Confirmation 4 février 2025
Irrecevabilité 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 février 2025, N° 24/06339 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGCP
Décision du
Conseiller de la mise en état de la 1ère chmabre civile A de la cour d’appel de LYON
du 04 février 2025
RG : 24/06339
ch n°1A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme [V] [D], exerçant sous l’enseigne DU GRENIER A LA CAVE ,
née le 24 Juin 1966 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1881
et ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.C.I. ACED
CHEZ Mme [U] [E], [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI Aced,
— constaté la résiliation du bail conclu le 25 avril 2015 entre la SCI Aced et Mme [D] au 19 novembre 2018,
— dit que Mme [D] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent, sis [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [D] à payer la SCI Aced la somme de 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2018 sur la somme de 2.400 euros, et à compter de l’assignation du 15 janvier 2021 sur le solde,
— condamné Mme [D] à payer à la SCI Aced la somme de 276 euros au titre de la clause pénale,
— condamné Mme [D] à payer à la SCI Aced une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, à l’exception de la période du 21 août 2020 au 31 mars 2021,
— condamné la SCI Aced à verser à Mme [D] la somme de 1.530 euros en remboursement des charges indûment perçues du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021,
— condamné la SCI Aced à verser à Mme [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation illicite du local,
— débouté Mme [D] de sa demande de remboursement des loyers et du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné Mme [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 18 octobre 2018,
— condamné Mme [D] à payer à la SCI Aced la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel.
Par ordonnance du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné que l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/6339 soit radiée du rôle des instances en cours,
— condamné Mme [D] aux dépens générés par l’incident,
— condamné Mme [D] à payer à la société Aced la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par requête du 18 février 2025, Mme [D] a déféré l’ordonnance à la cour.
Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.
* * *
Aux termes de sa requête, Mme [D] demande à la cour de :
— recevoir la présente requête de déféré et la juger recevable et bien fondée,
Et y faisant droit,
In limine litis, et à titre principal,
— juger que l’ordonnance contestée et déférée est entachée d’un vice de forme rédhibitoire, emportant sa nullité,
— juger ladite ordonnance nulle et de nuls effets et la priver donc de tous effets juridiques et/ou juridictionnels,
Et, statuant à nouveau :
— débouter la SCI Aced de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle justifie être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement déféré,
— juger que les dispositions de l’article 524 alinéa 1 in fine du code de procédure civile, lui sont applicables,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2025,
— ordonner la réinscription au rôle de l’appel enrôlé sous le n°24/04256 auprès de la cour d’appel de Lyon,
— condamner la SCI Aced à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
— condamner la SCI Aced à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
À titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2025,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la SCI Aced de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle justifie être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement dont appel,
— condamner la SCI Aced à lui verser, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
— condamner la SCI Aced à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, la SCI Aced demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable la requête en déféré,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la requête en déféré est
recevable,
— confirmer l’ordonnance du 4 février 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon en ce qu’elle a :
— ordonné que l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/6339 soit radiée du rôle des instances en cours;
— condamné Mme [D] aux dépens générés par l’incident ;
— condamné Mme [D] à payer à la société ACED la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes »
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions et demandes contraires,
— la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, sur la genèse de l’incident, qu’il résulte des échanges RPVA que :
— des conclusions d’incident ont été déposées le 21 octobre 2024 par l’intimée,
— le 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notifié par RPVA un soit transmis au conseil de Mme [D] en lui demandant de répondre aux conclusions sur incident au plus tard le 17 décembre 2024.
— des conclusions en réponse ont été déposées le 17 décembre 2024 par Mme [D],
— le 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties, via le RPVA, une convocation à l’audience d’incident fixée au 21 janvier 2025 à 9 heures,
— par courriel officiel du 6 janvier 2025, la SCI ACED a, à nouveau, sollicité du conseil adverse la communication des pièces visées dans le bordereau annexé à ses conclusions sur incident du 17 décembre 2025 en précisant : « dans le cadre du dossier visé en référence, lequel sera appelé à l’audience d’incident du 21 janvier prochain, pourriez-vous me communiquer vos pièces 1 à 7 citées dans vos conclusions en réponse sur incident ' Le conseil de Mme [D] a répondu le jour même par courriel officiel, en transmettant lesdites pièces,
— des conclusions d’incident de l’intimée ont été déposées le 20 janvier 2025,
— le conseil de Mme [D] ne s’est pas présenté à l’audience d’incident du 21 janvier 2025 et le conseiller de la mise en état a adressé un avis de déposer les pièces avant le 24 janvier 2025 au conseil de Mme [D], ce qui n’a pas été fait,
— l’ordonnance a été notifiée le 4 février 2025,
— le même jour, par voie de RPVA, le conseil de Mme [D] a indiqué au conseiller de la mise en état avoir communiqué ses pièces le 6 janvier 2025 à l’avocat de la concluante, tout en prétendant ne pas avoir « reçu d’avis de renvoi, d’avis d’audience ou de calendrier » pour conclure ;
— il a sollicité par RPVA, « la réouverture des débats et/ou la révocation de la clôture de la procédure d’incident », afin de lui permettre de déposer ses pièces,
— le 5 février 2025, le conseiller de la mise en état répondait qu’il n’était pas possible de rétracter l’ordonnance rendue le 4 février 2025 ni de rouvrir les débats, tout en précisant que seule une demande de remise au rôle de l’affaire au rôle pouvait être envisagée.
La cour doit se prononcer de manière liminaire sur la recevabilité de la requête en déféré.
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Le société ACED fait valoir que :
— la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de déféré,
— la requête en déféré introduite par Mme [D] est en conséquence irrecevable.
Mme [D] réplique que :
— sa requête est parfaitement recevable, la voie du déféré lui est offerte par l’article 916 du code de procédure civile, dès lors que l’ordonnance met fin à l’instance, et tel est le cas en l’espèce puisque l’ordonnance entraîne l’extinction de l’instance d’appel,
— les jurisprudences adverses concernent des hypothèses distinctes, de radiation, et elles sont antérieures à la réforme de la procédure d’appel,
— la jurisprudence admet le recours contre les ordonnances de radiation affectant le droit d’appel, notamment en cas d’excès de pouvoir,
— l’ordonnance en cause a un impact substantiel contre ses droits, la privant de son droit d’appel, ce n’est pas une simple mesure administrative, l’ordonnance litigieuse,
— le conseiller de la mise en état a statué sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dont les décisions sont expressément visées par l’article 916 ; ceci a été admis par la Cour de cassation,
— la société Aced a notifié très tard ses conclusions en réplique, il y a eu violation du principe du contradictoire, et cas de force majeure, et atteinte à ses droits substantiels.
Réponse de la cour
Selon l’article 383 du code de procédure civile, 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire'.
Selon l’article 537 du code de procédure civile, 'les mesures d’administration judiciaires ne sont susceptibles d’aucun recours'
Par ailleurs, l’article 916 ancien du code de procédure civile applicable à la cause compte tenu de la date de l’appel dispose que 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel'.
Il est ainsi jugé avec constance que la radiation, mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours et donc de déféré devant la cour et qu’en conséquence, que les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La cour rappelle sur ce point que la radiation pour défaut d’exécution ne met pas fin à l’instance, l’affaire étant radiée mais non terminée, de sorte que l’appelante se prévaut à tort des termes de l’article 916 du code de procédure civile en ce que le déféré est prévu lorsque l’ordonnance met fin à l’instance, la radiation du rôle pour défaut d’exécution ne revêtant pas ces caractéristiques.
Il est cependant exact que la Cour de cassation a admis, alors que le pourvoi n’est pas ouvert à ces ordonnances, que bien que la décision de radiation constitue une mesure d’administration judiciaire, un déféré nullité pouvait être intenté en cas d’excès de pouvoir du juge dès lors que la décision affectait l’exercice du droit d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance déférée est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de déféré sauf en cas de demande d’annulation pour excès de pouvoir.
La cour relève que Mme [D] se prévalait de moyens de nullité de droit commun de l’ordonnance mais qu’elle invoque désormais en réponse aux moyens adverses la recevabilité de son recours en raison d’un excès de pouvoir.
La jurisprudence de la Cour de cassation visée par Mme [D] sur ce point (application de l’article 524 du code de procédure civile par le juge alors que le jugement ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire pour une des parties) n’est pas transposable à la présente espèce.
De même, un excès de pouvoir affectant l’exercice du droit d’appel n’est pas caractérisé par la radiation elle-même et ses effets en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La Cour de cassation refuse par ailleurs la qualification d’excès de pouvoir à la violation du principe du contradictoire, au défaut de motivation, ainsi qu’à la méconnaissance du principe de loyauté des débats et à la violation de l’article 6§1 de la CEDH, ces moyens étant soutenus par Mme [D] sur sa demande d’annulation de droit commun. Ces moyens sont en conséquence inopérants.
S’agissant de l’absence de convocation d’une partie à l’audience qui pourrait relever d’un excès de pouvoir, force est de constater que les deux conseils ont bien été convoqués à l’audience d’incident, ce que révèlent les messages du RPVA, étant souligné qu’aucun élément technique ne confirme la réalité d’une absence de réception par le postulant de l’appelante d’un tel message.
Par ailleurs, le juge n’a pas de sa propre initiative l’obligation d’ordonner le renvoi de l’affaire en l’absence de demande formelle de l’une des parties alors qu’il appartenait au conseil de l’appelante d’y procéder de sorte qu’aucune absence de convocation ou reconvocation par le conseiller de la mise en état des parties à une audience ultérieure ne caractérise un excès de pouvoir.
Il découle ainsi de ce qui précède que la requête en déféré est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance en déféré sont à la charge de Mme [D] qui versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la requête en déféré est irrecevable,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l’instance en déféré et à verser à la SCI Aced la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Obligation de loyauté ·
- Loyauté ·
- Liberté d'expression
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Date ·
- Instance ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Délégation ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie ·
- Disproportionné ·
- Document d'identité ·
- Voyage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Charges ·
- État ·
- Peinture ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Côte ·
- Demande de remboursement ·
- Compensation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Omission de statuer ·
- Maintien de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.