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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 mai 2025, n° 25/06690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 janvier 2025, N° 2024P03157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COPROCIEL c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06690 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P03157
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 25, 26 et 27 mars 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COPROCIEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 905 146 817,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par M. [U] [T], en qualité d’inspecteur contentieux à l’URSSAF, en vertu d’un pouvoir général,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société COPROCIEL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 avril 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Coprociel, créée en 2021, exerce une activité de plomberie, rénovation, peinture, climatisation et chauffage.
Sur assignation de l’Urssaf d’Ile de France invoquant une créance de 40.910 euros, dont 15.109 euros de parts salariales, et par un jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé au 21 mai 2024 la date de cessation des paiements et nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La société Coprociel a relevé appel de ce jugement le 6 février 2025 en intimant l’Urssaf d’Ile de France, le liquidateur judiciaire ès-qualités et le ministère public.
Par actes des 25, 26 et 27 mars 2025, la société Coprociel a respectivement assigné en référé le ministère public, l’Urssaf d’Ile de France et le liquidateur judiciaire ès-qualités, devant le délégataire du premier président pour voir juger qu’il existe de nombreux moyens sérieux de réformation du jugement et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience, le représentant de l’Urssaf d’Ile de France et le liquidateur, représenté par son conseil, ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Dans son avis du 16 avril 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des débats, qu’au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Coprociel, qui ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, fait uniquement valoir que son redressement n’est pas manifestement impossible. Elle expose que son passif est constitué d’une dette de l’Urssaf d’un montant de 23.910 euros, précisant qu’elle a procédé au paiement des parts salariales à hauteur 17.000 euros, qu’elle peut reprendre son activité en recourant à la sous-traitance afin de ne pas avoir à réembaucher dans l’immédiat de salarié, de sorte que ses charges courantes seront réduites durant la période d’observation.
Le liquidateur fait état d’un passif exigible de l’ordre de 47.000 euros (créance de l’Urssaf + créance déclarée par Pro BTP 22.682 euros) et considère que tout redressement n’apparait pas impossible.
L’Urssaf se déclare favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que sa créance exigible a été réduite de 40.910 euros à 23.910 euros, suite au règlement de la part salariale des cotisations.
La société a réalisé en 2023, un chiffre d’affaires net de 284.508 euros en 2023, en recul par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice précédent (420.751 euros) d’où un résultat déficitaire en 2023. Elle verse toutefois aux débats plusieurs devis acceptés par des clients pour un montant total de 182.350 euros HT, qui laissent entrevoir une reprise possible d’activité. Ces éléments rapportés au montant modéré du passif conduisent à considérer comme sérieux le moyen pris de ce que tout redressement n’apparait pas manifestement impossible, ainsi qu’en convient le liquidateur.
La société Coprociel justifiant d’un moyen d’appel sérieux, il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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