Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2025, N° 25/03825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/05816 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOFG
AFFAIRE :
[K] [U]
…
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Septembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président près la cour d’appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 25/03825
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES (358)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le 03 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [X] épouse [U]
née le 22 Octobre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358
Plaidant : Me Julien BOUZERAND du barreau de Paris
APPELANTS
****************
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 451 576 656
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025090
Plaidant : Me David WEISSBERG du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président faisant fonction de conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de président
Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre faisant fonction de conseillère
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— déclaré la demande de l’OPH Vallée Sud Habitat relative à l’acquisition de la clause recevable,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail en date du 11 septembre 2000 liant l’OPH Vallée Sud Habitat à M. [K] [U] et Mme [R] épouse [U] à la date du 13 décembre 2022,
— en conséquence, ordonné à M. et Mme [U] de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— passé ce délai, autorisé l’expulsion de M. et Mme [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à l’OPH Vallée Sud Habitat, à compter du 13 décembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, soit la somme de 188,22 euros,
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la magistrate déléguée par le premier président a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de M. et Mme [U] reçue le 20 juin 2025 ;
— rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Pour statuer ainsi, la magistrate déléguée par le premier président a, retenant qu’était applicable l’article 906-2 du code de procédure civile, considéré qu’il convenait de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, les appelants n’ayant pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai imparti de 2 mois qui avait commencé à courir le 1er juillet 2025, date de la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, M. et Mme [U] ont déféré à la cour l’ordonnance de caducité de la magistrate déléguée.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
'- constater que M. [K] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] se désistent d’instance et d’action ;
— dire ce désistement parfait ;
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés'.
L’OPH Vallée Sud Habitat a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte aux appelants en déféré de leur désistement, étant précisé que l’OPH 'Vallée Sud Habitat', qui n’a formé aucun appel incident, n’a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens du déféré seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [K] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [K] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] aux dépens du déféré.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de président, et par Madame Jeannette BELROSE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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