Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ L ] [ K ] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ROXLOR, S.A.S. ROXLOR, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFBG
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt du 29 juin 2022 rendu par la chambre 4 pôle 6
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Madame [C] [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
PARTIES INTERVENANTES
SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [L] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ROXLOR
[Adresse 5]
[Localité 3]
SELARL ANASTA représentée par Maître [L] [O], es qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] [X] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective applicable en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2001 par la société Roxlor.
Contestant son licenciement, Mme [C] [I] a saisi par requête du 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé a ordonné à la société Roxlor de verser à Mme [I] une provision de 20.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par arrêt en date du 29 juin 2022, la cour d’appel de Paris a:
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires aux congés payés afférents et au titre du maintien de salaire;
Statuant à nouveau :
— condamné la société Roxlor à payer à Mme [C] [I] les sommes
suivantes :
— 21.022, 33 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 2.102,23 euros au titre des congés payés afférents ,
— 6.848,97 euros au titre du maintien de salaire net ;
— 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du
code civil ;
— condamné la société Roxlor à remettre à Mme [C] [I] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
— condamné la société Roxlor aux dépens d’appel.
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu’il déboute Mme [I] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d’heures supplémentaires et pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, l’arrêt rendu le 29 juin 2022 entre les parties par la cour d’appel de Paris, précisant qu’en dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l’arrêt ne statue pas sur sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l’arrêt que la cour d’appel a examiné ce chef de demande et que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile le moyen n’est donc pas recevable.
Par requête aux fins de rectification d’une omission de statuer déposée par la voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de:
— constater qu’elle a omis de statuer dans la décision rendue en date du 29 juin 2022 sur la demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement;
En conséquence:
— statuer pour compléter la décision déférée sur cette demande qui doit être tranchée;
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir;
— dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Mme [I] a par assignation en intervention forcée notifié sa requête à la société ainsi qu’au mandataire judicaire la représentant suite la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 29 mai 2024.
Les débats se sont tenus à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Suivant ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 février 2022 au soutien de son appel, Mme [I] demandait à la cour de:
Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
' Dire et juger nul le licenciement de Mme [I] [X];
' Condamner la société Roxlor à payer à Mme [I] [X] :
— 21.022,33 € au titre du rappel des heures supplémentaires et 2.102,23 € au titre des congés payés afférents ;
— 6 848,97 € au titre du maintien salaire net et congés payés afférents ;
— 1.836,34 € au titre du rappel de commissions et congés payés afférents ;
— 91.805,60 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 34.427,10 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 4.810 € de dommages et intérêt pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
— 11.476 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire
maximal de travail ;
-5.685,29 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
— 5.000 € au visa de l’article 700 du code procédure civile ;
' Dire que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 27 juillet 2016, pour les condamnations de nature salariales et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaire ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
' Condamner la société Roxlor à remettre à Madame [I] [X] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' Condamner la société Roxlor aux dépens en ceux compris les frais irrépétibles auxquels Mme [I] [X] pourrait être exposée en cas de nécessité d’une exécution forcée de la décision à intervenir.
Au titre de sa demande de paiement du solde de l’indemnité de licenciement, elle exposait qu’elle a 'été contrainte de saisir la formation de référé du conseil de céans pour obtenir le paiement de la somme de 25.685,29 euros, représentant la part de son indemnité de licenciement que Roxlor refusait de lui verser. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Conseil lui a accordé la somme de 20.000 euros à titre de provision. ROXLOR n’a pas fait appel de cette décision. Il est demandé à la Cour de condamner ROXLOR au solde, soit la somme de 5.685,29 euros assortie d’intérêt moratoire à compter du jour de la saisine du Conseil.
Dans son jugement le Conseil de Prud’hommes de Paris a précisé que cette demande est
sans objet car « le conseil de céans en référé a accordé 20.000 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement ». Une nouvelle fois, le Conseil de Prud’hommes n’a aucunement motivé sa décision. Le jugement sera infirmé sur ce point'.
Il apparaît que le moyen afférent à l’octroi du solde de l’indemnité a bien été référencé par les parties au cours de leur argumentation et s’agissant de l’appelante, au visa de son dispositif par une demande de condamnation à la somme de '5.685,29 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement'.
Or, il ressort de la lecture de l’arrêt du 29 juin 2022 qu’une omission de statuer, relative à la condamnation de l’employeur au paiement du solde de l’indemnité de licenciement contenue dans les dernières conclusions de Mme [I] affecte la décision qu’il convient dès lors de corriger.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement prévue par la loi, une convention collective s’il y a lieu, les dispositions particulières du contrat de travail ou les usages.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société et de l’ordonnance rendue en formation de référé par le conseil de prud’hommes, il convient de faire le décompte de la somme déjà versée au titre de l’indemnité légale, ainsi, la créance salariale de Mme [I] sera fixée à hauteur de 5.685,29 euros et inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
L’arrêt rectificatif sera déclarée opposable au liquidateur es qualités.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2022 ( RG 19/08361) ;
Vu la requête en omission de statuer à l’encontre de l’arrêt déposée par la voie électronique le 25 septembre 2024;
DECLARE la requête du 25 septembre 2024 recevable ;
DECLARE qu’il y a lieu à rectifier l’omission de statuer relative à la demande de condamnation au paiement du solde de l’indemnité de licenciement affectant l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2022 (RG n°19/08361) ;
DIT que la partie « PAR CES MOTIFS » de la décision sera rectifiée:
en page 5 après « Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires aux congés payés ; au titre du maintien de salaire ' seront ajoutés les termes suivants: 'et de sa demande de paiement du solde de l’indemnité de licenciement’ ;
En pages 5 et 6 Après 'condamne la société Roxlor à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes:
— 21 022, 33 euros au titre des heures supplémentaires;
— 2102, 33 euros au titre du maintien de salaire net;
-4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
il sera ajouté les termes qui suivent :
FIXE la créance de Mme [C] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Roxlor à la somme de 5685, 29 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement';
DIT que l’arrêt ainsi rectifié sera annexé à la présente décision ;
DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt RG n°19/08361 de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2022 et sur les expéditions qui en seront délivrées;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente de chambre
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