Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 27 juin 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 2
AFFAIRE : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUA
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER :
LOYSON Murielle, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de François SCHUSTER, vice-procureur
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée par GuillaumeMOSSER, conseiller à l’audience publique du 27 Juin 2025, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] a été placé en détention provisoire le 5 mars 2021 et a été poursuivi devant la cour criminelle de la Guadeloupe pour des faits de violence. Par arrêt du 1er mars 2024, la cour criminelle de la Guadeloupe a acquitté Monsieur [L] [W].
Par requête aux fins d’indemnisation de la détention provisoire, réceptionnée le 29 octobre 2024, Monsieur [L] [W], sollicite, au regard des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l’allocation de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir été placé en détention provisoire du 5 mars 2021 au 3 mars 2022, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Il soutient qu’au premier jour de sa détention provisoire, son jeune fils n’avait qu’un mois et 1 jour, que sa détention provisoire a été un véritable choc pour lui et sa famille et s’est ajoutée à l’état de détresse dans lequel se trouvait son frère, qui avait subi une agression, raison pour laquelle Monsieur [L] [W] était intervenu en état de légitime défense. Il argue du choc psychologique lié à sa détention et de l’impossibilité de se faire soigner en détention pour ses blessures.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 10 avril 2025, le ministère public retient la durée de détention indemnisable de 159 jours, soit 5 mois et 9 jours, et précise que Monsieur [L] [W] a été incarcéré dans le même temps pour une autre peine. Il demande à cette juridiction de :
Arbitrer la demande au titre du préjudice moral,
Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures reçues au greffe le 10 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
A titre principal, déclarer la requête de Monsieur [L] [W] irrecevable,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [W] à hauteur de 10 000 euros,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
Sur l’irrecevabilité, il indique que le délai de saisine n’a pas été respecté, la requête de Monsieur [W] ayant été enregistrée le 29 octobre 2024 alors que l’arrêt qui l’a acquitté date du 1er mars 2024 mais il précise qu’ « il ne ressort pas des termes de l’arrêt précité que Monsieur [W] ait été avisé de son droit de demander une réparation », et que « le dépôt hors délai de la requête en indemnisation de la détention provisoire dont a fait l’objet le requérant n’entraîne donc pas son irrecevabilité ». Il explique par ailleurs que Monsieur [W] ne produit pas de certificat de non pourvoi justifiant du caractère définitif de l’arrêt rendu le 1er mars 2024.
Il indique que le droit à réparation de Monsieur [W] ne peut concerner que la période de détention du 5 mars 2021 au 23 mars 2021 puis du 16 octobre 2021 au 3 mars 2022, où il n’était pas détenu pour une autre cause.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice moral, il indique que Monsieur [W] vivait en concubinage, qu’il était investi dans la prise en charge psychologique et matérielle de son fils et de sa compagne et que cette situation familiale pourra être retenue comme critère de majoration. Il ajoute que Monsieur [W] justifie de blessures par arme à feu quelques jours avant son placement en détention rendant plus difficile les conditions de détention. Il indique cependant que le requérant avait déjà été incarcéré de sorte que l’impact psychologique de la détention est amoindri.
A l’audience du 21 mai 2025, les conseils du requérant et de l’Agent judiciaire de l’Etat ont réitéré oralement leurs prétentions. Le conseil de Monsieur [W] a indiqué qu’il n’y avait pas de problème sur la recevabilité de la requête et a précisé que le certificat médical est produit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation n’a pas été déposée au greffe dans les délais légaux. Toutefois eu égard à l’absence de mention de possibilité de recours en indemnisation sur la décision ayant prononcée l’acquittement du requérant, le délai n’a pas commencé à courir et la requête sera déclarée recevable.
Sur la durée de l’indemnisation de la détention provisoire
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale, qui exclut expressément le droit à réparation d’une personne placée en détention provisoire mais, dans le même temps, détenue pour autre cause, que doit être retranchée de la durée de la détention provisoire indemnisable toute peine mise à exécution.
Il est versé aux débats l’arrêt de la cour criminelle de la Guadeloupe du 1er mars 2024, qui acquitte Monsieur [W] des accusations portées contre lui.
L’examen de la fiche pénale versée au dossier indique que Monsieur [W] a été écroué le 5 mars 2021 pour les faits pour lesquels il a été acquitté. Au cours de son incarcération, la peine de 12 mois d’emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 17 mars 2020, a été mise à exécution, du 24 mars 2021 au 15 octobre 2021. Cette période durant laquelle le requérant était détenu pour autre cause est donc à exclure pour le calcul de la durée de la détention indemnisable dans cette présente procédure. Par conséquent, la durée retenue est celle entre le 5 mars 2021 et le 24 mars 2021, et du 16 octobre 2021 au 3 mars 2022, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Cette durée s’établit à 159 jours et sera retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [W].
Sur la réparation du préjudice moral
Il n’est pas contesté et acquis que l’éloignement familial avec sa compagne et son nouveau-né est un facteur d’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, l’enfant de Monsieur [W] est né le [Date naissance 1] 2021, soit 2 mois avant son incarcération et le requérant était présent pour son fils dès sa naissance. La situation familiale de Monsieur [W] sera donc un critère retenu au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Le requérant estime avoir subi un double préjudice : celui d’avoir été incarcéré injustement après avoir agi en état de légitime défense. Tout d’abord, Monsieur [W] a déjà été incarcéré. Son passé carcéral est un facteur d’atténuation du préjudice moral. Ensuite, les circonstances de commission des faits n’ont pas de conséquences dans le cadre de cette procédure d’indemnisation de la détention provisoire. Au regard de ces éléments, le préjudice moral est atténué et le choc carcéral ne sera pas retenu en l’espèce.
Toutefois, les conditions de surpopulation chroniques de l’établissement pénitentiaire de [Localité 6] sont connues de cette juridiction et Monsieur [W] produit aux débats des pièces qui justifient qu’il était blessé au moment de son incarcération. Sa détention a donc été d’autant plus difficile à supporter. Ainsi, cet élément sera pris en compte pour évaluer son préjudice moral sans pour autant que l’on puisse considérer que l’incarcération a entraîné une rupture des soins.
Au regard de ce qui précède, il conviendra d’octroyer la somme de 13 000 euros à Monsieur [W] au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [L] [W], pour la période du 5 mars 2021 au 24 mars 2021, et du 16 octobre 2021 au 3 mars 2022, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 159 jours,
Lui allouons en réparation :
une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice moral,
une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 27 juin 2025,
Et ont signé le Président et le greffier.
Le greffier Le conseiller
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