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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 6 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 12/2025
du 06 MAI 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXL
S.A.R.L. LISADEPPU
C/
S.C.I. ATEBEMO
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Pierre BERNARD, président, désigné par ordonnance en date du 14 avril 2025, en remplacement de Hélène DAVO, première présidente, légitimement empêchée, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LISADEPPU
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI VACAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.C.I. ATEBEMO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Pierre BERNARD, président, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 3 juin 2021, la S.C.I. ATEBEMO a conclu avec la S.A.R.L. LISADEPPU un bail commercial portant sur un local situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 9 600 euros HT.
Estimant que la S.A.R.L. LISADEPPU lui était redevable de plusieurs loyers, la S.C.I. ATEBEMO lui a fait délivrer, par acte du 6 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 26 1949, 41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la S.C.I. ATEBEMO a assigné la S.A.R.L. LISADEPPU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail du 3 juin 2021 ;
Ordonner l’expulsion de la société requise et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamner la S.A.R.L. LISAPEDDU à payer la somme de 27 840 euros au titre des loyers impayés au 6 novembre 2024, date de la résiliation du bail ;
Condamner la même à payer à la requérante une indemnité d’occupation de 960 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner la même à payer à la requérante la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement délivré le 6 septembre 2024
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – CONSTATÉ l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2024 ;
— ORDONNÉ l’expulsion de la S.A.R.L. LISADEPPU et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant une durée de quatre mois ;
— CONDAMNÉ à titre provisionnel la S.A.R.L. LISADEPPU à verser à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 26 880 euros au titre des loyers dus au mois d’octobre 2024 inclus ;
— CONDAMNÉ à titre provisionnel la S.A.R.L. LISADEPPU à verser à la S.C.I. ATEBEMO une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de novembre 2024 inclus, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 960 euros ;
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. LISADEPPU à verser à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. LISADEPPU aux dépens, lesquels comprennent le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024 ;
— RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 19 février 2025, la S.A.R.L. LISADEPPU a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 07 avril 2025 à la S.CI ATEBEMO, la S.A.R.L. LISADEPPU a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au l’ordonnance querellée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. LISADEPPU demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de
« Interrompre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 »
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par le fait que, bien que redevable de loyers, elle était dans l’impossibilité totale de travailler au sein du local commercial. Elle précise que le 2 avril 2023, une surtension électrique a mis hors de service, de manière définitive, l’ensemble des installations électriques du local. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure car l’assignation a été remise au local qui était inoccupé.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que l’exécution de la décision conduirait à son redressement judiciaire et qu’elle ferait obstacle à la réalisation de l’expertise qui a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025, dans le cadre du litige qui l’oppose à l’assureur consécutivement au dommage subi suite à la surtension électrique.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.C.I. ATEBEMO demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 et 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la SAL LISADEPPU de ses fins et prétentions ;
CONDAMNER la S.A.R.L. LISADEPPU à payer à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses demandes, et après avoir souligné que l’assignation a été délivrée au siège social de la S.A.R.L. LISADEPPU, elle fait valoir que :
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que :
La S.A.R.L. LISADEPPU ne conteste pas la réalité de la dette locative ;
Le sinistre du 2 avril 2023 n’a jamais été porté à la connaissance du bailleur et, en tout état de cause, la S.C.I. ATEBEMO est étrangère à celui-ci ;
L’absence de paiement des loyers est antérieure à la réalisation du sinistre ;
La S.C.I. ATEBEMO ne saurait attendre l’issue de la procédure judiciaire liée d’une part, à la réalisation de l’expertise et, d’autre part, à l’indemnisation pour être payée des loyers qui lui sont dus ;
— les conséquences manifestement excessives sont inexistantes compte tenu du passif existant.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, la S.A.R.L. LISADEPPU soutient principalement que suite à un sinistre elle était dans l’impossibilité de travailler dans le local et qu’elle n’a pas reçu l’assignation. À l’inverse, pour contester l’existence de tels moyens, la S.C.I. ATEBEMO rappelle que la dette est antérieure au sinistre, qu’elle est étrangère audit sinistre et que la S.A.R.L. LISADEPPU ne conteste pas être débitrice des loyers.
En l’espèce, force est de constater que la S.A.R.L. LISADEPPU ne conteste pas être débitrice des loyers au même titre qu’elle ne conteste pas la validité de la clause résolutoire.
Par ailleurs, bien qu’elle insiste sur son impossibilité d’exercer son activité suite au sinistre subi, il ressort des pièces versées au débat que le sinistre est survenu le 2 avril 2023 et qu’elle a cessé de s’acquitter de ses loyers depuis le mois de juillet 2022, soit 10 mois plus tôt.
En outre, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le fait qu’elle n’ait pas eu connaissance de la procédure de première instance ne saurait être constitutif d’un moyen sérieux de réformation, d’autant plus qu’elle ne conteste pas que l’assignation a été délivrée au siège social de la SARL LISADEPPU.
Enfin, il sera souligné, de manière surabondante, que la décision de première instance est particulièrement motivée et que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la S.A.R.L. LISADEPPU ne justifie pas de l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Bastia en date du 22 janvier 2025.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. LISADEPPU succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la S.A.R.L. LISADEPPU sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la S.C.I. ATEBEMO à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre-Jacques BERNARD, président, délégué par la première présidente par ordonnance du 14 avril 2025, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS la S.A.R.L. LISADEPPU de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attaché à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en date du 22 janvier 2025 ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. LISADEPPU à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. LISADEPPU à payer à la S.C.I. ATEBEMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
LE GREFFIER, Le président,
Elorri FORT Pierre BERNARD
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