Cour d'appel de Bastia, Se referes, 6 mai 2025, n° 25/00103
CA Bastia 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a constaté que la S.A.R.L. LISADEPPU ne conteste pas être débitrice des loyers et que le sinistre est survenu après qu'elle a cessé de payer ses loyers. De plus, le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance de la procédure ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, compte tenu du passif existant et de la dette locative antérieure au sinistre.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la S.A.R.L. LISADEPPU à payer les dépens, conformément à l'équité.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la S.A.R.L. LISADEPPU à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de la défaite de cette dernière.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, se réf., 6 mai 2025, n° 25/00103
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 25/00103
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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