contrat de travail unique d’insertion (CIU) en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 02 janvier 2016 en qualité de serveur, niveau 1, échelon 2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier recommandé en date du 07 mars 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Le 20 mars 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société VYWA a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave à savoir pour le vol de la somme de 4 000 euros dans la caisse de la société et l’encaissement de consommations sans enregistrement sur cette dernière.
Le 04 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2.822 euros à titre de rappel de salaire sur classification et 282.20 euros au titre des congés payés y afférents,
— DÉCLARER sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— ECARTER le barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
— FIXER au passif de la société VYWA les sommes de :
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 967,65 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 739,20 euros au titre de la mise à pied et 73,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-1.601,64 euros pour exécution déloyale du contrat,
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ORDONNER le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi et adresser la décision à Pôle Emploi,
— ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat conformément à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le Conseil s’en réservant la liquidation, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la date de la présente décision pour les autres créances, le tout avec exécution provisoire et à défaut de consignation des sommes ne relevant pas de l’exécution de droit au pôle de gestion des consignations de Nantes,
— OPPOSER la décision au CGEA/AGS.
Le 4 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Vannes a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société VYWA. La SELAS Cleoval, représentée par Me [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 06 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes en sa formation de départage a statué de la manière suivante :
— REÇOIT l’intervention volontaire de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3],
— DÉBOUTE M. [V] de sa demande de requalification,
— FIXE les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société VYWA comme suit :
— 4.459 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 739,20 euros au titre de la mise à pied conservatoire
— 73,92 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.972,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 297,27 euros au titre des conges payes y afférents
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ORDONNE que les sommes dues au titre de salaires portent intérêt au taux légal à compter de la saisine, les autres à compter de la signi’cation du présent jugement,
— ORDONNE la recti’cation des documents de fin de contrat de travail dans le délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard durant un mois, après quoi il devra à nouveau être statué,
— RAPPELLE que l’opposabilité à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] des sommes ainsi 'xées est soumise aux dispositions des articles L. 1253-17 et 19 du Code du travail,
— RAPPELLE que les avances de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne pourront avoir lieu que sur justi’cation par le liquidateur de l’absence de fonds,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— LAISSE les dépens à la charge de la société VYWA SARL.
La SELAS Clevoal, en qualité de liquidateur judiciaire, a interjeté appel le 12 novembre 2021 uniquement du chef de ce que les premiers juges ont retenu que les avances de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] ne pourront avoir lieu que sur justification par le liquidateur de l’absence de fonds.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la SELAS Clevoal, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIWA, appelante demande à la Cour de :
— DÉCLARER l’appel recevable,
— INFIRMER le jugement du 6 septembre 2021 rendu par le Conseil des Prud’hommes de Vannes en ce qu’il a décidé que les avances de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne pourront avoir lieu que sur justification par le liquidateur de l’absence de fonds,
En conséquence,
— CONDAMNER l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à garantir les sommes à payer à M. [V] telles que fixées par le jugement de première instance (somme à parfaire au jour de l’arrêt),
— DÉBOUTER l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2022, l’intimée l’association Unedic AGS de [Localité 3] sollicite de :
— CONFIRMER le jugement entrepris,
— DÉBOUTER la société Clevoal, ès-qualités, de son appel et de ses demandes,
— CONDAMNER la société Clevoal, ès-qualités, à payer à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le 26 janvier 2023, une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Rennes rejetant la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire, à former appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Vannes du 6 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour infirmation du jugement entrepris, le liquidateur judiciaire, Me [M], soutient que la garantie due par l’AGS est incontestable et que par conséquent l’opposabilité des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ne pouvait pas être conditionnée.
Il expose que la garantie des créances du salarié en cas de liquidation judiciaire est de plein droit et ajoute que les règles générales de garantie des créances n’imposent aucune condition permettant à l’AGS de conditionner l’exécution de son obligation de faire l’avance des créances garanties à la présentation par le liquidateur d’un relevé de créances justifiant de fonds disponibles entre ses mains.
Il précise que l’existence de fonds dans une procédure n’implique pas automatiquement que ces fonds soient disponibles pour régler les créances salariales et que l’appréciation du caractère disponible des fonds ne relève pas de l’AGS, du salarié ou du juge mais du liquidateur judiciaire. Il fait valoir que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suffit à établir son insolvabilité et son incapacité à régler les créances salariales qui relèvent alors du régime de la procédure collective, quel qu’en soit le privilège.
Il conclut qu’il n’existe aucune condition de preuve d’absence de fonds par le liquidateur posée par le code du travail en matière de liquidation judiciaire s’agissant des règles spéciales de garantie du mécanisme des AGS.
Pour confirmation du jugement entrepris, l’AGS intimée soutient l’absence d’objet à l’appel du liquidateur judiciaire en ce que toutes les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire par le jugement de première instance ont été versées au salarié et financées, pour partie, sur les fonds de la procédure collective et, pour partie, via une avance de l’AGS.
L’AGS CGEA de [Localité 3] en conclut qu’il n’y a pas de litige, pas de différend et pas d’objet à l’appel dans la mesure où le salarié a été désintéressé intégralement des sommes qui lui étaient dues, le liquidateur judiciaire a fait les choix qu’il jugeait opportun sur le financement des condamnations salariales (financement d’une partie sur les fonds de la procédure et financement d’une partie via une demande d’avance auprès de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3]), et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] n’a jamais contesté la demande d’avance dont elle a été destinataire et n’a jamais généré la moindre difficulté sur la prise en charge.
Est disposé à l’article L. 3253-19 du code du travail que :
« Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.»
L’article L. 3253-20 du code du travail dispose que :
« Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance de fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l’avance des fonds est soumise à l’autorisation du juge commissaire. »
En l’espèce, ni le fait que le salarié ait été désintéressé intégralement des sommes lui étant dues, ni le fait que le liquidateur judiciaire a fait les choix qu’il jugeait opportun sur le financement des condamnations salariales, ne sauraient avoir d’influence sur l’objet du litige.
Par ailleurs, ni le fait que le salarié aurait été rempli de ses droits postérieurement à la déclaration d’appel ni le fait que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] n’a jamais contesté la demande d’avance dont elle a été destinataire et n’a jamais généré de difficulté sur la prise en charge ne rendent l’appel sans objet dans la mesure où dans le cadre de la présente instance elle conteste la portée de sa garantie.
Il ressort des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
Il se déduit ainsi de la combinaison de ces articles qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
Dès lors, l’application du principe de subsidiarité de la garantie de l’association de garantie des salaires (AGS), énoncé à l’article L. 3253-20 du code du travail, ne lui permet pas d’exiger, du mandataire judiciaire, la justification préalable de l’insuffisance de fonds disponibles et ne l’autorise pas à contester sa garantie pour ce seul motif en refusant de procéder à l’avance sollicitée.
Par conséquent, aux termes de l’article L. 3253-20 du code du travail, l’obligation du mandataire judiciaire de justifier préalablement de l’insuffisance de fonds disponibles et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS n’étant prévues qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, aucun contrôle a priori de l’insuffisance de fonds disponibles de l’entreprise n’est ouvert à l’AGS en l’espèce s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire, en ce qu’elle était dès lors tenue à garantie, dès présentation des relevés par le mandataire, et dans l’objectif d’assurer une prise en charge.
Par conséquent, la Cour réforme le jugement attaqué en ce qu’il a conditionné l’avance des sommes correspondant au montant total des créances à l’égard du salarié dues par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à la justification par le liquidateur de l’absence de fonds.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel sont à la charge de l’AGS CGEA de [Localité 3], partie succombante.
Les circonstances de la cause et la situation respective des parties justifient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que les avances de I’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne pourront avoir lieu que sur justification par le liquidateur de l’absence de fonds,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 3] devra garantir les créances issues du contrat de travail, sans justification d’absence de fonds disponibles, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17 du code du travail sur présentation d’un relevé de créances de la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M] es qualités de liquidateur de la société VYWA ;
DÉBOUTE l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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