Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2024, n° 24/09636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09636 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCJA
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 11 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2024, le préfet de la SAVOIE a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, confirmée en appel le 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2024 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la SAVOIE et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 20 décembre 2024 à 11 heures 09, [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [I] [K] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de SAVOIE n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En outre j’estime ne pas bénéficier d’un suivi médical approprié au centre de rétention administrative. Je suis en effet asthmatique et lors de ma détention le service médical était en mesure de me fournir de la ventoline. Ce qui n’est pas le cas au centre de rétention où l’on ne me fournit pas mon traitement approprié ».
Par courriel adressé le 20 décembre 2024 à 12 heures 58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 19h 07 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il est également relevé que [I] [K] n’apporte aucun élément au soutien de ses problèmes de santé ;
Vu les observations de Me JABER, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 14 heures 28 tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu en l’espèce, que devant le juge des libertés et de la détention, [I] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; que les éléments relatifs à son état de santé ne sont étayés par aucun élément, pas plus devant le premier juge qu’à l’occasion de son appel ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [I] [K] est démuni de documents de voyages mais dispose d’une carte d’identité algérienne en cours de validité,
— une demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités compétentes, avant son placement en rétention, durant son incarcération,
— le 20 novembre 2024, le consulat d’Algérie était informé du placement en rétention de [I] [K],
— les autorités consulaires algériennes étaient relancées le 18 décembre 2024 ;
Qu’il ressort ainsi des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
[I] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il invoque des problèmes de santé et une carence de soins sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et qu’il a lui-même fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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