Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°11
N° RG 23/02091
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU3L
Mme [C] [T] [D]
C/
M. [G] [D]
SOCIÉTÉ [C] [D]-DUVAL ET [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas BEAUCHAMP, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Michel SAUBOLE du cabinet TEN FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (44)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), avocat au barreau de RENNES
La société '[C] [D]-DUVAL ET [G] [D]' notaires associés d’une Société Civile Professionnelle Titulaire d’un office notarial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°788.354.546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [C] [D] et son frère, M. [G] [D], ont exercé la profession de notaire au sein de la société civile professionnelle '[C] [D]-Duval et [G] [D] notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial’ (ci-après la SCP) au capital de 137.204,12 € divisé en 20 parts sociales au nominal de 6.860,81 € réparti par moitié entre les deux associés, ayant son siège social [Adresse 3], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 788354546.
2. Mme [D] est devenue associée en 2002 tandis que M. [D] l’est devenu en 2005.
3. A compter de 2015, Mme [D] a progressivement réduit l’activité qu’elle déployait jusqu’alors au sein de l’étude jusqu’à ne plus travailler que 2 jours et demi par semaine. Elle a également déménagé dans la région de [Localité 8], à plus de 200 kms de l’étude. Parallèlement, en 2020/2021, Mme [D] a suivi une formation d’accompagnatrice équestre qui la retenait une semaine par mois la majeure partie de l’année.
4. A compter du 10 avril 2021, Mme [D] a cessé toute activité au sein de l’étude. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 avril 2021.
5. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 mai 2021, Mme [C] [D] a fait part de sa décision de se retirer de la société.
6. Par actes d’huissier du 16 juin 2022, elle a fait assigner M. [D] et la SCP selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’expertise de la valeur de ses parts sociales, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 mars 2023 qui a confié la mission de déterminer ladite valeur à M. [Z], expert judiciaire.
7. Par actes d’huissier du 16 juin 2022, Mme [D] a fait assigner M. [D] et la SCP devant le juge des référés du même tribunal aux fins de :
— rachat forcé de ses 10 parts sociales par les défendeurs sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 400.000 € à titre de provision à valoir sur le prix de ses parts sociales, outre le paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas d’exécution forcée, la condamnation solidaire des défendeurs à supporter les sommes retenues par l’huissier au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce et la charge des dépens.
8. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la demande recevable, estimant que le préalable de la conciliation ne s’imposait pas en présence d’un litige portant sur les conséquences d’un retrait d’une SCP,
— débouté Mme [C] [D] de ses demandes de rachat forcé et de provision, estimant que :
— l’article 34 des statuts n’imposait pas le rachat mais seulement une obligation de présenter un projet de rachat,
— le prix n’était pas déterminé faute pour les opérations d’expertise d’être achevées,
— un avis de valeur non contradictoire ne pouvait fonder une condamnation,
— l’obligation est sérieusement contestable,
— condamné Mme [C] [D] à payer à M. [G] [D] et la société '[C] [D] et Duval et [G] [D] notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial’ une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamnons Mme [C] [D] aux dépens.
9. Mme [C] [D] a interjeté appel par déclaration du 3 avril 2023.
10. M. [D] et la SCP ont formé un appel incident du chef de la recevabilité de l’action.
11. Pour mémoire, par ordonnance du 22 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a désigné la selarl AJASSOCIES, prise en la personne de maître [Y] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SCP, laquelle, a convoqué une assemblée générale le 21 juillet 2023 pour proroger le terme de la SCP arrivé à échéance le 17 juin 2022, laquelle résolution a été adoptée, et effectuer les formalités afférentes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Mme [C] [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel incident formé par M. [D] et la SCP,
— réformer l’ordonnance sauf du chef de la recevabilité de son action,
— statuant à nouveau,
— ordonner la réalisation forcée du rachat par la SCP des 10 parts sociales lui appartenant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir,
— condamner solidairement M. [D] et la SCP à lui payer une somme de 400.000 € à titre de provision à valoir sur le prix de ses parts sociales,
— condamner solidairement M. [D] et la SCP à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— dans l’hypothèse où Mme [D] serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané,
— condamner solidairement M. [D] et la SCP à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, en sus des sommes mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens,
— condamner solidairement M. [D] et la SCP aux dépens, dont distraction au profit de maître Beauchamp, avocat au barreau de Nantes.
12. Elle soutient que :
— la conciliation ne s’impose pas pour un litige sur les conséquences d’une décision de retrait d’une société civile professionnelle,
— l’obligation de rachat n’est pas sérieusement contestable à la charge de la SCP,
— le prix est déterminable de sorte que la demande de provision est fondée.
13. M. [D] et la SCP '[C] [D]-Duval et [G] [D], notaires associés d’une SCP titulaire d’un office notarial’ exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré Mme [D] recevable en ses demandes,
— statuant à nouveau,
— déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [D] à payer la SCP et à M. [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner Mme [D] à leur payer une somme de 2.000 € chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la charge des dépens d’appel,
— à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle débouté Mme [D] de ses demandes, condamné Mme [D] à leur payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— condamner Mme [D] à leur payer une somme de 2.000 € chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la charge des dépens d’appel.
14. Ils soutiennent que :
— dans un arrêt du 16 octobre 2013 (n°12-28305), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le préalable de la conciliation s’appliquait non seulement aux différends d’ordre déontologique entre notaires mais également aux différends portant sur les parts détenues par les associés des sociétés de notaires,
— cette procédure de règlement des différends doit être mise en 'uvre avant toute saisine de la juridiction judiciaire,
— l’absence de mise en 'uvre de la procédure de règlement des différends constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge si l’une des parties l’invoquait
— c’est seulement si, une fois la valeur fixée, la SCP faisait obstacle à la réduction de capital et au paiement de la valeur des droits sociaux qu’une condamnation à réaliser le rachat serait concevable,
— l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP ne laisse aucun doute sur le fait que c’est à la société et à elle seule qu’il revient d’acquérir ou de faire acquérir les parts de l’associé retrayant de sorte que l’obligation de rachat ne pèse que sur la société et que M. [D] n’est tenu d’aucune obligation de racheter les parts de son associée,
— enfin, la valorisation doit s’opérer au plus près du jour auquel l’expert établit son rapport, ce qui est l’objet de l’expertise judiciaire en cours, laquelle devra tenir compte de la baisse d’activité depuis le départ de Mme [D], tandis que le rapport par ailleurs établi à la demande Mme [D] par le cabinet Strego est insuffisant à fonder une quelconque valorisation et que le projet d’acquisition des parts par Mme [A] au prix de 580.000 € n’a donné lieu à aucun projet de cession pour agrément.
* * *
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 3 octobre 2023.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l’action
17. En application de l’article 4 3° de l’ordonnance n° 45-259 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, la chambre des notaires a pour attribution de prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires du département, et de trancher, en cas de non conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement.
18. Cette disposition est reprise à l’article 45 des statuts de la SCP.
19. Dans son arrêt du 16 octobre 2013 (pourvoi n°12-28305) invoqué par les intimés, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le préalable de la conciliation s’appliquait non pas seulement aux différends d’ordre déontologique entre notaires, comme l’avait à tort jugé l’arrêt objet du pourvoi mais à tous différends d’ordre professionnel entre les notaires, ce qui impliquait de trancher le point de savoir si le litige en cause relatif à l’exécution des contrats de cession de parts était susceptible d’en relever, ce point étant renvoyé à la cour d’appel de Nîmes, juridiction de renvoi, dont la décision n’est pas produite aux débats.
20. Au cas particulier, le litige est de nature civile comme portant sur les conséquences du retrait de maître [C] [D] de la SCP. Il n’est pas un différend d’ordre professionnel entre associés.
21. De reste, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la chambre des notaires ne pourrait prendre aucune décision exécutoire immédiatement à l’égard des parties, ainsi que le lui enjoint l’article 4 3° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour trancher les litiges d’ordre professionnel, étant en effet dépourvue de compétence juridictionnelle.
22. Il s’ensuit que le préalable de conciliation ne s’impose pas dans le cadre du présent litige et que l’action de Mme [D] est recevable.
23. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) Sur la demande de rachat forcé des parts
24. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
25. De même, l’article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 dispose que 'Lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.'
26. L’article 31-II du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application de cette loi à la profession de notaire précise que 'II. Lorsqu’un associé entend demander à la société de satisfaire à l’obligation à laquelle elle est tenue en application de l’article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses associés ainsi qu’à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive, s’il y a lieu, de l’acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.'
27. En l’espèce, l’article 34 des statuts prévoit qu’en cas de retrait sans présentation d’un cessionnaire, le retrayant notifie sa décision à ses coassociés lesquels sont tenus de lui notifier dans un délai de six mois un projet de rachat de ses parts soit par un tiers choisi à l’unanimité, soit par la société elle-même, soit par eux-mêmes. Dans ce dernier cas, à défaut d’accord, l’acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts. Il précise in fine que si les parties n’ont pu convenir du prix de cession, celui-ci était fixé par expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
28. La demande de retrait a été notifiée par Mme [D] le 28 mai 2021 par deux courriers recommandés avec accusé de réception respectivement adressés à [G] [D] et à la SCP.
29. Aucun projet de rachat des parts n’a depuis lors été notifié par M. [D] et la SCP à Mme [D], le délai de 6 mois ' ou de 12 mois ' étant écoulé depuis le 28 novembre 2021.
30. La proposition de Mme [A] formulée par courriel du 22 mars 2022 ne saurait en tenir lieu dès lors qu’elle est transmise directement par celle-ci à Mme [D] elle-même et, surtout, qu’elle n’a pas donné lieu à une notification telle qu’exigée par M. [D] et la SCP eux-mêmes qui ne confirment pas ce choix.
31. De même, les opérations d’expertise sont en cours et le prix des parts sociales n’est pas connu.
32. En conséquence, si le principe du rachat n’est pas contestable, ses modalités ne sont toutefois pas connues à ce jour et sont, au contraire, susceptibles de contestation sérieuse, ce qui fait obstacle au prononcé d’une mesure de rachat.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3) Sur la demande de provision
33. L’article 835 alinéa 2 du même code précise que 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
34. En l’espèce, l’obligation de rachat qui, de par les statuts, pèse in fine sur la SCP à défaut de projet de rachat présentée par un tiers ou par un associé lui-même dans le délai de 6 mois à compter du retrait, ou 12 mois en cas de renouvellement dudit délai, n’est pas sérieusement contestable.
35. Pour fixer le prix d’une provision ' qui n’est pas la totalité du prix, mais une fraction raisonnablement évaluée eu égard aux circonstances du litige ', le rapport établi le 2 mars 2022 par le cabinet Strego enseigne que 'l’office ['] est bien géré avec une rentabilité sur 2021 de 38 % et une productivité (nombre d’actes / nombre de personnes salariées) excellente de 190 actes pour une moyenne professionnelle d’environ 90 actes’ et porte l’évaluation des parts sociales de Mme [D] à une somme comprise entre 535.000 € et 600.000 €.
36. Ces considérations permettent à la cour de fixer le montant de la provision à la somme de 300.000 € à valoir sur le prix de cession, dont la SCP devra s’acquitter à l’égard de Mme [D], dans l’attente de la cession de ses parts sociales, à intervenir après le dépôt du rapport d’expertise de M. [N].
37. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
4) Sur les frais d’exécution
38. Mme [D] sollicite la condamnation solidaire de M. [D] et de la SCP à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
39. Cette demande est néanmoins prématurée puisque ces frais ne sont pas engagés à ce stade de la procédure.
40. Elle sera rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
41. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 16 mars 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de Mme [C] [D],
— débouté Mme [C] [D] de sa demande de rachat forcé de ses parts sociales,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP '[C] [D] et Duval et [G] [D] notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial’ à payer à Mme [C] [D] une somme de 300.000 € à valoir sur le prix de vente des parts dont elle est détentrice dans ladite SCP,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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