Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDE
N° de Minute : 1335
Ordonnance du mardi 29 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [J]
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 5] – province de [Localité 1] – (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocate au barreau de BÉTHUNE et de M. [X] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 29 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 juillet 2025 à 16 h 13 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN venant au soutien des intérêts de M. [G] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 14 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 juillet 2025 notifié à 21h10 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2025 à 16h13 déclarant recevable le recours en annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [G] [J] du 28 juillet 2025 à 14h48 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et du défaut de diligences de l’administration. Il demande, au dispositif de sa déclaration d’appel, à être placé sous assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L741-1 du ceseda prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [G] [J] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est célibataire et dépourvu de toute attache sur le territoire national, l’essentiel de sa famille se trouvant au Maroc.
L’autorité préfectorale retient également les conditions d’obtention d’un visa britannique, ainsi que l’absence de droit au séjour en Espagne.
Au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale par M. [G] [J] lui-même, il ne peut être considéré que la remise d’un passeport marocain en cours de validité aux autorités compétentes soit suffisante à constituer les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera donc écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur les diligences de l’administration
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents relatifs aux diligences de l’administration vers un pays qui a délivré un droit de séjour qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Sur le placement sous assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [3]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que l’intéressé qui avait certes préalablement remis au service concerné un passeport en cours de validité ne présente pas de garanties effectives de représentation, s’agissant d’un domicile stable, d’attaches familiales et d’un emploi. Il explique d’ailleurs être en transit entre trois pays européens que sont l’Angleterre, la France et l’Espagne.
La requête en placement sous assignation à résidence judiciaire de M. [J] sera rejetée.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Isabelle FACON,
conseillère
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1335 DU 29 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 juillet 2025 :
— M. [G] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [J] le mardi 29 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN le mardi 29 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 juillet 2025
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDE
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