Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 22/17483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 22/17483 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6M
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2022
Date de saisine : 25 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Décision attaquée : n° 22/00480 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 20 Septembre 2022
Appelantes :
Madame [R] [V] divorcée [J] [Z], représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1420, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161437
S.A.S. MAISON ROUSSELET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1420, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161437
Intimés :
Madame [B] [Y], représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Monsieur [O] [Y], représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Mademoiselle [H] [Y], représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Monsieur [W] [Y], représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Madame [U] [Y], représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Mademoiselle [N] [S], représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Monsieur [C] [Y], représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Par acte sous-seing privé du 14 janvier 2016 intitulé 'bail non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989", M. [A] [Y] a consenti à la SAS Maison Rousselet représentée par Mme [R] [V] en sa qualité de présidente, un contrat de location pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement situé [Adresse 1], pour un loyer de 2100 euros, outre 100 euros de provisions sur charges, et ayant pour objet le logement de Mme [R] [V].
M. [A] [Y] est décédé le 16 juin 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [K] veuve [Y], ses deux enfants, Mme [U] [Y] et M. [X] [Y], outre les légataires suivants (ses petits-enfants) : Mme [H] [Y], M. [W] [Y], Mme [C] [Y] et Mme [N] [S].
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [R] [V] épouse [J] [Z] et la SAS Maison Rousselet ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2022 qui a, en substance :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [V] et la SAS Maison Rousselet,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Mme [B] [Y], usufruitière, et par Mme [H] [Y], M. [O] [Y], Mme [U] [Y], M. [W] [Y], Mme [N] [S] et Mme [C] [Y], nus propriétaires.
Par jugement du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [V],
— dit qu’il existe une situation de litispendance entre la présente instance et l’instance n°22/17483 en cours devant la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 3,
— se dessaisit par conséquent au profit de la cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 3.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 25 juillet 2024, Mme [B] [Y] née [K], Mme [H] [Y], M. [O] [Y], Mme '[G]' [Y], M. [W] [Y], Mme [N] [S] et Mme [C] [Y] (ci-après les consorts [Y]) sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5 7° du code de procédure civile, qu’il :
— accorde aux concluants la provision demandée, soit '21.531,88" euros,
— condamne en conséquence in solidum la SAS Maison Rousselet et Mme [V] à verser à 'Mme [Y], usufruitière', la somme de '21.531,58" euros,
— condamne in solidum la SAS Maison Rousselet et Mme [V] à verser la somme de 5000 euros aux concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions sur incident remises au greffe le 2 octobre 2024, Mme [R] [V] et la SAS Maison Rousselet sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— dise irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes élevées à l’encontre de la société Maison Rousselet et de Mme [R] [V] dans le cadre du présent incident,
— condamner les intimés au versement in solidum de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, Mme [K] veuve [Y] fait valoir que depuis le 1er décembre 2023, plus aucun loyer n’est versé, qu’un commandement de payer la somme de 21.553,68 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 2 juillet 2024 à la SAS Maison Rousselet correspondant aux loyers et charges dus au 1er juillet 2024, en vain, de sorte que les appelants se maintiennent dans les lieux sans verser aucun loyer, 'même pas celui qu’il reconnaît devoir aux termes de ses écritures’ (sic).
Mme [V] et la SAS Maison Rousselet, qui concluent à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté de la demande de provision, font valoir que celle-ci est fondée sur l’article 913-5 7° du code de procédure civile, créé par le décret du 29 décembre 2023, qui n’existait pas au jour de la déclaration d’appel du 10 octobre 2022. Sur le fond, elles soulignent que l’objet de la procédure pendante devant la cour est de statuer sur la nullité du bail, de sorte que la demande de provision conduirait le conseiller de la mise en état à trancher la question de la validité du bail soumise à la cour, et soutiennent que le montant de la demande est sérieusement contestable, dès lors qu’il résulte d’un décompte établi unilatéralement par les intimés sur une base contractuelle contestable.
* Le fondement juridique de la demande
Mme [K] veuve [Y] fonde sa demande de provision sur l’article 913-5 7° du code de procédure civile, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Or, conformément à l’article 16 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, et sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Dans la mesure où la présente instance a été introduite par déclaration d’appel du 10 octobre 2022, l’article 913-5 7° n’est pas applicable en l’espèce.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Est applicable en l’espèce l’article 789 3°du code de procédure civile, auquel renvoit l’article 907 du code de procédure civile, selon lequel le juge de la mise en état est seul compétent pour :
'3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Il convient dès lors de statuer sur le fondement de ce texte.
* Le bien-fondé de la demande
Il résulte des écritures des parties que la validité du contrat est contestée, dès lors que les appelants sollicitent à titre principal de voir 'prononcer la nullité du contrat de bail pour cause illicite et violence', de sorte que l’existence de l’obligation se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher.
Au demeurant, Mme [K] veuve [Y] ne produit aucun décompte détaillé de la créance, mais uniquement le commandement de payer la somme de 21.553,68 euros, auquel aucun décompte n’est annexé, tandis que sa pièce 6 est uniquement constituée de l’indice FFB. Or, les appelants contestent devoir cette somme.
Il convient dès lors de rejeter la demande de provision, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [B] [K] veuve [Y], demanderesse et partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de provision formée par Mme [B] [K] veuve [Y],
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [B] [K] veuve [Y] aux dépens de l’incident.
Paris, le 21 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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