Infirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2025
Nous, Sabrina BENARROUS, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN
À
M. X SE DISANT [W] [I]
né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. X se disant [W] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [I] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 15 juin 2025 à 11 heures 22 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [W] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 juin 2025 à 14 heures 10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [W] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me PHALIPPOU Adrien, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [W] [I] , intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/ 595 et N°RG 25/ 596 sous le numéro RG 25/596
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête aux fins de première prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En effet, les pièces jointes à la requête doivent permettre de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé à la notification du placement en rétention de l’intéressée.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [W] sans que ne soit produite l’intégralite de la procédure de garde à vue de l’intéressé.
Le premier juge ayant été dans l’impossibilité de vérifier dans quelles conditions s’est dérouée cette mesure de garde à vue, et plus particulièement de vérifier que l’intéressé a pu effectivement exercer ses droits, il a à bon droit déclaré irrecevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant.
Pour autant, cette fin de non recevoir est susceptible d’etre régulrisée à hauteur d’appel.
Le procureur de la République ayant joint à son appel la procédure de garde à vue dont a fait l’objet M. [W], l’ordonnance entreprise sera infirmée et statuant à nouveau, la requête préfectorale sera déclarée recevable.
Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
S’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger.
Suite à la transmission de la procédure relative à la garde à vue, le conseil de M. [W] a formé appel incident et soulevé une exception de procédure tirée de l’absence d’examen médical pourtant sollicité par le garde à vue ainsi que le prévoit l’article 63-3 du code de procédure pénale.
. Il est justifié de qu’un premier certificat médical a été établi le 07 juin 2025 à 23h47 concluant à la compatibilité de l’état de santé de M. [W] avec une mesure de garde à vue.
Dans le cadre de la prolongation de cette mesure, un médecin a attesté avoir réalisé un examen médical le 08 juin 2025 à 18h23 mais n’a nullement conclu quant à la compatibilité ou incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec ladite mesure.
Quand bien même cette absence de précision constituerait une irrégularité, force est de constater que l’intéressé ne démontre ni n’allègue en avoir subi un grief.
— Sur le moyen tiré du placement de l’intéressé dans un local de rétention administration sans justification de circonstances particulières
Il est constant que suite à la notification de l’arrêté portant placement en rétention, M. [W] a été conduit au local de rétention administrtaive de [Localité 4] (68) avant d’être transféré le lendemain matin au centre de rétention administrtaive de [Localité 2] (57), sans que ne soient précisées de circonstances particulières telles que prévues à l’article R.744-8 du ceseda.
Pour autant, l’intéressé a été en mesure d’exercer les droits d’un retenu dès son arrivée au local de rétention.
Ce défaut de précision n’a donc pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
M. [W], se disant de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et qui est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans. Il en a reçu notification le 05 mai 2025.
Afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, l’intéressé a été placé en rétention administrative.
Des contraintes matérielles n’ont pas permis de mettre en oeuvre la dite décision dans les quatre jours suivant la notification de son placement en rétention.
Son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes en y joignant les empreintes de l’intéressé dès le 09 juin 2025, d’une part, et ou, d’autre part, une demande de reprise en charge a été adressée, dès le 11 juin 2025 aux autortés helvétiques, la Suisse pouvant être considérée comme l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ses empreintes y ayant été enregistrées en 2024.
Par ailleurs, Il sera considéré que M. [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français’depuis 2020 et qu’il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation.
Il n’a pas exécuté la décision d’éloignement le concernant en dépit de l’assignation à résidence administrative dont il a bénéficié à compter du 06 mai 2025.
Dépourvu de document d’identité, il est en revanche connu sous plusieurs identités ou alias.
Il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité.
Nonobstant ses allégations, il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France.
Il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Il a par ailleurs affirmé lors de son audition en garde à vue et réaffirmé à cette audience vouloir rester en France et plus particulièrement à [Localité 3] (68).
Il est dès lors à craindre que M. [W] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/595 e N°RG 25/596 sous le numéro RG 25/596
DECLARONS recevables les appels de M. le procureur de la République, de M. Le Préfet du Haut-RHin et de Me COZZOLINO pour le compte de M. [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [W] [I],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2025 à 10 h 21 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS réguliière la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [W],
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [W] et tirée de l’absence d’examen médical et de mention de la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé,
REJETONS le moyen d’irrégularité invoquée par le conseil de M. [W] et tirée de l’absence de mention des circonstances particulières justifiant sa consuite au local de rétention administrative de [Localité 4] avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2],
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une période de vingt six jours, soit jusqu’au 08 juillet 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 juin 2025 à 16 heures 06 ;
Le greffier La conseillère,
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQS
M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN contre M. X SE DISANT [W] [I]
Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LA PREFECTURE DU HAUT RHIN et son conseil, M. X SE DISANT [W] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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