Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 juin 2025, n° 24/19021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2024, N° 2024041891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024041891
APPELANTE
S.A.S. DEVRED, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 342 948 965,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515,
INTIMÉS
S.C.P. B.T.S.G, société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS BURTON, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS BURTON, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
MINISTÈRE PUBLIC
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 15 mars 2024, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [U] et à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [O], agissant en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Burton en liquidation judiciaire, ont saisi le juge-commissaire de Paris aux fins de résiliation du contrat de sous-location de locaux situés [Adresse 2] consenti le 27 avril 2016 à la débitrice par la société Devred, ce à quoi s’est opposée cette dernière.
Par ordonnance du 16 juin 2024, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de sous-location. Un recours a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 16 juin 2024 en ce qu’elle a prononcé la résiliation du sous-bail de location conclu entre la société Devred et la société Burton, avec effet immédiat, dit que cette résiliation ne porte pas atteinte au droit direct qu’a la société Devred avec le bailleur et condamné la société Devred à verser à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [U] et à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [O], agissant en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Burton la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Devred a relevé appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 pour permettre aux parties de formaliser leur désistement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société Devred demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de l’acceptation des coliquidateurs, de prendre acte du désistement réciproque de la société Burton, de juger les désistements parfaits, de constater l’extinction de l’appel, de l’instance et de l’action, de prononcer son dessaisissement et de juger que chacune des parties conservera à sa charge tous les frais d’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débours, frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [U] et à la SELARL Asteren prise en la personne de Me [R] [O], agissant en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Burton, demandent à la cour de prendre acte du désistement d’instance, d’action et d’appel de la société Devred, de prendre acte de leur acceptation du désistement de la société Devred, de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera à la charge de ses frais d’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débours, frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
SUR CE,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l’article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement de la société Devred ne contient aucune réserve et il est accepté par la SCP BTSG² et la SELARL Asteren agissant en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Burton. Le désistement est donc parfait.
Les liquidateurs judiciaires n’ont pas formé appel incident, ni de demandes autres qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas une demande incidente et qui n’a pas été maintenue dans leurs dernières écritures portant acceptation du désistement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater leur désistement.
En présence d’un désistement parfait, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Devred ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel, frais d’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débours et frais par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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