Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 24/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/278
Rôle N° RG 24/01083 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPQ4
SCI MTM COTE SUD
C/
S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00535.
APPELANTE
SCI MTM COTE SUD
Société civile au capital de 1 000,00 € immatriculé au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 494 982 952 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [I] CONSTANT
Mandataires Judicaires, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 853 328 565, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [J] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MTM COTE SUD.
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d’appel – d’Aix-en-Provence – 20 place verdun 13616 AIX EN PROVENCE cedex 1
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a arrêté le plan de redressement de la SCI MTM COTE SUD et désigné la SELARL [I] CONSTANT, prise en la personne de Me [J] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, rendu à la requête de la SELARL [I] CONSTANT, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour de ce siège a annulé ce jugement.
Par jugement du 19 janvier 2024, rendu une nouvelle fois à la requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement adopté au profit de la SCI MTM COTE SUD,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.626-27 I du code de commerce,
— désigné la SELARL [I] CONSTANT, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— la SCI MTM COTE SUD n’a pas exécuté le plan de redressement et n’a pas respecté ses engagements financiers,
— trois annuités sont impayées,
— M. [H] propose de désintéresser les créanciers de la SCI en vendant des biens immobiliers qui lui sont propres mais une première vente déjà intervenue en juin 2023 ne lui a pas permis de le faire, les fonds collectés ayant été affectés au paiement de ses propres dettes,
— malgré de multiples renvois ordonnés pendant plus d’un an pour lui permettre de faire face à ses engagements, la SCI MTM COTE SUD n’a pas pu trouver de solution réelle,
— son dirigeant a tenu un discours peu fiable au mandataire judiciaire.
La SCI MTM COTE SUD a fait appel de cette décision le 20 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, déposées par RPVA le 14 mai 2024, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la SELARL [I] CONSTANT de l’ensemble de ses demandes,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 15 avril 2024, la SELARL [I] CONSTANT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MTM COTE SUD demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner la SCI MTM COTE SUD aux dépens.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées le 26 juin 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Le 19 février 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 18 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La cour remarque que le dispositif du jugement frappé d’appel est affecté d’une erreur matérielle en ce que le plan de redressement de l’appelante a été adopté par jugement du 3 novembre 2017 et non comme indiqué par erreur, le 22 mars 2013.
Interrogées sur ce point à l’audience, les parties ont acquiescé à la rectification de cette erreur purement matérielle.
2) Il résulte des dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement peut décider de sa résolution et ouvrir une liquidation judiciaire dans deux hypothèses :
— lorsque le débiteur est défaillant dans l’exécution du plan,
— lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements.
Il s’évince de l’article L631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
3) La SCI MTM COTE SUD ne conteste pas ne pas avoir réglé les trois dernières échéances de son plan de redressement adopté le 3 novembre 2017 mais prétend qu’elle peut apurer son passif par :
— la vente de son patrimoine immobilier,
— ses revenus locatifs,
— les apports personnels de son gérant-associé.
4) Comme le fait remarquer la SELARL [I] CONSTANT, au jour où la cour statue sont impayés :
— le 4ème dividende, échu au 3 novembre 2021 pour 73 862, 44 euros,
— le 5ème dividende, échu au 3 novembre 2022 pour 73 862, 44 euros,
— le 6ème dividende, échu au 3 novembre 2023 pour 73 862, 44 euros.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas avoir créé de nouvelles dettes et être redevable depuis le 15 septembre 2023 de la somme de 4 407, 21 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Il en résulte que son passif exigible peut être arrêté à la somme minimum de 225 994, 53 euros.
5) Au titre de son actif disponible elle n’allègue aucune trésorerie et excipe de :
— la somme de 1 650 euros par mois qu’elle tire de revenus locatifs,
— la vente de bien immobiliers lui appartenant et de biens immobiliers appartenant à son gérant associé.
Les biens immobiliers ne constituent pas un élément d’actif disponible d’autant que, dans le cas présent, force est de constater qu’aucune vente n’est intervenue depuis que le jugement frappé d’appel a été rendu (9 mois).
Les charges afférentes à l’immeuble loué, qui sont inconnues (taxes foncières, impôts sur les revenus locatifs, dépenses d’entretien et autres), doivent être déduites des loyers qui sont, en tout état de cause, insuffisants pour apurer le passif exigible puisque dans le meilleur des cas ils rapporteraient 19 800 euros par an pour faire face à une dette de 225 994 euros.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, l’état de cessation des paiements de la SCI MTM COTE SUD est établi.
6) Les perspectives de redressement sur lesquelles se fonde l’appelante reposent uniquement sur la perception d’un loyer mensuel de 1 650 euros et la vente d’immeubles.
Elle justifie bien avoir mis des biens immobiliers en vente mais aucune vente ne s’est concrétisée plus de 9 mois après le jugement attaqué.
Par ailleurs, alors que là encore, aucune vente n’a été faite, elle n’apporte à la cour aucun élément pour démontrer que son gérant associé sera en mesure d’apurer son passif par la vente de son patrimoine immobilier personnel.
Il s’agit en conséquence de ressources purement hypothétiques.
Enfin, les loyers mensuels qui sont susceptibles de lui rapporter dans le meilleur des cas la somme de 19 800 euros par an ne constituent pas des rentrées d’argent suffisantes pour lui permettre de se rétablir.
Il est donc établi qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
7) Le jugement frappé d’appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La SCI MTM COTE SUD qui succombe conservera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement frappé d’appel en ce que le plan de redressement de la SCI MTM COTE SUD a été adopté par jugement du 3 novembre 2017 et non comme indiqué par jugement du 22 mars 2013 ;
Ordonne que, sur ce point, il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu au 4ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI COTE SUD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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