Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 22/06886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2022, N° 18/12602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/06886 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR3S
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 septembre 2022
(4ème chambre)
RG : 18/12602
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [X] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 en Arménie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-01361 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2011, la Société Générale (la banque) a consenti un crédit immobilier à Mme [X] [C] épouse [Y] pour un montant de 58.865,25 euros remboursable sur 240 mois, pour le financement de l’acquisition d’un bien situé à [Localité 6] et destiné à la location. Mme [Y] a par ailleurs adhéré à une assurance-crédit Sogecap. La SA Crédit Logement (la caution) s’est portée caution du prêt.
Le 13 juin 2017, Mme [Y] ayant omis de payer des mensualités, la Société Générale lui a notifié une première mise en demeure de régler les sommes dues, pour un montant de 1.932,62 euros. Les mensualités suivantes n’ont pas été réglées. Mme [Y] a été placée en invalidité en catégorie 2 à compter du 24 octobre 2017, suite à une opération réalisée en novembre 2016.
Le 18 octobre 2018, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 59.637,23 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 août 2018, invoquant des quittances subrogatives de la Société Générale.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a écarté une fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y], l’a condamnée à verser à la SA Crédit Logement la somme de 57.935,06 avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 capitalisés, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour écarter la fin de non-recevoir, le tribunal a retenu que le moyen tiré de l’irrégularité de la quittance subrogative relevait du fond et non de la recevabilité. Sur le fond, il a considéré que les quittances attestaient suffisamment des règlements effectués par la caution en lieu et place de Mme [Y]. Sur le moyen tiré de l’article 2308 du code civil par Mme [Y], en ce que la caution aurait payé sans être poursuivie et sans l’en informer préalablement, le tribunal a estimé que, à supposer que la caution ait réglé les sommes dues avant toute poursuite, Mme [Y] ne démontrait pas que les échéances auraient pu être prises en charge par l’assurance-crédit. Sur le quantum, il a déduit le règlement effectué par l’assureur le 27 septembre 2017. Il a rejeté la demande de délai et fractionnement de la dette, considérant qu’aucun élément ne permettait de penser à la possibilité d’un retour à meilleure fortune permettant le règlement de la dette.
Mme [Y] a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 6 août 2025, Mme [X] [Y] demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’action de la SA Crédit Logement pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre principal, débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder la possibilité de s’acquitter des sommes fixées en 23 mensualités de 100 euros, le solde devant être versé à la 24ème mensualité, et les versements s’imputer sur le capital,
— en toute hypothèse, condamner la SA Crédit Logement à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 7 mai 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour de débouter Mme [Y] de ses demandes et de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire, si la clause prévoyant la déchéance du terme était réputée non écrite, de prononcer la déchéance du terme, et si des délais de paiement étaient accordés, de juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure, et en tout état de cause de condamner Mme [Y] à lui la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Mme [Y] soutient que la SA Crédit Logement n’a pas qualité à agir en l’absence de subrogation valable, qu’elle soit légale, en ce qu’aucun contrat de cautionnement n’est produit, ou conventionnelle, les quittances subrogatives étant irrégulières faute de simultanéité entre leur date et le paiement constaté.
La SA Crédit Logement expose être intervenue en qualité de caution du prêt souscrit par l’appelante, les règlements ayant été opérés en exécution du contrat, et soutient que les quittances produites sont probantes, rappelant que le formalisme des quittances relève du bien-fondé de la demande et non de la recevabilité.
SUR CE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, l’offre de prêt, en page 9, mentionne à titre de garantie la caution de la SA Crédit Logement à hauteur de 58.865,25 euros, confirmant ainsi la légitimité de son intervention en cette qualité. Les quittances subrogatives sont produites. Il sera relevé qu’en visant expressément l’article 2305 du code civil dans son dispositif, la SA Crédit Logement exerce son recours personnel et non son recours subrogatoire de sorte que la régularité de ses quittances est sans influence sur la recevabilité de l’action.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la SA Crédit Logement.
Sur le principe de la dette
Mme [Y], fait valoir, sur le fondement de l’article 2308 ancien du code civil, que la SA Crédit Logement a versé les sommes en qualité de caution sans avoir été poursuivie préalablement, et ne justifie pas de ses échanges à ce titre avec la banque. Elle ajoute que la subrogation conventionnelle dont se prévaut la caution n’est pas caractérisée, le paiement n’ayant pas de date certaine et étant en tout état de cause antérieur à l’établissement des quittances subrogatives. Elle ajoute que, à la date des quittances, elle n’avait elle-même pas été poursuivie en paiement par la banque en tant que débitrice principale, non plus la SA Crédit Logement, et que cette dernière ne l’a jamais informée qu’elle entendait régler les sommes à sa place. Elle soutient enfin qu’elle avait les moyens de faire déclarer éteinte la dette en soutenant d’une part le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et d’autre part l’absence de déchéance du terme, faute d’une mise en demeure préalable. Elle ajoute que le courrier du 20 décembre 2017 n’est pas une mise en demeure, et que la banque était informée de la prise en charge des échéances par l’assurance. Elle considère que par son paiement, la SA Crédit Logement l’a empêchée de régulariser sa situation.
La SA Crédit Logement répond que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 20 décembre 2017 après une mise en demeure du 6 juin 2017 demeurée vaine. Elle soutient que Mme [Y] ne démontre pas que les échéances étaient susceptibles d’être prises en charge par l’assurance. Elle souligne que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne saurait éteindre la dette, contrairement à un paiement. Elle ajoute qu’il n’y a aucune preuve d’une prise en charge postérieurement au mois de septembre 2017. Sur la clause de déchéance du terme, elle considère que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de qualifier cette clause d’abusive.
SUR CE
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2308 ancien du même code, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, la SA Crédit Logement, caution, ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque en amont du paiement, ni avoir informé Mme [Y], débitrice principale, de son intention de payer. Il y a donc lieu de déterminer si cette dernière est bien fondée à soutenir que la caution n’a pas de recours contre elle au motif qu’elle avait, au moment du paiement, les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
La cour constate qu’il ressort des pièces produites que la Société Générale, faisant l’intermédiaire avec la Sogecap, assureur-crédit, a envoyé à Mme [Y] des courriers les 16 mars 2017, 25 avril 2017 et 7 juin 2017 dans lesquels les décomptes des indemnités journalières étaient demandés, le dossier étant incomplet. Les courriers mentionnaient systématiquement le conseil de régler les échéances du prêt.
Il est établi que la banque a informé Mme [Y] le 16 mars 2017 de la prise en charge par l’assureur de l’échéance de février 2017 puis, le 27 septembre 2017, des échéances du 20 mars 2017 au 20 septembre 2017. Il n’était fait aucune référence au paiement des mensualités de janvier à mai 2017 par le Crédit Logement, ni aux suites données à la mise en demeure du 6 juin 2017. Il en résulte qu’à la date du paiement, seule l’échéance de février était éteinte et n’aurait pas dû être réglée par le Crédit Logement.
Concernant la période postérieure au mois de septembre 2017, Mme [Y] justifie avoir été placée en invalidité en catégorie 2 à compter du 24 octobre 2017. Le 7 décembre 2017, la Société Générale lui a demandé de justifier du versement d’indemnités journalières, ce qui démontre que Mme [Y] n’a pas effectué les démarches nécessaires à la prise en charge par l’assureur des mensualités postérieures à septembre 2017, démarches dont elle ne fait d’ailleurs pas état.
Le contrat de prêt produit par le Crédit Logement comprend l’adhésion à l’assurance. La notice d’information précise que la perte totale et irréversible d’autonomie couvre l’hypothèse dans laquelle « l’adhérent est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et obligé d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ». Il est indiqué que dans cette hypothèse, l’adhérent doit remplir certains documents et transmettre notamment la notification de l’attribution d’une pension d’invalidité 3e catégorie par la Sécurité Sociale. Il en résulte que la reconnaissance d’une invalidité 2e catégorie est insusceptible de permettre la prise en charge du crédit par l’assureur.
Dès lors, la cour considère Mme [Y] ne démontre pas avoir eu les moyens de faire déclarer éteinte sa dette par la prise en charge de l’assurance. La cour retient pour le surplus que l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme ne saurait conduire à l’extinction de la dette. Les conditions de l’article 2308 ancien du code civil n’étant donc pas remplies, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [Y] ne démontrait pas que les échéances auraient pu être prises en charge par l’assurance-crédit au moment du paiement et qu’elle aurait donc eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, et en a déduit que la caution disposait d’un recours contre elle.
Sur le quantum de la dette
Au regard des éléments issus de la Société Générale et des quittances subrogatives, il convient d’ôter du quantum initial de la dette les montants pris en charge par l’assureur soit 243,22 euros (échéance de février 2017, courrier du 16 mars 2017), et 1.702,54 euros (échéances de mars à septembre 2017, courrier du 27 septembre 2017) soit un total de 1.945,76 euros. Le montant dû au Crédit logement s’élève ainsi à 57.691,47 euros.
Le décompte du Crédit Logement comprend des intérêts à hauteur de 272,53 euros ayant couru jusqu’au 14 août 2018. Ils seront exclus de l’assiette des intérêts courant à compter du 14 août 2018, étant précisé qu’une mise en demeure du 13 février 2018 a été délivrée à Mme [Y].
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [Y] sera condamnée à verser à la SA Crédit Logement la somme de 57.691,47 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 57.418,94 euros à compter du 14 août 2018, le jugement étant confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation.
Sur la demande de délais
Mme [Y] sollicite des délais de paiement, faisant état de sa situation précaire, et de son invalidité de niveau 2.
La SA Crédit Logement s’y oppose, invoquant l’absence de perspectives de règlement de la dette.
SUR CE
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la cour constate qu’il ressort des débats que Mme [Y] est dans l’incapacité de travailler et perçoit une pension d’invalidité. Etant relevé que le bien a été acquis à titre d’investissement locatif, Mme [Y] n’indique ni les revenus qu’elle en tire ou est susceptible d’en tirer, ni n’évoque la possibilité de vendre le bien pour solder sa dette. Au regard de ces éléments, la proposition de verser 100 euros par mois pendant vingt-trois mois aboutit à proposer de solder la dette en versant une vingt-quatrième échéance de 55.391,47 euros, soit 96% de la dette, ce sans aucune perspective sérieuse de règlement à cette date. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [Y] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700. La SA Crédit Logement ayant exposé des frais d’avocat en appel, Mme [Y] sera condamnée à lui payer à ce titre une somme supplémentaire de 1.000 euros et sera déboutée sa propre demande de ce chef, en ce qu’elle supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme et les intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— Condamne Mme [X] [C] épouse [Y] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 57.691,47 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 57.418,94 euros à compter du 14 août 2018,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— Condamne Mme [X] [C] épouse [Y] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [X] [C] épouse [Y] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 06 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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