Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 21 mars 2023, N° F21/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2CD
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE BIEF
C/
[X] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LE BIEF
N° SIRET : 450 295 761
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
APPELANTE
****************
Madame [X] [Y]
née le 05 Janvier 1980 à Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0729
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [X] [Y] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 3 mai 2018, en qualité de commis de salle, par la société Le Bief exerçant sous le nom « Moulin de la [Adresse 7] » qui emploie moins de 10 salariés et qui relève de la convention collective des cafés, hôtels et restaurants.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 janvier 2019 au 23 décembre 2019.
Par un courrier en date du 30 août 2019, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines notifiait un refus de prise en charge de son arrêt de travail après le 8 septembre 2019 au motif qu’elle était apte à reprendre une activité salariée.
Mme [Y] a saisi, le 23 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie, aux fins de voir juger la rupture du contrat de travail comme étant abusive ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de Mme [P] à la somme de 1.712,45 euros
Prononce la rupture du contrat de travail de Mme [P] et dit qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL Le Bief « [Adresse 6] de [Adresse 5] » à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
1.712,45 euros à titre d’indemnité de préavis
642,17 euros à titre d’indemnité de licenciement
856,22 euros à titre de paiement du salaire du 17 octobre au 31 octobre 2019
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
Condamne la SARL Le Bief « [Adresse 6] de [Adresse 5] » à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
856,22 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
Ordonne à la SARL Le Bief « Moulin de la [Adresse 7] » de remettre à Mme [P] le bulletin de salaire conforme à la décision
Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit
Condamne la SARL Le Bief « Moulin de la [Adresse 7] » à payer à Mme [P] la somme suivante :
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes
Déboute la SARL Le Bief « Moulin de la [Adresse 7] » en sa demande reconventionnelle
Dit que la SARL Le Bief « Moulin de la [Adresse 7] » supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Le 23 avril 2023, la société le Bief a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2025, la société Le Bief demande à la cour de :
Déclarer recevables les présentes conclusions n°3 de la société Le Bief afin de respecter le principe du contradictoire et, à défaut, écarter des débats les conclusions n°2 de Mme [Y] remises à la Cour d’appel le 21.02.2025 en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle qui déboute Mme [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés de 1.712,45 euros bruts
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés de 1.712,45 euros bruts
Et, statuant à nouveau en réformant ledit jugement
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déclarer que Mme [Y] a démissionné de son poste de travail au sein de la société Le Bief le 09 janvier 2019 et, subsidiairement, le 23 décembre 2019 du fait de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail qui produit les effets d’une démission
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par Mme [Y] aux fins de voir :
— prononcer à titre subsidiaire la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 31.10.2019, subsidiairement à la date du 23.12.2019, et de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Le Bief à lui payer une somme de 171,24 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— fixer à la somme de 710,66 euros le quantum de l’indemnité de licenciement
— condamner la société Le Bief à lui payer la somme de 1.712,45 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
— condamner la société Le Bief à lui payer, à titre principal, la somme de 342,49 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire des mois de septembre à octobre 2019 ; à titre subsidiaire, la somme de 6849,80 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019 outre la somme de 684,98 € au titre des congés payés afférents
— condamner la société Le Bief à lui payer une somme de 1.254,60 euros à titre d’indemnité complémentaire du fait de son arrêt de travail pour la période comprise entre le 9 janvier 2019 et le 8 septembre 2019
— condamner la société Le Bief à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 2.500 euros en réparation du préjudice matériel subi
Condamner Mme [Y] à payer à la société Le Bief une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
Sur la rupture abusive du contrat de travail de Mme [Y] :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Condamne la société Le Bief au versement d’une somme à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
Infirmer le jugement entrepris dans le quantum alloué
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Le Bief au versement de la somme de 3.424,90 euros à titre d’indemnité du fait de la rupture abusive du contrat de travail de Mme [Y]
Avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
Y ajoutant :
A titre principal, dire que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] s’analyse en un licenciement verbal intervenu à la date du 31 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de la société Le Bief et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, à la date du 23 décembre 2019
Sur les autres demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la société Le Bief à payer à Mme [Y] la somme de 1.712,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y ajoutant condamner la société Le Bief à payer à Mme [Y] la somme de 171,45 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Y ajoutant :
Condamner la société Le Bief à payer à Mme [Y] la somme de 1.712,45 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Sur l’indemnité de licenciement :
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la société Le Bief à payer à Mme [Y] la somme de 642,17 euros à titre d’indemnité de licenciement. A titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel sur le quantum alloué, et statuant a nouveau, condamner la société Le Bief au versement de la somme de 710,66 euros à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la Société défenderesse de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Sur les autres demandes :
Sur le rappel de salaire et les indemnités complémentaires :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Le Bief au versement de rappels de salaire
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué
Et statuant à nouveau :
A titre principal, condamner la société Le Bief au versement de la somme de 3.424,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019, y ajoutant la somme de 342,49 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, condamner la société Le Bief au versement de la somme de 6.849,80 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019, y ajoutant la somme de 684,98 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Sur les préjudices distincts :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Condamne la société Le Bief au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Infirmer le jugement entrepris dans le quantum alloué
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Le Bief au versement de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Y ajoutant :
Condamner la société Le Bief au versement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice matériel subi :
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Sur la remise de documents conformes :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme
Y ajoutant :
Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Condamne la société Le Bief à payer Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Le Bief aux entiers dépens
Y ajoutant :
Condamner la société Le Bief à payer à Mme [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Débouter la société Le Bief de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Le Bief :
Selon l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
Selon le calendrier de procédure remis aux parties, il était rappelé à ces dernières que les éventuelles nouvelles conclusions devaient être communiquées dernier délai, 15 jours avant la date de clôture annoncée.
La société Le Bief a remis au greffe ses dernières conclusions remises le 12 mars 2025 soit sept jours seulement avant l’ordonnance de clôture.
Alors que Mme [Y] a remis ses dernières conclusions au greffe le 21 février 2025, sans contestation de la part de cette dernière, il y a lieu de juger recevables les dernières conclusions de la société Le Bief.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [Y] :
La société considère que la demande en résiliation judiciaire du contrat travail formulée par la salariée est irrecevable comme étant une demande nouvelle non mentionnée dans le cadre de la requête initiale.
La société estime également que la demande en paiement au titre des congés payés afférents au salaire des mois de septembre et octobre 2019, la demande à titre subsidiaire en paiement de rappel de salaire pour les mois de septembre à octobre 2019, la demande de fixation du quantum de l’indemnité de licenciement, la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la demande en paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis sont irrecevables comme étant nouvelles, car non mentionnées aux termes de la requête.
Selon l’article 65 du code de procédure civile constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est constant que Mme [Y] a saisi initialement le conseil de prud’hommes notamment d’une demande en paiement d’une indemnité de licenciement et d’une demande en paiement des salaires de septembre et octobre 2019. Force est de constater que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande de fixation du quantum de l’indemnité de licenciement, la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la demande en paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant sont recevables.
Force est de relever également que les différentes demandes en paiement de salaire et au titre des congés payés afférents se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; elles sont recevables.
Sur la démission de la salariée :
L’employeur soutient que la salariée a démissionné en lui adressant le 9 janvier 2019 un SMS aux termes duquel elle énonçait : « Bonjour, vous recevrez dans le courant des jours prochains ma lettre de démission par lettre recommandée. Je souhaiterais récupérer ma fiche de paye et le restant de mon salaire. ».
La société fait valoir que le message de la salariée était clair et dénué d’équivoque et que la démission n’a pas nécessairement à être formalisée par un écrit.
La salariée conteste toute démission en faisant valoir que le message n’a pas été suivi d’effet.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit avoir été librement donnée et ne faire l’objet d’aucune pression de l’employeur, à défaut de cette volonté claire, la démission encourt la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par message adressé à l’employeur le 9 janvier 2019, la salariée qui indiquait à ce dernier que sa démission ferait l’objet d’une future lettre recommandée avec accusé de réception a seulement exprimé par le biais de ce message une intention de démissionner, laquelle ne peut être considérée comme étant claire et dénuée d’équivoque à défaut de l’envoi du courrier de confirmation annoncé.
En conséquence, il n’est pas établi que la salariée a démissionné.
A titre subsidiaire, la société soutient que par la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir reconnaître un licenciement verbal fictif, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail suppose un acte positif de la part du salarié, dont la société ne justifie nullement. La société sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Il sera ajouté au jugement de ces chefs.
Sur le licenciement verbal :
Par courrier en date du 30 août 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie indiquait qu’il considérait qu’à compter du 8 septembre 2019, Mme [Y] était apte à l’exercice d’une activité salariée et que ses arrêts de travail n’étaient ainsi plus justifiés.
Le 20 septembre 2019, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait « salariée en capacité de reprendre son poste ».
A compter du 29 août 2019, l’arrêt de travail de la salariée a fait l’objet de façon continue de plusieurs prolongations jusqu’au 23 décembre 2019.
La salariée affirme s’être présentée sur son lieu de travail le 12 septembre 2019, mais avoir trouvé porte close.
La salariée qui soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, allègue sans en justifier s’être présentée sur son lieu de travail le 31 octobre 2019 son employeur la renvoyant chez elle en lui disant qu’il ne voulait plus la voir. En effet, les deux pièces adverses n° 19 et 20 visées par la salariée au soutien de son allégation, constituées de la requête présentée devant le conseil de prud’hommes et le bordereau de pièces de la salariée sont inopérantes.
Faute pour la salariée de rapporter la preuve que la société lui aurait manifesté oralement la rupture du contrat de travail comme elle le prétend, ce moyen manque en fait. La salariée sera déboutée de sa demande par ajout au jugement à ce titre.
Sur l’absence de fourniture de travail :
Le 17 octobre 2019, la salariée adressait un courrier à l’employeur aux termes duquel, elle lui rappelait lui avoir indiqué à plusieurs reprises être apte à reprendre son emploi dès le 13 septembre 2019 et l’informait être toujours à sa disposition pour reprendre son poste. Mme [Y] demandait à l’employeur la reprise du paiement des salaires à partir de la date du 13 septembre 2019.
La salariée soutient être restée sans travail et sans revenu, son employeur ne lui donnant plus de nouvelle en dépit du courrier qu’elle lui adressait en date du 17 octobre 2019.
Mme [Y] explique avoir continué à transmettre ses arrêts de travail à la société en dépit de la rupture verbale intervenue le 31 octobre 2019, craignant que son employeur qui ne répondait pas à ses messages, ni à son courrier, ne lui reproche de façon fallacieuse un abandon de poste.
La société affirme n’avoir pas pu faire convoquer la salariée à une visite de reprise, l’arrêt de travail initial de Mme [Y] du 9 janvier 2019 pour cause de maladie, ayant été prolongé sans discontinuer jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes.
L’arrêt de travail de la salariée en cours depuis le 9 janvier 2019 a fait l’objet de renouvellements notamment du :
-29 août au 12 septembre 2019,
-13 au 17 septembre 2019,
-14 septembre au 14 octobre 2019,
-14 octobre au 17 novembre 2019,
-18 novembre au 23 décembre 2019.
Certes, le médecin du travail a considéré dans le cadre de la visite de pré-reprise le 20 septembre 2019 que la salariée était apte à reprendre le travail. Si cette dernière indiquait à l’employeur le 17 octobre 2019 se tenir à sa disposition pour reprendre son poste, pour autant même après ce courrier de la salariée, la suspension du contrat de travail de Mme [Y] étant maintenue du fait du renouvellement de l’arrêt de travail du 18 novembre 2019, l’employeur n’était pas dans l’obligation de convoquer la salariée à une visite de reprise.
Le contrat de travail étant suspendu il ne peut être reproché à l’employeur une absence de fourniture de travail pendant cette période.
Si les arrêts de travail de Mme [Y] n’ont plus été pris en charge par la sécurité sociale à compter du 8 septembre 2019, alors que la salariée était continûment en arrêt de travail, l’employeur n’avait pas d’obligation de maintien du salaire.
Aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est établi.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 janvier et 8 septembre 2019 :
La salariée affirme n’avoir perçu aucun complément de salaire de la part de son employeur dans le cadre de son arrêt de travail. Elle demande le paiement de la somme de 1 254,60 euros à titre d’indemnité complémentaire du fait de son arrêt de travail.
La société oppose que l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale n’est ouvert qu’aux salariés bénéficiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise.
Selon l’article L. 1226-1 du code du travail tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence au travail justifié par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue par l’article L321-1 du code de la sécurité sociale (') ».
Force est de relever qu’à la date de délivrance du premier arrêt de travail du 9 janvier 2019, la salariée ne bénéficiait pas de l’ancienneté requise. Cette dernière n’est pas fondée en sa demande en paiement de l’indemnité complémentaire du fait de son arrêt de travail. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2019 :
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé de revenus alors que les arrêts de travail n’ont plus été pris en charge par la sécurité sociale à compter du 8 septembre 2019 et qu’elle avait écrit à l’employeur le 17 octobre 2019 être à sa disposition.
La société objecte à bon droit que la décision du 30 août 2019 de la CPAM de refus de prise en charge des prochains arrêts de travail pour maladie de la salariée n’a pas mis fin aux arrêts de travail pour cause de maladie postérieurs à cette décision, lesquels s’imposaient à la société qui n’avait pas d’obligation de paiement des salaires pour les mois de septembre et octobre 2019, le contrat de travail étant demeuré suspendu. Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2019, ainsi que des congés payés afférents par infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des congés payés afférents et de sa demande subsidiaire.
Sur la demande en réparation du préjudice moral :
La salariée reproche à la société de lui avoir envoyé une mise en demeure le 14 janvier 2019 de reprendre son travail, alors qu’un arrêt de travail lui était délivré à compter du 9 janvier 2019.
Alors qu’au terme de la mise en demeure précitée, l’employeur énonçait n’avoir reçu aucune explication, ni justificatif de l’absence de la salariée depuis le 9 janvier 2019, contrairement à ce que soutient cette dernière, il n’est pas justifié de l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures.
La salariée ne justifie ni du retard dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, ni d’un retard de l’employeur dans l’établissement de l’attestation de salaire.
Si la société concède ne pas avoir répondu au courrier du 17 octobre 2019 que lui adressait la salariée aux termes duquel celle-ci lui indiquait être à sa disposition, elle oppose à juste titre que la salariée demeurait à cette date en arrêt de travail pour cause de maladie, lequel était prolongé jusqu’au 31 octobre 2019, de sorte que contrairement à ce que soutient la salariée, il n’est pas établi que cette dernière a été laissée dans l’incertitude la plus totale par l’ employeur.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le préjudice moral allégué par la salariée n’est pas établi, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement de ce chef.
Le préjudice matériel n’est pas établi. Mme [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque des manquements de l’employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d’un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture de travail ou de paiement des salaires. La demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l’employeur n’est pas fondée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé « la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et en ce qu’il a accueilli les demandes subséquentes de la salariée.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes par ajout au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Juge recevables les dernières conclusions de la société Le Bief remises au greffe le 12 mars 2025
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 21 mars 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des congés payés afférents et de sa demande subsidiaire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Dit recevable la demande de Mme [X] [Y] en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dit recevables les demandes de Mme [X] [Y] en paiement des rappels de salaire et des congés payés afférents.
Dit recevables les demandes de Mme [X] [Y] en fixation du quantum de l’indemnité de licenciement, la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la demande en paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis .
Juge que Mme [X] [Y] n’a pas démissionné et n’a pas pris acte de la rupture du contrat de travail.
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande au titre d’un licenciement verbal.
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en paiement d’indemnité complémentaire.
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre le 9 janvier et 8 septembre 2019.
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en paiement de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2019 et des congés payés afférents.
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre du préjudice moral et matériel.
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] [Y] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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