Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2022, N° F20/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02772 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00183
APPELANTE :
S.A. CODISUD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [S]
née le 27 Mars 1988 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance rabattant la clôture du 20 Janvier 2025 et prononçant une nouvelle clôture le 10 février 2025, avant l’ouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [S] a été engagée le 6 octobre 2014 par la société Codisud, gérant et exploitant des superettes, en qualité d’employée de magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle était affectée dans un magasin à l’enseigne 'Spar’ situé à [Localité 2].
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 6 avril 2019, déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise du 26 août 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par une lettre du 23 septembre 2019.
Reprochant à son employeur divers manquements ayant provoqué son inaptitude, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 février 2020, aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par une lettre du 24 avril 2020, la CPAM a déclaré prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [S]. Suite à un recours de la société Codisud devant la commission de recours amiable, une procédure concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] a été engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit et juge que la société Codisud a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Dit et juge que les manquements de la société Codisud sont la cause de l’inaptitude prononcée et du licenciement de Mme [S],
Dit et juge que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Codisud à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 439,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, outre 343,94 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
— 9 453,66 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur un tiers des condamnations hors article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [S] bénéficient de l’exécution provisoire de droit prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 1 575,61 euros,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d’indemnités de chômage versées,
Ordonne qu’une copie du jugement soit adressée par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié,
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute la société Codisud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2022, la société Codisud a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Suivant ordonnance en date du 10 février 2025 le conseiller de la mise en état a rabattu la clôture initialement prononcée le 20 janvier et prononcé la clôture de l’instruction.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 21 juillet 2023, la société Codisud demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire la société Codisud demande à la cour de prononcer toutes les éventuelles condamnations à son encontre en brut.
' Aux termes de ses conclusions responsives déposées par voie de RPVA le 12 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe, mais de l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Codisud à lui verser la somme de 30 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires :
La société Codisud critique le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la réclamation présentée par Mme [S] au titre d’heures supplémentaires qu’elle indique avoir accomplies à l’occasion des dimanches travaillés. La société lui oppose les déclarations hebdomadaires établies par M. [P], gérant de la succursale, lesquelles ne font pas état d’heures supplémentaires, ni d’un travail de dimanche. Relativement au témoignage établi par ce dernier pour le compte de la salariée, dont la société met en question la sincérité, compte tenu du litige prud’homal qui les a opposé et que ce dernier a perdu, l’appelante relève que ce témoin n’atteste pas en toute hypothèse que la salariée aurait accomplie des heures supplémentaires mais simplement qu’elle a travaillé un dimanche sur deux.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence de ces heures supplémentaires et se prévaut d’un décompte précisant les dimanches qu’elle indique avoir travaillés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
À l’appui de sa réclamation, Mme [S] verse aux débats :
— un tableau détaillé présentant les horaires dominicaux qu’elle indique avoir accomplies en remplacement du gérant de succursale, M. [P].
— plusieurs témoignages de clients attestant l’avoir vue régulièrement au magasin le dimanche matin,
— et deux attestations rédigées par M. [P] qui gérait lors de la période litigieuse le magasin :
' l’une aux termes de laquelle il déclare que « Mme [S] l’a remplacée en tant que gérante du 22 mars au 2 avril 2019 sans interruption pendant 12 jours aux horaires suivants : du lundi au samedi de 7h30 à 13 heures et de 15 heures à 19h30 et le dimanche de 8 heures à 12h30 soit un total de 64 heures 30 la semaine, correspondant à ses horaires. Elle fut secondée par Mme [H] comme employé en 35 heures […] . »
' la seconde, datée du 10 octobre 2021, par laquelle ce témoin déclare que « Mme [S] a bien travaillé un dimanche sur deux à compter d’octobre 2014 jusqu’à 2020 au magasin Spar […] dont j’étais le gérant, M. [R] directeur de la société étant au courant et m’imposer de ne pas la déclarer. »,
L’employeur oppose à cette réclamation les déclarations hebdomadaires rédigées et transmises par M. [P] ès qualités de gérant de cet établissement desquelles il ressort que la salariée accomplissait 35 heures hebdomadaires, sans précision de la répartition de ces 35 heures sur la semaine.
La cour relève en outre que dans sa première lettre de réclamation, en date du 13 mai 2019, à l’occasion de laquelle Mme [S] formait une réclamation pour avoir paiement d’un solde d’heures supplémentaires au titre des payes de mars et avril 2019, accomplies durant le remplacement de M. [P], en faisant le décompte très précis de ce l’employeur restait lui devoir (29H30 pour mars et 0H30 pour avril), la salariée ne formulait aucune demande à ce titre et même précisait à l’employeur au sujet de la présentation que lui avait faite M. [M], inspecteur du secteur, de la personnalité du gérant remplaçant, qui devait prendre le poste de gérant de succursale à compter du 2 ou 3 avril 2019 qu’il s’agissait d’un « C. De toulousain, qu’il allait la faire travailler le dimanche puisqu’il ne eut pas être présent tous les week-end et qu’il allait lui imposer ses horaires', Mme [S] précisant que « ces mots m’ont causé beaucoup de stress et d’angoisse parce que j’ai des horaires que M. [P] m’avait attribués pour être présent avec mon fils handicapé et pour pouvoir assurer ses rendez-vous médicaux (neurologue, psychomotriciens, kinésithérapeutes, pédopsychiatres, orthophoniste, ergothérapeute) tout en travaillant 35 heures comme noté sur mon contrat. »
Ce n’est qu’en réplique à la réponse apportée par l’employeur à sa demande d’heures supplémentaires lors de son remplacement de M. [P] en mars et avril 2019, ainsi libellée « […] votre contrat actuel a été maintenu et les heures supplémentaires du mois de mars ont été portées sur votre bulletin de salaire de mars, celle du mois d’avril porté sur le bulletin du mois d’avril, au regard des déclarations faites. Pour vous remercier de votre implication, une prime exceptionnelle de 300 euros bruts vous a été versée en mars. D’après le relevé d’heures supplémentaires que vous avez déclarées, nous vous devrions encore 24 heures. Si vous estimez que des heures vous sont dues et que cette prime ne peut les compenser, une régularisation vous sera faite à votre retour d’arrêt de maladie »,
que la salariée devait évoquer incidemment, le 26 mai 2019, cette question du travail un dimanche sur deux en affirmant ceci :
« pour ce qui est de mon dévouement et de ma loyauté pour mon travail, je tiens à vous rappeler que vous m’avez fait travailler un dimanche sur 2 depuis la signature de mon contrat en 2014 (témoignage à l’appui de clients du magasin sur ma présence ' mon inspecteur est mes supérieurs étaient parfaitement au courant de la situation) et qu’aucun de ces dimanches n’a été rémunéré comme le dicte la loi. Je réclame le paiement de mon travail et de tout mon travail, comme cela est prévu par la loi, heures supplémentaires, dimanches et tout autre auquel j’ai droit. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, hormis les périodes durant lesquelles la salariée a remplacé M. [P] à ses fonctions de gérant de succursale, sans disposer de l’autonomie afférente à ce statut, l’employeur justifie avoir rémunéré la salariée conformément aux déclarations horaires établies par M. [P] qui, bien que témoignant pour le compte de la salariée, ne prétend pas dans ses attestations que les heures accomplies par la salariée un dimanche sur deux n’étaient pas comprises dans les 35 heures hebdomadaires qu’il déclarait chaque semaine, ce que la réclamation initiale de Mme [S] du 13 mai 2019 corrobore (j’ai des horaires que M. [P] m’avait attribués pour être présent avec mon fils handicapé […] tout en travaillant 35 heures comme noté sur mon contrat).
Finalement, la société s’est acquittée des heures supplémentaires accomplies par la salariée en mars et avril 2019.
S’agissant du travail le dimanche, la convention collective applicable prévoit en son article 24 ce qui suit :
Travail le dimanche, la nuit ou les jours fériés
Le recours au travail de nuit et du dimanche se fait dans le cadre de la réglementation en vigueur. […]
24.I. Travail habituel
Les heures de travail effectuées habituellement la nuit et le dimanche donneront lieu aux majorations suivantes :
[…]
' travail le dimanche majoration 30 % ;
[…]
24.II. Travail exceptionnel
Les heures de travail effectuées occasionnellement les jours fériés, le dimanche ou la nuit donneront lieu aux majorations suivantes :
[…]
' travail le dimanche et la nuit majoration de 100 %, s’il s’agit d’heures supplémentaires les majorations prévues par la loi s’appliquent.
Dans la mesure où la salariée sollicite le paiement d’heures supplémentaires accomplies le dimanche, ce qui ne ressort pas des éléments communiqués de part et d’autre, à l’exception des périodes durant lesquelles Mme [S] a remplacé M. [P] durant ses congés, et non des majorations pour travail habituel le dimanche, le jugement sera réformé sur le montant alloué de ce chef, et la société Codisud sera condamnée au titre du rappel des heures supplémentaires effectivement accomplies à l’occasion des remplacements du gérant de succursale par la salariée à hauteur de 750 euros bruts outre 75 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l’accomplissement des heures supplémentaires mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Au vu des déclarations horaires établies par le gérant de succursale, de la conclusion d’avenants de remplacement, sauf sur la dernière période, pour laquelle l’employeur a régularisé les 24 heures supplémentaires qu’elle restait devoir à la salariée au titre du remplacement de M. [P] du 22 mars au 2 avril 2019, suite à la légitime réclamation formée par Mme [S] le 13 mai 2019, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de l’indemnité légale de travail dissimulé, la salariée ne rapportant pas la preuve d’une quelconque intention de l’employeur de dissimuler une partie de son activité salariée. Mme [S] sera déboutée de ce chef.
Sur le respect des repos journalier et hebdomadaire :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail.
Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles
Il est de droit que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, Mme [S] expose avoir travaillé douze jours consécutifs en remplacement de M. [P], le gérant du magasin du 22 mars au 2 avril 2019 sans repos hebdomadaire. Elle ajoute que si son supérieur lui a accordé deux jours de récupération les 3 et 4 avril, qui ne lui ont pas été décomptés de ses jours de congés, elle a été néanmoins contrainte de revenir sur son lieu de travail durant ces journées pour former le gérant remplaçant, M. [L], à la caisse du magasin.
Elle ajoute avoir remplacé à 13 reprises M. [P] au cours des deux années précédentes et avoir travaillé à ces occasions là selon le rythme du gérant de succursale soit aux heures d’ouverture de l’établissement pour un total avoisinant les 67 heures hebdomadaires.
La situation dénoncée par la salariée pour la période du 22 mars au 2 avril 2019 est avérée. La société, à qui la charge de la preuve incombe, ne fournit aucune précision relativement aux périodes précédentes au cours desquelles la salariée a remplacé le gérant.
En l’état de ce manquement caractérisé à ces règles impératives instaurées afin d’assurer la santé du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Codisud à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la cause du licenciement :
Au vu des conclusions des parties et des pièces communiquées par les parties qu’il s’agisse de l’échange de correspondances entre la salariée et la direction de mai 2019 et du témoignage de Mme [H], employée en contrat de travail à durée déterminée qui a assisté à l’inventaire, et de la déclaration faite par M. [M], inspecteur de la société, il est constant ou établi que :
— au terme d’une période de douze jours de travail d’affilée, au cours de laquelle Mme [S] a cumulé un grand nombre d’heures supplémentaires, la société a organisé le 2 avril 2019 un inventaire du magasin ;
— si cet inventaire était parfaitement légitime compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de la nécessité d’arrêter les comptes dans la perspective du prochain remplacement de M. [P], alors en arrêt pour accident du travail, par M. [L] et de la nécessité d’établir un inventaire avant la reprise de la gérance de la succursale, non seulement, la mise en oeuvre de cet inventaire pouvait engendrer objectivement une situation de stress pour une simple salariée de l’entreprise, n’ayant aucune responsabilité dans la gestion du magasin et devant assister à un inventaire en l’absence du gérant de succursale titulaire censé rendre des comptes, mais le climat de suspicion dans lequel s’est déroulé cet inventaire n’était pas justifié ainsi que l’employeur l’a, au demeurant, parfaitement concédé ; en effet, il ressort de l’échange de correspondances que cet inventaire est intervenu dans un contexte de suspicions vis-à-vis de la gestion de M. [P], le résultat du dit inventaire ayant mis à jour, selon l’employeur, un déficit de 22 840 euros pour une période de gestion de 7 mois du magasin, l’employeur précisant à la salariée « ce qui peut expliquer l’atmosphère tendue, mais n’excuse pas les éventuelles suspicions de nos collaborateurs à votre encontre » l’employeur ajoutant même dans sa réponse qu’un 'recadrage’ serait fait à leur égard ;
— au cours de cet inventaire, M. [E] a adopté à l’égard de la salariée un comportement inadapté qualifié par la salariée de sexiste en lui indiquant 'qu’il allait lui mettre la fessée’ et que, 'comme toutes les femmes elle ne savait pas compter', la salariée ajoutant sans que ce point précis ne soit confirmé que ce même collaborateur a fait des commentaires sur son physique qualifiant 'ses fesses de plates mais mignonnes', l’employeur ne réfutant pas catégoriquement le comportement inapproprié de ce salarié en indiquant dans sa réponse du 21 mai 2019 que « concernant l’attitude de M. [E], le problème est définitivement réglé », l’employeur précisant dans ses conclusions qu’une rupture conventionnelle fut conclue avec l’intéressé en juillet 2019 ;
— à l’issue de cet inventaire, Mme [H] et M. [M] constataient que la salariée se mettait à pleurer ;
— tout en lui accordant 2 jours de récupération, non imputée sur ses jours de congés, l’employeur faisait rappeler la salariée le lendemain, 3 avril 2019, pour qu’elle forme M. [L] aux caisses du magasin ;
— L’employeur ne rémunérait pas spontanément l’intégralité des heures supplémentaires accomplies pendant cette période de remplacement de M. [P] et répondait par lettre du 21 mai 2019 à la réclamation formulée par Mme [S] le 13 mai selon laquelle il manquait sur son bulletin de paye de mars 2019, 29,5 heures supplémentaires et sur son bulletin d’avril une demi-heure supplémentaire, comme suit : « d’après le relevé d’heures supplémentaires que vous avez déclarées, nous vous devrions encore 24. Si vous estimez que des heures vous sont dues et que cette prime ne peut les compenser une régularisation vous sera faite à votre retour d’arrêt maladie. » ;
— La salariée était placée en arrêt maladie à compter du 4 avril 2019 ;
— après une reprise de quelques jours au mois de mai, Mme [S] était de nouveau arrêté pour état anxio-dépressif lequel devait se prolonger jusqu’à l’avis d’inaptitude du 26 août 2019.
La salariée communique plusieurs certificats médicaux attestant de la dégradation de l’état de santé psychique concomitante au remplacement de M. [P] à partie de la fin du mois de mars début avril 2019 et des suites de l’inventaire du 2 avril :
— le 24 juin 2019, le docteur [C], qui ne prétend pas avoir procédé à un quelconque constat sur le lieu de travail, certifie suivre Mme [S] comme médecin traitant dont il indique qu’elle est 'l’objet d’un harcèlement sexuel sur son travail de travail depuis le 25 mars 2019 et qu’elle présente depuis un état anxiodépressif avec impossibilité de reprendre son travail’ ;
— le docteur [V] indique le 29 juillet 2019 que Mme [S] présente un 'état anxio-dépressif d’intensité majeure […] des idées négatives face à ses souffrances psychiques au quotidien suite à sa situation actuelle et les difficultés rencontrées à son travail’ ;
— les avis du médecin du travail en date des 25 juin, 18 juillet et 14 août 2019 par lesquels il est recommandé un 'travail avec moins de stress', puis 'pas de travail après 19H et le week-end’ ;
— l’avis d’inaptitude en date du 5 septembre 2019, aux termes duquel le médecin du travail déclare la salariée inapte à son poste et précise que tout maintien de l’intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la salariée rapporte la preuve d’un lien entre des manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles vis-à-vis de la salariée, en lien direct avec l’arrêt de travail et ayant provoqué l’inaptitude fondement du licenciement critiqué, qui emporte le caractère injustifié du licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [S] âgée de 31 ans bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois au sein de la société Codisud qui employait plus de dix salariés. Son salaire de base s’établissait à 1 521,25 euros bruts, son salaire de référence s’élevant sur la moyenne des 3 derniers salaires avant la rupture (1521,25 x 2 + 2 030,27 euros pour le mois de mars en ce compris le rappel des heures supplémentaires et des majorations de dimanche payées en juillet 2019) à 1 690,90 euros bruts.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 5 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, des justificatifs de sa prise en charge par pôle emploi et de ses ressources avoisinant 2 500 euros, en ce compris outre l’allocation de solidarité spécifique servie par pôle emploi, la pension d’invalidité et les allocations familiales, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 8 450 euros bruts.
Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité.
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser pôle emploi des indemnités chômage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés. Pour autant, l’astreinte n’apparaissant pas nécessaire à garantir l’exécution de cette injonction, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti cette injonction d’une telle astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
' jugé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Codisud à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement,
' Rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Codisud à verser à Mme [S] les sommes brutes suivantes :
— 750 euros au titre des heures supplémentaires outre 75 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 450 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [S] de sa demande en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Rejette la demande tendant à assortir l’injonction de délivrance des documents de fin de contrat régularisés d’une astreinte,
y ajoutant,
Condamne la société Codisud à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Codisud aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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