Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 déc. 2024, n° 21/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mai 2021, N° 18/02395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03859 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02395
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 21] (06)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 28]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, apo
Représenté par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 29] (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Claire-Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Maître [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22] (06)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [M] [N]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 17]
[Localité 3]
et
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 24] (67)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 20]
et
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 32] (67)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 6]
et
SOS MEDECINE GENERALE ET URGENCE DE [Localité 22] [Localité 23] & REGION exerçant sous l’enseigne SOS MEDECINS [Localité 22] [Localité 23] & REGION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentés par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL MJ [U] représentée par Me [J] [U] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Me [W] [L] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 5 février 2024
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.C.M. SOS médecine générale et d’urgence [Localité 22] [Localité 23] et sa région, exerçant sous l’enseigne SOS Médecins [Localité 22] [Localité 23] et sa région (la société SOS médecins), dont le siège social est situé à [Localité 25], a été immatriculée le 10 février 2000.
M. [T] [P] en a été le gérant statutaire, puis M. [A] [G] d’avril 2003 jusqu’en mai 2015, et M. [I] [M]-[N] depuis cette date.
M. [P] est propriétaire des 414 parts sociales pour les avoir reçues en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société.
M. [A] [G], MM. [I] [M]-[N], [C] [Z] et [V] [S] sont également propriétaires de parts sociales et associés.
Après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant par une assemblée générale extraordinaire en date du 8 avril 2003, M. [P] a été exclu de la société par décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 23 octobre 2003.
Le 31 octobre 2017, MM. [M]-[N], [Z] et [S], associés de la SCM, se sont portés acquéreurs des parts sociales de M. [P] par un 'compromis de cession de parts sociales’ signé avec ce dernier au prix de 249642 euros.
Par exploits séparés des 5 et 12 avril 2018, M. [A] [G] et M. [Y] [R] ont assigné M. [T] [P] et M. [W] [L] aux fins de contester le compromis de cession de parts.
Par exploits séparés des 7, 12 et 14 juin 2018, M. [A] [G] a assigné en intervention forcée la société SOS médecins, M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S].
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— déclaré irrecevable l’action formée par M. [A] [G] et M. [Y] [R] à l’encontre de M. [T] [P]';
— déclaré recevable l’action formée par M. [A] [G] à l’encontre de la SCM, M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S] et l’a rejetée comme infondée';
— débouté M. [A] [G] de l’ensemble de ses demandes';
— débouté M. [W] [L] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts';
— condamné M. [A] [G] à payer la somme de 2'500 euros à M. [W] [L] et celle de 2 500 euros à M. [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [A] [G] à payer la somme de 3'000 euros à la SCM, M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S], ensemble, au en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté les demandes plus amples ou contraires';
— ordonné l’exécution provisoire';
— et condamné M. [A] [G] aux entiers dépens distraits au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Par déclaration du 15 juin 2021, M. [A] [G] a formé un 'appel nullité’ à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a’déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevé, et déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a':
— rejeté les demandes de production et communication de pièces formées par M. [A] [G] à l’encontre de la SCM qui ont été satisfaites ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [U], prise en la personne de M. [J] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [W] [L] ;
— constaté que M. [A] [G] ne forme plus de demande de production et de communication de pièces à l’encontre de M. [W] [L] ;
— et rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 octobre 2024, M. [A] [G] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1861 et suivants et 1862 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et fondé';
— annuler le jugement entrepris';
Subsidiairement,
— l’infirmer en toutes ses dispositions';
— déclarer ses prétentions recevables et bien fondées';
— juger que le compromis intervenu entre M. [T] [P] et les associés M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S] est nul pour cause illicite';
Subsidiairement,
— juger qu’en l’état de l’assemblée générale du 28 juin 2019 et de la nouvelle action introduite par M. [T] [P], ce compromis est caduc';
— juger qu’il est habile à se porter acquéreur en application de l’article 1862 du code civil au prorata de ses parts de celles de M. [T] [P]';
— désigner tel expert qu’il appartiendra pour voir fixer la valeur des parts sociales de M. [T] [P]'étant constaté qu’en considération de l’article 27 des statuts aucune assemblée des associés n’a statué sur la valeur des parts sociales';
— annuler les assemblées générales des 8 avril, 10 mai, 21 et 28 juin 2019 pour l’ensemble des résolutions autres que celles déjà annulées le 24 mars 2022';
Subsidiairement,
— annuler les délibérations adoptées à ces assemblées en méconnaissance des articles 1861 et suivants du code civil, des statuts de la SCM, de la prohibition de l’augmentation des engagements des associés et portant dispositions pécuniaires sans information utile des associés';
— condamner in solidum M. [T] [P], M. [W] [L], la SCM, M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’organisation d’une cession frauduleuse de parts sociales de la SCM';
— et les condamner in solidum au paiement dc la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Par conclusions du 8 octobre 2024, M. [T] [P] demande à la cour, de':
— déclarer irrecevable et non fondé l’appel formé par M. [A] [G] à l’encontre du jugement entrepris';
— déclarer irrecevables ses demandes en dévolution';
— le débouter de toutes ses demandes';
— déclarer recevable son appel incident';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts';
— infirmer le jugement sur ce point';
— condamner M. [A] [G] à lui payer la somme de 10'000 euros au titre du préjudice financier subi';
En toute hypothèse,
— le condamner à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 9 octobre 2024, formant appel incident, M. [W] [L] et la SELARL MJ [U], prise en la personne de M. [J] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [W] [L], avocat, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1861 du code civil et des articles 32-1 et 455 et suivants du code de procédure civile de':
— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL MJ [U], ès qualités';
— débouter M. [A] [G] de sa demande de nullité du jugement entrepris ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] [G] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer la somme de 2'500 euros à M. [W] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires, ordonné l’exécution provisoire et l’a condamné aux entiers dépens';
Y ajoutant,
— débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de M. [W] [L] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer la convention d’honoraires et les factures qui lui ont été réglées par la SCM comportant l’objet de ses prestations ;
Subsidiairement,
— juger que la demande de M. [A] [G] portant sur des factures réglées par la SCM au titre de l’ensemble des litiges dans lesquels M. [W] [L] a assuré la défense de ses intérêts ne peut qu’être adressée au représentant légal de la SCM et, à défaut de communication utile, ne peut relever que de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient M. [W] [L], à savoir le barreau de Grasse, au regard notamment du secret professionnel attaché à de tels documents, et à la seule occasion d’une éventuelle procédure en contestation d’honoraires';
— se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur une telle demande;
— juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à M. [W] [L] ;
— recevoir l’appel incident de M. [W] [L] et le dire bien fondé';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts';
Statuant à nouveau,
— condamner M. [A] [G] à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée ;
En tout état de cause,
— et condamner M. [A] [G] au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la société SOS médecins, M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S] demandent à la cour, au visa des articles 122, 542, 652 et 901 du code de procédure civile, de':
À titre principal,
— rejeter le recours et les demandes en cause d’appel de M. [A] [G] à l’encontre du jugement entrepris en l’absence d’effet dévolutif';
Subsidiairement,
— rejeter ses demandes comme étant irrecevables';
— l’en débouter';
Plus subsidiairement encore et sur le fond,
— rejeter ses demandes en cause d’appel celles-ci étant infondées';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';
Y ajoutant,
— condamner M. [A] [G] à leur payer la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 16 juin 2021 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société SOS médecins soutient que les demandes de M. [G] sont irrecevables faute d’effet dévolutif de l’appel.
L’objet de l’appel figurant dans la déclaration d’appel du 15 juin 2021 est formulé de la manière suivante : «'appel nullité'».
En réalité, ainsi qu’il appert de ses premières conclusions au fond déposées de le 13 septembre 2021 saisissant la cour, M. [G] a sollicité l’annulation du jugement pour défaut de motivation, tirée de l’absence de réponse à conclusions,'et à titre subsidiaire, son infirmation.
Il ne s’agit donc pas d’un appel-nullité fondé sur un excès de pouvoir du premier juge, tel qu’ouvert lorsque l’appel-réformation ou annulation est fermé.
M. [G], qui sollicite que son appel soit déclaré recevable, précise d’ailleurs en ce sens dans le dispositif de ses conclusions «'que les rubriques du RPVA de la cour de céans ne comporte que celle d’appel nullité et non appel annulation'».
Or, selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution s’opère pour le tout.
L’appel tend dès lors à l’annulation du jugement, et la dévolution s’est opérée pour le tout, même en l’absence de mention des chefs du jugement critiqué.
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [G] sollicite l’annulation du jugement critiqué, soutenant que le tribunal a statué sur des demandes qui n’étaient pas comprises dans ses dernières conclusions.
Cependant, il reconnaît lui-même que le jugement vise bien ses dernières conclusions du 25 février 2021, même si le tribunal a effectivement statué sur une demande qui n’y était pas formulée.
M. [G] soutient que le tribunal a statué sur une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état et consistant dans l’examen de la recevabilité de sa demande concernant M. [P] en l’absence d’une tentative préalable de conciliation.
Or, les dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile n’étaient applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, alors que la présente instance a été initiée par des assignations des 5 et 12 avril 2018.
Il n’en résulte dès lors aucun motif d’annulation du jugement déféré.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] à l’égard de M. [P] faute de tentative préalable de conciliation
M. [P] est demeuré associé de la société SOS médecins, ses parts n’ayant pas été rachetées.
Or, jusqu’à la date de remboursement de la valeur de ses parts, l’associé retrayant ou exclu peut exercer les prérogatives et actions attachées à sa qualité d’associé.
L’article 33 des statuts de la société, qui exige une tentative préalable de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre des médecins avant toute action en justice, est en conséquence applicable au litige.
M. [G] n’a pas accompli cette formalité dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir non régularisable.
A cet égard, alors que les demandes de M. [G] portent sur la validité du « compromis » du 31 octobre 2017, une précédente tentative de conciliation survenue en 2010 et portant donc nécessairement sur un autre objet ne saurait pouvoir satisfaire cette condition.
En conséquence, M. [P] n’ayant pas été convié à une tentative préalable de conciliation, les demandes dirigées contre lui sont irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [P].
Sur l’annulation du compromis du 31 octobre 2017
M. [G] sollicite l’annulation de la promesse du 31 octobre 2017, rédigée par Me [L], par lequel MM. [M]-[N], [Z] et [S], associés de la SCM, se sont portés acquéreurs des parts sociales de M. [P] au prix de 249 642 euros.
Or, en l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la cour, les premiers juges ont exactement retenu que MM. [M]-[N], [Z] et [S] ayant donné leur accord pour annuler le protocole d’accord de cession des parts sociales lors des assemblées générales de la société SOS médecins des 8 avril et 10 mai 2019, la demande de M. [G] était devenue sans objet.
De surcroît, l’appelant fait remarquer que M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse au mois d’avril 2024 en faisant état de la circonstance que l’assemblée générale du 28 juin 2019 avait annulé le compromis du 31 octobre 2017 et en sollicitant que la société SOS médecins soit condamnée à lui racheter ses parts.
En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la validité des décisions prises par les assemblées générales de la société SOS médecins des 8 avril, 10 mai, 21 juin et 28 juin 2019
M. [G] soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales de la société des 8 avril, 10 mai, 21 juin et 28 juin 2019, de sorte que celles-ci doivent être déclarées nulles.
Cependant, les premiers juges ont justement relevé sans être contredits en cause d’appel qu’il était rapporté la preuve que M. [G] recevait effectivement son courrier à l’adresse du siège social de la société, soit à l’adresse du [Adresse 18], et alors qu’il est produit en cause d’appel les originaux parfaitement lisibles des avis de passage des lettres de convocation de M. [G] auxdites assemblées générales dûment signées, ce dernier ne déniant pas sa signature.
M. [G] ayant été régulièrement convoqué aux assemblées générales de la société, les délibérations de ses dernières n’encourent aucune nullité.
Par ailleurs, lors des assemblées générales du 8 avril et 10 mai 2019, auxquelles M. [G] n’a pas participé, bien que régulièrement convoqué, et conformément aux statuts de la société prévoyant l’évaluation des parts sociales à la majorité des associés (article 21), les associés se sont accordés, à l’unanimité, sur l’évaluation du prix des 414 parts sociales appartenant à M. [P], qui a été fixé à la somme de 249'642 euros.
Compte tenu de la régularité de la procédure suivie pour l’évaluation des parts sociales, aucune expertise judiciaire ne saurait être ordonnée, et M. [G] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes formées par M. [G] à l’encontre de Me [L] et de son mandataire judiciaire
Il sera rappelé que jusqu’à la date de remboursement de la valeur de ses parts, l’associé retrayant ou exclu peut exercer les prérogatives et actions attachées à sa qualité d’associé, et notamment, céder ses parts sociales.
M. [P] ayant conservé sa qualité d’associé, il pouvait donc librement céder ses parts, ce qu’il a fait en signant la promesse de cession du 31 octobre 2017.
Aucun manquement ne saurait dès lors être reproché à Me [L], rédacteur dudit compromis.
De surcroit, les articles 1862 et suivants du code civil invoqués par M. [G] ne sont applicables que lorsque la cession des parts est soumise à un agrément des associés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la cession entre associés étant libre en application de l’article 11.1 des statuts de la société (le dispose que «'les parts sociales sont librement cessibles entre associés'»). La nécessité d’un agrément des associés à une cession de parts sociales ne concerne ainsi que le cas de cession à des tiers, ainsi qu’il est rappelé à l’article 12 des statuts de la société.
Par ailleurs, les dispositions des articles du code de la santé publique invoqués (articles R.4113-16 et R.4113-17) ne sont pas applicables à une société civile de moyens, telle la société SOS médecins, mais seulement aux sociétés d’exercice libéral. Ce moyen est inopérant.
Sur la demande de M. [G] tendant à pouvoir se porter acquéreur des parts de M. [P] au prorata de ses propres parts
M. [G] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1862 du code civil, lesquelles, comme il vient d’être rappelé, ne sont applicables qu’à une cession à des tiers et que l’article 11.1 des statuts de la société SOS médecins prévoit que la cession entre associés est libre.
En conséquence, M. [G] sera également débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En l’absence de toute faute commise par les intimés, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a débouté M. [P] d’une part, ainsi que Me [L] et son mandataire judiciaire d’autre part, de leurs demandes respectives tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’exercice d’une action en justice constituant un droit et ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qu’ils n’établissent pas.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la cour est régulièrement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [G] aux dépens d’appel, dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [G] à payer :
— à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros,
— à M. [W] [L] et à la S.E.L.A.R.L. MJ [U], ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros,
— à la société SOS médecins, M. [I] [M]-[N], M. [C] [Z] et M. [V] [S], ensemble la somme de 2 000 euros,
— et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Ligne ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Mandataire judiciaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Adresses
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Laser ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fournisseur ·
- Courriel ·
- Clientèle ·
- Spiritueux ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accession ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Travailleur handicapé ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Exécution du jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Querellé ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Portugal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bureautique ·
- Aide à domicile ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.