Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 septembre 2024, N° 24-006885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24-006885
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHIT
Vu le recours formé par :
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Y] [E]
Avocat au barreau du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [W] [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [T] [I] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 20 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a condamné Mme [T] [I] à payer à Me [Y] [E] un solde d’honoraires de 80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 15 euros pour les frais de rejet bancaire du chèque ;
'
Mme [T] [I] comparaît à l’audience et demande le remboursement de la somme de 280 euros payée à l’avocat';
'
Me [Y] [E] est présent à l’audience et soutient oralement ses conclusions régulièrement notifiées'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [T] [I] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Le 10 novembre 2024, Mme [T] [I], en litige avec son employeur la société Alpes frais production, craignant un licenciement, a consulté Me [Y] [E] lors d’un premier entretien et lui a payé la somme de 130 euros toutes taxes comprises'; '
'
Par la suite, Mme [T] [I] a consulté à nouveau Me [Y] [E] qui lui a rédigé un courrier pour son employeur et auquel elle a remis deux chèques de 80 euros chacun’correspondant à un honoraire de 160 euros toutes taxes comprises; le premier chèque a été encaissé par l’avocat le 27 décembre 2023 mais Mme [T] [I], licenciée par son employeur le 19 février 2024, a fait opposition sur le second chèque de 80 euros toutes taxes comprises ;
'
Devant la Cour, Mme [T] [I] met en cause le travail de son avocat, qui aurait précipité son licenciement, et le non-respect des règles déontologiques'; cependant, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat';
'
La première note de 130 euros toutes taxes comprises, payée à l’avocat après la consultation effectuée ne peut être remise en cause par Mme [T] [I]';
'
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires de l’avocat doit être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci »';'
'
À cet égard, la somme de 160 euros sollicitée par l’avocat pour ses consultations juridiques suivantes et la rédaction d’une lettre, correspond aux critères que pose la loi et la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à Me [Y] [E] une somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’condamné Mme [T] [I] à payer à Me [Y] [E] un solde d’honoraires de 80 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, et 15 euros pour les frais bancaires,
'
Y ajoutant,
'
Condamne Mme [T] [I] à payer à Me [Y] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel, ''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Mme [T] [I] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE’ ''''''''''''''LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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