Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marion GIACOMINI, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPT2 ETRANGER :
M. [T] [U] SE DISANT [E] [B]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] interjeté par courriel du 29 décembre 2025 à 09h32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [U] SE DISANT [E] [B], appelant, assisté de Me HADDAD Sabrine, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [V] et M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le moyen soulevé par M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement
Selon l’article R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit saisir le juge par requête adressée par tous moyens à celui-ci avant l’expiration d’un délai de 96 heures à compter de la notification de la décision.
Or en l’espèce, il n’apparaît pas que M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] ait saisi le juge de première instance d’une telle requête.
En conséquence, le moyen soulevé par M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement est irrecevable à hauteur de cour dès lors qu’il aurait dû au préalable être présenté par requête au juge de première instance.
Sur l’absence de diligences et de perspective d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 17 septembre 2025 avant même que M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 23 décembre 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 18 novembre 2025 et qu’elle les a informées le 23 décembre 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de M. [T] [U] SE DISANT [E] [B], de ce qu’il était soumis à une telle mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve que M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] soit un ressortissant algérien n’est pas rapportée de sorte qu’il pourrait être éloigné vers un autre pays que l’Algérie après détermination de sa nationalité,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
— que dans ces conditions puisque les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 17 septembre 2025 et en l’absence de preuve qu’elles auraient déjà répondu négativement à une telle demande ainsi que de précision sur le motif d’un éventuel refus, il n’est donc pas établi de façon certaine qu’elles ne répondront pas positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui pourrait permettre à l’administration d’organiser l’éloignement par avion de M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] dans le délai légal du placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 28 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen soulevé par M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 décembre 2025 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 décembre 2025 à 15h02
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPT2
M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 30 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [U] SE DISANT [E] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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