Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1517
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIJH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 décembre à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [B] alias [D] [J] alias [Z] [H] alias [G] [A] alias [W] [P] alias [X] [V]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 décembre 2025 à 16h45
Vu l’appel formé le 05 décembre 2025 à 15 h 31 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [D] [B] alias [D] [J] alias [Z] [H] alias [G] [A] alias [W] [P] alias [X] [V]
non comparant, régulièrement convoqué et n’ayant pas souhaité comparaitre,
représenté par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 décembre 2025 à 16h05 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [D] [B] alias [J] [D] alias [H] [X] alias [A] [G] alias [P] [W] alias [V] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 décembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [B] alias [J] [D] alias [H] [X] alias [A] [G] alias [P] [W] alias [V] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2025 à 15h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l éloignement à bref délai n’est pas envisageable
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 8 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [D] [B] alias [J] [D] alias [H] [X] alias [A] [G] alias [P] [W] alias [V] [X] le 29 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 25 novembre 2025.
Au vu des différents alias de l’intéressé elle a également saisi les autorités marocaines et tunisiennes le 26 novembre 2025.
Elle est dans l’attente d’identification de l’intéressé.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur M. X se disant [D] [B] alias [J] [D] alias [H] [X] alias [A] [G] alias [P] [W] alias [V] [X] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [B] alias [J] [D] alias [H] [X] alias [A] [G] alias [P] [W] alias [V] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [B] alias [D] [J] alias [Z] [H] alias [G] [A] alias [W] [P] alias [X] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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