Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 juin 2025, n° 21/18336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 décembre 2021, N° 19/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACSENT DE PROVENCE, son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 21/18336 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITG5
[C] [Z]
C/
S.A.S. ACSENT DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
06 JUIN 2025
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 01 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02198.
APPELANTE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ACSENT DE PROVENCE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Acsent de Provence développe ses activités dans le domaine de la Restauration de collectivités ainsi que dans l’hôtellerie et l’hébergement des résidents des établissements de ses clients.
Mme [C] [Z] a été recrutée par l’association ADAPEI 05 (Association des amis et parents d’enfants inadaptés) à compter du 21 septembre 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière, statut ouvrier qualifié, échelon 1 et exerçait ses fonctions au sein de l’établissement La Source, foyer d’hébergement pour adultes handicapés situé à [Localité 3], la convention collective nationale applicable à la relation de travail étant celle des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées.
Cet établissement a changé de prestataire de service au profit de la société Acsent de Provence, avec transfert du contrat de travail de Mme [Z] par un avenant de reprise du 1er septembre 2018 lequel l’a nommée aux fonctions de cuisinier – niveau 4, statut employé moyennant une rémunération de 2.022,59 € ainsi qu’une prime de 13ème mois d’un montant de 1.805,83 €.
La convention collective nationale applicable étant celle de la Restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2018.
A l’issue d’une seule visite médicale de reprise du 21 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 22 mai suivant déclarant Mme [Z] 'inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise’ en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude physique privant son licenciement de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [Z] a saisi le 10 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 1er décembre 2021 a :
— dit qu’il n’est pas démontré que la société Acsent de Provence a commis un manquement à son obligation de sécurité ;
— dit que le licenciement de Mme [C] [Z] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Acsent de Provence de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [Z] aux entiers dépens.
Mme [C] [Z] a relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 05 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 1er décembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’était pas démontré que la société Acsent de Provence a commis un manquement à son obligation de sécurité, que le licenciement prononcé était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau; de :
Juger que la société Acsent de Provence a violé son obligation de sécurité et que l’inaptitude médicalement constatée le 22 mai 2019 est liée aux conditions de travail de Mme [Z].
Juger que la société Acsent de Provence a violé son obligation de reclassement.
Juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Juger que la société Acsent de Provence n’a pas informé Mme [Z] de son impossibilité de la reclasser préalablement au lancement de la procédure de licenciement.
En conséquence de :
Condamner la société Acsent de Provence à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 31.505,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.345,62 euros à titre d’indemnité de préavis et 434,56 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information du salarié relative au constat d’impossibilité de reclassement.
Condamner la société Acsent de Provence aux dépens et à payer à Mme [Z] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introdcution de la demande en justice avec capitalisation.
Par conclusions en réplique n°4 d’intimée notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Acsent de Provence demande à la cour de :
— constater que la société Acsent de Provence n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— constater que l’inaptitude de Mme [Z] est d’origine non-professionnelle, aucun lien n’étant établi entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
— constater que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que Mme [Z] a abandonné en cours d’appel sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Par conséquent :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas établi que la société Acsent de Provence a commis un manquement à son obligation de sécurité, jugé le licenciement de Mme [Z] comme étant régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [Z] à verser à la société Acsent de Provence la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 mars 2025.
SUR CE
A titre liminaire la cour constate que Mme [Z] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives les demandes dont elle a été déboutée en première instance et dont elle sollicitait l’infirmation dans sa déclaration d’appel du 27 décembre 2021 tendant à dire que 'l’inaptitude médicalement constatée en date du 22 mai 2019 est d’origine professionnelle’ et 'condamner la société Acsent de Provence à lui payer une somme de 9.449,18 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement’ qui ne seront donc pas examinées, la cour n’en étant pas saisie.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité et justifier avoir pris toutes les mesures de prévention et d’adaptation légalement prévues.
Il lui incombe d’évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu’une information supplémentaire est recueillie notamment à l’occasion de la survenance d’un accident du travail.
Mme [Z] soutient qu’avant la reprise de son contrat de travail par la société Acsent de Provence par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, elle a été victime de comportements intolérables de la part de M. [D], chef de cuisine, qu’elle a dénoncés aux services de police, au médecin du travail, à la psychologue du travail ainsi qu’aux membres du CHSCT, que cependant son ancien employeur, informé des risques psychosociaux dans l’unité cuisine, n’a pas fait procéder à leur évaluation par un organisme extérieur à l’établissement, que son nouvel employeur, informé de ces mêmes risques, n’a pas davantage mis en oeuvre les mesures obligatoires de prévention et d’adaptation, la dégradation de ses conditions de travail s’étant ainsi poursuivie postérieurement au transfert de son contrat de travail du fait de la modification des horaires et des régimes de travail (cycle de travail sur 4 semaines avec des jours de travail fixés les samedis et dimanche une semaine sur deux); des cadences élevées séquencées par tâche, des dépassements horaires impayés entraînant des difficultés pour prendre ses pause repas; un manque de moyens, de l’absence d’écoute de l’employeur et des difficultés relationnelles avec son nouveau responsable, la société Acsent de Provence n’ayant mis en oeuvre aucun accompagnement alors qu’elle mettait en place une nouvelle organisation ayant ainsi laissé se dégrader la situation et manqué à son obligation de sécurité.
La société Acsent de Provence conteste formellement tout manquement à son obligation de sécurité en indiquant qu’elle n’a été l’employeur de la salariée qu’à compter du 1er septembre 2018, soit durant trois mois avant l’arrêt de travail de Mme [Z] du 7 décembre 2018 et que celle-ci, de mauvaise foi, a attendu d’être transférée au sein de la société repreneuse pour initier un contentieux auprès de son nouvel employeur pour manquement à l’obligation de sécurité sachant que celui-ci ne disposerait pas des documents en réponse concernant la relation de travail antérieure, qu’ alors que la salariée a toujours été déclarée apte sans aucune réserve à son poste de travail, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail durant sa période de travail au sein de l’ADAPEI, que les procès-verbaux produits comme émanant du CHSCT ne sont pas signés ce qui permet de douter de leur authenticité, la salariée n’établit ni que le CHSCT ait été effectivement saisi et si tel était le cas, qu’il l’ait été concernant des difficultés la concernant et non M. [W] alors que ses affirmations relatives aux difficultés rencontrées avec son ancien chef de cuisine, M. [D], ne sont corroborées par aucun élément, qu’en tout état de cause, aucune inaction ne peut être reprochée à son ancien employeur, lequel à la suite de l’alerte du CHSCT a mis en place une mesure de médiation.
Elle ajoute que postérieurement au transfert de son contrat de travail, la salariée fait état de difficultés relationnelles avec son nouveau supérieur hiérarchique, M. [G], étrangement similaires avec celles évoquées au sein de l’ADAPEI, dont elle n’a jamais été informées, ce d’autant qu’auprès de la médecine du travail, elle évoque des difficultés liées à l’arrivée d’une nouvelle responsable; qu’elle ne démontre pas la poursuite de la prétendue dégradation de ses conditions de travail après son transfert seulement évoquée durant son entretien individuel avec la psychologue du travail et non portée à sa connaissance, qu’elle a exprimé des critiques à l’égard de la nouvelle organisation de travail comportant des temps de travail durant des week-ends, compensés par des repos certains jours de la semaine, dès le mois de juillet 2018 durant lequel elle sollicitait une rupture conventionnelle de la relation de travail à laquelle aucun des deux employeurs ne l’a incitée à renoncer, soit plus d’un mois avant d’intégrer les effectifs de la société repreneuse sans y avoir encore été soumise, l’analyse des plannings produits ne modifiant pas de manière importante et insoutenable la planification de son travail, le décompte relatif aux heures supplémentaires effectuées produit par la salariée étant illisible et incompréhensible.
Il résulte des pièces produites par Mme [Z] que son ancien collègue de travail M. [W] a dénoncé auprès de la direction de l’ADAPEI le 06 juillet 2017 le comportement harcelant de M. [D], chef de cuisine, à son égard (pièce n°4), qu’elle même justifie avoir procédé à l’encontre de ce dernier le 12 janvier 2017 à une déclaration de main-courante auprès des services de police de [Localité 3] évoquant un harcèlement moral (pièce n°2) et en avoir également fait part au médecin du travail durant une visite médicale organisée le 31/01/2017 à la demande de l’employeur à l’issue de laquelle, celui-ci l’a orientée vers la psychologue du travail et a adressé à l’employeur un avis d’aptitude au poste (figurant en pièce n°9 de l’employeur) préconisant 'qu’une évaluation des risques psychosociaux de l’unité de cuisine soit réalisée par un professionnel extérieur à l’établissement, par exemple la psychologue du travail du GEST05" de sorte que dans ce contexte, il n’y a pas lieu de mettre en doute la validité des trois compte-rendus d’entretiens de Mme [Z] avec les représentants du CHSCT mandatés par l’employeur 'dans le cadre du suivi du personnel de cuisine suite au courrier de M. [W]' (pièces n°5 à 7) aux termes desquels, le 12 juillet 2017, la salarié 'évoque des problèmes relationnels avec M. [D], parle de 'réflexions quotidiennes dénigrantes envers elle et M. [W]', dit que que la Direction, informée, 'n’a pas joué son rôle, n’ayant pris aucune mesure’ tout en estimant que 'la médiation mise en place par la Direction avec M. [B] ne donnera aucun résultat, qu’elle ressent de la partialité de la part de son chef de service, M. [D] n’ayant jamais reçu de sanction'; le 15/12/2107 indique 'rencontrer de nouvelles difficultés avec M. [D]' ne pas s’exprimer durant les réunions de l’équipe cuisine mises en place depuis deux mois, n’ayant pas confiance en sa supérieure hiérarchique et ayant peur de M. [D],…… la direction ne prenant pas la mesure des problèmes rencontrés avec celui-ci depuis des années’ et le 27 mars 2018, que 'la cuisine du FAM n’est pas adaptée pour la préparation des repas, plutôt pour le réchauffage….que durant une rencontre avec M. [S] (directeur de l’ADAPEI) elle exprime que cela lui a fait du bien, elle a le sentiment d’avoir enfin été entendue.' qu’elle dit être inquiète pour l’avenir de la cuisine, le départ de M. [D], s’il se réalise n’est pas forcément un soulagement immédiat, elle est en attente de stabilité…'. La salariée établit également que le 25 juillet 2018, elle a sollicité auprès de l’ADAPEI une rupture conventionnelle de son contrat de travail avant le transfert d’activité vers la société Acsent 'les éléments de présentation, charge de travail, cadences, week-end ne me convenant pas’ (pièce n°9).
Postérieurement au transfert de son contrat de travail auprès de l’ACSENT Provence à compter du 1er septembre 2018, Mme [Z] justifie avoir déposé auprès des services de police une déclaration de main-courante le 28 novembre 2018 (pièce n°12) à l’encontre de son nouveau supérieur hiérarchique M. [U] [G] reprochant à celui-ci de lui avoir tenu des propos inadaptés 'Tu sais ce que tu fais ce week-end, tu prends ta voiture, tu te trouve un mec, et tu te fais sauter ça te détendra’ et établit en versant aux débats un décompte d’heures supplémentaires (pièce n°25) et ses plannings de travail de janvier 2018 à novembre 2018 que ses conditions de travail se sont dégradées depuis le transfert de son contrat de travail affirmant ne pas avoir régulièrement bénéficié de son temps de pause, les pièces produites établissant qu’à compter du mois de septembre 2018, elle était tenue de travailler une fin de semaine sur deux par application de quatre postes de travail comportant une organisation horaire différente A, B, D, et F, le poste A correspondant à des horaires de 7h30 à 16h (pause 15 mns et repas 45 mns compris) et le poste B correspondant à des horaires de 9h30 à 15h45 (dont repas de 45 mns) sans que l’employeur n’apporte aucun élément prouvant que la salariée a systématiquement bénéficié de ses temps de pause et de repas.
Elle justifie également en produisant son dossier médical qu’en arrêt maladie depuis le 07/12/2018 elle a rencontré le médecin du travail le 14 janvier 2019 dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise à son initiative durant laquelle, la salariée a évoqué un épuisement professionnel survenu 'dans un contexte d’arrivée d’une nouvelle responsable’ à l’issue de laquelle, celui-ci l’a adressée à la psychologue du travail et que postérieurement à une visite de pré-reprise du 25 mars 2019 après l’avoir orientée vers un médecin psychiatre, le médecin du travail indique 'avoir contacté le responsable de secteur pour aborder les conditions de travail '.
Il se déduit de ces éléments que l’ADAPEI informé de la situation de harcèlement moral initialement par M. [W] début juille 2017 puis par Mme [Z], a saisi les membres du CHSCT en interne afin de faire évaluer les risques psycho-sociaux au sein de l’unité de cuisine lesquels ont procédé durant huit mois à plusieurs entretiens avec les salariés de l’unité cuisine dont trois avec Mme [Z], ces entretiens objectivant la mise en place tous les deux mois d’entretiens entre les supérieurs hiérarchiques et les salariés de l’unité cuisine de même qu’une mesure de médiation, et que si, contrairement aux préconisations de la médecine du travail, l’employeur n’a pas fait procéder à cette évaluation des risques professionnels par un organisme extérieur à l’entreprise, pour autant à la date du transfert du contrat de travail au sein de l’ACSENT Provence, la situation s’était apaisée, Mme [Z] ayant reconnu en mars 2018 avoir été enfin entendue alors que le départ de M. [D] était acté à cette période et qu’aucun élément postérieur à cette date n’établit que les difficultés alléguées aient perduré jusqu’au transfert du contrat de travail, la rupture conventionnelle envisagée par la salariée résultant exclusivement de la présentation des éléments relatifs aux modalités de l’organisation de son temps de travail au sein de la société Acsent Provence.
En outre, la déclaration de main-courante de Mme [Z] du 28 novembre 2018 n’étant confortée par aucun autre témoignage ne permet pas de retenir le comportement inapproprié à son égard de son nouveau supérieur hiérarchique ce d’autant qu’elle allègue auprès de la médecine du travail de difficultés résultant de l’arrivée récente d’une nouvelle responsable.
En revanche, la société Acsent de Provence, destinataire de tous les avis d’aptitude concernant Mme [Z], dont celui qu’elle produit en pièce n°9, bien qu’ informée de l’existence de risques psychosociaux au sein de l’unité de cuisine, ne produit aucun élément justifiant s’être assurée que la nouvelle organisation de travail de la salariée, dont elle savait que celle-ci craignait les effets l’ayant exprimé dès avant le transfert du contrat de travail, n’entraînait pas la surcharge de travail finalement objectivée par cette dernière, dépassements horaires (ainsi le 5 septembre fin de travail à 19h30 au lieu de 16h) à l’origine de 14 heures supplémentaires, difficulté à prendre un temps de pause en lien avec une augmentation avérée des cadences de travail et surtout à une variabilité bien plus conséquente des temps de travail, (4 postes différents répartis sur 7 jours) et avoir mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé physique et mentale d’une salariée dont elle savait qu’elle avait été antérieurement fragilisée alors qu’il est constant que la salariée a été placée en arrêt maladie pour un état dépressif le 7 décembre 2018 sans reprendre son activité, que des anti-dépresseurs lui ont été prescrits en janvier 2019, que le médecin du travail a contacté l’employeur afin d’aborder ses conditions de travail à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise du 25/03/2019, que le psychiatre du travail a conclu le 7 avril 2019, après avoir détaillé ses constatations sur le plan clinique (amaigrissement, troubles du sommeil majeurs mais moins de troubles cognitifs) que 'Mme [Z] a présenté un état de souffrance au travail majeur, ayant évolué progressivement sur plusieurs années qui a perduré plusieurs mois après le début de l’arrêt maladie. Elle garde un comportement phobique vis-à-vis de son entreprise et de son travail.' le médecin du travail ayant quant à lui conclu son avis d’inaptitude du 22 mai 2022 par une dispense de reclassement 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ ce dont il résulte que le nouvel employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit qu’il n’était pas démontré que la société Acsent de Provence avait commis un manquement à son obligation de sécurité sont en conséquence infirmées.
Sur la rupture du contrat de travail
L’inaptitude de Mme [Z] découlant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé le 20 juin 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris l’ayant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse est infirmé.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, alors que l’employeur ne conteste à titre subsidiaire ni la durée du préavis, ni le montant sollicité, il convient de condamner la société Acsent de Provence à payer à Mme [Z] une somme de 4.345,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 434,56 euros de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 18 ans, d’un âge de 54 ans, d’un salaire de référence de 2.172,81 euros (pièce n°6 de l’employeur), des circonstances de la rupture, des justificatifs produits par Mme [Z] démontrant qu’elle n’a pas retrouvé d’ emploi à temps complet à l’exception d’une période de 6 mois entre le 1er avril 2020 et le 31 octobre 2020 à l’origine d’une perte conséquente de revenus entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2021 affectant ses droits futurs à la retraite et qu’elle a alterné depuis lors des périodes de chômage et d’emploi précaire, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Acsent de Provence à payer à Mme [Z] une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’information du salarié relative à l’impossibilité de reclassement
Par application des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail:
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Mme [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de l’informer de l’impossibilité de reclassement en indiquant que l’inobservation de cette obligation ouvre droit à des dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
La société Acsent de Provence s’y oppose arguant de la particulière mauvaise foi de la salariée alors que les causes de son absence de reclassement étaient connues, l’employeur ayant été expressément dispensé de recherche de reclassement par le médecin du travail, les dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail n’étant pas applicables en cas de dispense expresse de reclassement.
Contrairement aux affirmation de l’employeur, les dispositions légales sus-visées s’appliquent également lorsque le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En revanche, alors que la salariée a été indemnisée de la perte injustifiée de son emploi, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct résultant de ce manquement alors qu’en l’espèce la dispense de reclassement ne permettait d’envisager aucun reclassement dans l’entreprise y compris au sein du groupe auquel appartient l’Acsent de Provence.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [Z] de cette demande sont confirmées.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [Z] aux dépens et l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Acsent de Provence est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information relative à l’impossibilité de reclassement, ces dispositions étant confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la société Acsent de Provence a manqué à son obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de Mme [C] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Acsent de Provence à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
— 4.345,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 434,56 euros de congés payés afférents ;
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Acsent de Provence aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [C] [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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